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I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : | I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : | |
1° Avant la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 4 du projet de loi de finances pour 2025, il est inséré une sous‑section 1 ainsi rédigée : | 1° Avant la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi, est insérée une sous‑section 1 ainsi rédigée : | 1° Au début de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi, est ajoutée une sous‑section 1 ainsi rédigée : | 1° Au début de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de la présente loi, est ajoutée une sous‑section 1 ainsi rédigée : | 1° Au début de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de la présente loi, est ajoutée une sous‑section 1 ainsi rédigée : | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées | « Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Éléments taxables et territoires | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Éléments taxables et territoires | « Eléments taxables et territoires | |
« Art. L. 322‑39. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles du présent paragraphe. | « Art. L. 322‑39. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par le présent paragraphe. | « Art. L. 322‑39. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑39. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par le présent paragraphe. | « Art. L. 322‑39. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par le présent paragraphe. | |
| | « Art. L. 322‑39‑1 (nouveau). – Les textes réglementaires pris en application ou pour l’application des dispositions de la présente sous‑section ne font l’objet d’aucune consultation obligatoire. Amdt n° I‑2228 | « Art. L. 322‑39‑1. – Les textes réglementaires pris en application ou pour l’application de la présente sous‑section ne sont soumis à aucune obligation de consultation. | « Art. L. 322‑40. – Les textes réglementaires pris en application ou pour l’application de la présente sous‑section ne sont soumis à aucune obligation de consultation. | « Art. L. 322‑40. – Les textes réglementaires pris en application ou pour l’application de la présente sous‑section ne sont soumis à aucune obligation de consultation. | |
« Art. L. 322‑40. – Est soumise à la taxe l’installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes : | « Art. L. 322‑40. – Est soumise à la taxe l’installation qui répond à l’ensemble des conditions suivantes : Amdt n° I‑2135 | « Art. L. 322‑40. – Est soumise à la taxe l’installation qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : | « Art. L. 322‑41. – Est soumise à la taxe l’installation qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : | « Art. L. 322‑41. – Est soumise à la taxe l’installation qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : | |
« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base au sens de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement qui relève de l’une des catégories suivantes : | « 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, qui relève de l’une des catégories suivantes : | | « 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, qui relève de l’une des catégories suivantes : | « 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, qui relève de l’une des catégories suivantes : | |
« a) Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l’article L. 322‑41 ; | « a) Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l’article L. 322‑41 du présent code ; | | « a) Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l’article L. 322‑42 du présent code ; | « a) Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l’article L. 322‑42 du présent code ; | |
« b) Les installations concourant à la production du combustible nucléaire au sens de l’article L. 322‑42 ; | | | « b) Les installations concourant à la production du combustible nucléaire au sens de l’article L. 322‑43 ; | « b) Les installations concourant à la production du combustible nucléaire au sens de l’article L. 322‑43 ; | |
« c) Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l’article L. 322‑43 ; | | | « c) Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l’article L. 322‑44 ; | « c) Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l’article L. 322‑44 ; | |
« d) Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées au sens de l’article L. 322‑44 ; | | | « d) Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées au sens de l’article L. 322‑45 ; | « d) Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées au sens de l’article L. 322‑45 ; | |
« 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 322‑45 ; | | | « 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 322‑46 ; | « 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 322‑46 ; | |
« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 321‑2. | | | « 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 321‑2. | « 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 321‑2. | |
« Art. L. 322‑41. – Les réacteurs nucléaires sont distingués selon les catégories suivantes : | « Art. L. 322‑41. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 322‑41. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑42. – Les réacteurs nucléaires sont distingués selon les catégories suivantes : | « Art. L. 322‑42. – Les réacteurs nucléaires sont distingués selon les catégories suivantes : | |
« 1° Réacteurs nucléaires de production d’énergie, autres que ceux mentionnés au 2° ; | | | « 1° Réacteurs nucléaires de production d’énergie, autres que ceux mentionnés au 2° ; | « 1° Réacteurs nucléaires de production d’énergie, autres que ceux mentionnés au 2° ; | |
« 2° Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche ; | | | « 2° Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche ; | « 2° Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche ; | |
« 3° Réacteurs nucléaires ne relevant pas du 1° ou du 2°. | « 3° Réacteurs nucléaires ne relevant pas des 1° ou 2°. | | « 3° Réacteurs nucléaires ne relevant pas des 1° ou 2°. | « 3° Réacteurs nucléaires ne relevant pas des 1° ou 2°. | |
« Lorsqu’une installation comprend plusieurs réacteurs nucléaires, la taxe est déterminée séparément pour chacun d’entre eux. | (Alinéa sans modification) | | « Lorsqu’une installation comprend plusieurs réacteurs nucléaires, la taxe est déterminée séparément pour chacun d’entre eux. | « Lorsqu’une installation comprend plusieurs réacteurs nucléaires, la taxe est déterminée séparément pour chacun d’entre eux. | |
« N’est pas soumis à la taxe le réacteur nucléaire transformé mentionné au 1° de l’article L. 433‑4. | « Ne sont pas soumis à la taxe les réacteurs nucléaires transformés mentionnés au 1° de l’article L. 433‑4. | | « Ne sont pas soumis à la taxe les réacteurs nucléaires transformés mentionnés au 1° de l’article L. 433‑4. | « Ne sont pas soumis à la taxe les réacteurs nucléaires transformés mentionnés au 1° de l’article L. 433‑4. | |
« Art. L. 322‑42. – Les installations concourant à la production du combustible nucléaire comprennent : | « Art. L. 322‑42. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑42. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑43. – Les installations concourant à la production du combustible nucléaire comprennent : | « Art. L. 322‑43. – Les installations concourant à la production du combustible nucléaire comprennent : | |
« 1° Les usines de conversion en hexafluorure d’uranium ; | | | « 1° Les usines de conversion en hexafluorure d’uranium ; | « 1° Les usines de conversion en hexafluorure d’uranium ; | |
« 2° Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ; | | | « 2° Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ; | « 2° Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ; | |
« 3° Les installations de fabrication de combustibles nucléaires. | | | « 3° Les installations de fabrication de combustibles nucléaires. | « 3° Les installations de fabrication de combustibles nucléaires. | |
« Art. L. 322‑43. – Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé s’entendent des installations de gestion du combustible usé qui assurent son retraitement au sens du dixième alinéa de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement. | « Art. L. 322‑43. – Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé s’entendent des installations de gestion du combustible usé qui assurent son retraitement, au sens du dixième alinéa de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement. | « Art. L. 322‑43. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑44. – Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé s’entendent des installations de gestion du combustible usé qui assurent son retraitement, au sens du dixième alinéa de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement. | « Art. L. 322‑44. – Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé s’entendent des installations de gestion du combustible usé qui assurent son retraitement, au sens du dixième alinéa de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement. | |
« Art. L. 322‑44. – Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées comprennent : | « Art. L. 322‑44. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑44. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑45. – Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées comprennent : | « Art. L. 322‑45. – Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées comprennent : | |
« 1° Les accélérateurs de particules et les irradiateurs ; | | | « 1° Les accélérateurs de particules et les irradiateurs ; | « 1° Les accélérateurs de particules et les irradiateurs ; | |
« 2° Les usines de préparation et de transformation de substances radioactives ; | | | « 2° Les usines de préparation et de transformation de substances radioactives ; | « 2° Les usines de préparation et de transformation de substances radioactives ; | |
« 3° Les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives. | | | « 3° Les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives. | « 3° Les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives. | |
« Art. L. 322‑45. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593‑26 du même code. | « Art. L. 322‑45. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593‑26 du même code. | « Art. L. 322‑45. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 322‑46. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593‑26 du même code. | « Art. L. 322‑46. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593‑26 du même code. | |
« L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille du jour de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593‑30 du même code. | « L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille du jour de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593‑30 dudit code. | « L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593‑30 dudit code. | « L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593‑30 dudit code. | « L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593‑30 dudit code. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Art. L. 322‑46. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles du présent paragraphe. | « Art. L. 322‑46. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre II du livre Ier et par le présent paragraphe. | « Art. L. 322‑46. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑47. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre II du livre Ier et par le présent paragraphe. | « Art. L. 322‑47. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre II du livre Ier et par le présent paragraphe. | |
« Art. L. 322‑47. – Le fait générateur de la taxe intervient : | « Art. L. 322‑47. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑47. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑48. – Le fait générateur de la taxe intervient : | « Art. L. 322‑48. – Le fait générateur de la taxe intervient : | |
« 1° Au début de l’activité de l’installation ; | | | « 1° Au début de l’activité de l’installation ; | « 1° Au début de l’activité de l’installation ; | |
« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt. | | | « 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt. | « 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Art. L. 322‑48. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe. | « Art. L. 322‑48. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre III du livre Ier et par le présent paragraphe. | « Art. L. 322‑48. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑49. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre III du livre Ier et par le présent paragraphe. | « Art. L. 322‑49. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre III du livre Ier et par le présent paragraphe. | |
| | (Alinéa sans modification) | | | | |
| | (Alinéa sans modification) | | | | |
« Art. L. 322‑49. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la production d’énergie, à la somme des tarifs annuels suivants : | « Art. L. 322‑49. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑49. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base relevant du secteur énergétique et assimilée, à la somme des tarifs annuels suivants : | « Art. L. 322‑50. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base relevant du secteur énergétique et assimilée, à la somme des tarifs annuels suivants : | « Art. L. 322‑50. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base relevant du secteur énergétique et assimilée, à la somme des tarifs annuels suivants : | |
« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ; | | | « 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ; | « 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ; | |
« 2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé : | | | « 2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé : | « 2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé : | |
« a) Le tarif de recherche ; | | | « a) Le tarif de recherche ; | « a) Le tarif de recherche ; | |
« b) Le tarif d’accompagnement ; | | | « b) Le tarif d’accompagnement ; | « b) Le tarif d’accompagnement ; | |
« c) Le tarif de conception. | | | « c) Le tarif de conception. | « c) Le tarif de conception. | |
« Art. L. 322‑50. – Chacun des tarifs mentionnés à l’article L. 322‑49 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret représentatif de la capacité de production de l’installation. | « Art. L. 322‑50. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 322‑50. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑51. – Chacun des tarifs mentionnés à l’article L. 322‑50 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret représentatif de la capacité de production de l’installation. | « Art. L. 322‑51. – Chacun des tarifs mentionnés à l’article L. 322‑50 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret représentatif de la capacité de production de l’installation. | |
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux usines de conversion en hexafluorure d’uranium et aux autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées. | « Le premier alinéa du présent article n’est applicable ni aux usines de conversion en hexafluorure d’uranium ni aux autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées. | | « Le premier alinéa du présent article n’est applicable ni aux usines de conversion en hexafluorure d’uranium ni aux autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées. | « Le premier alinéa du présent article n’est applicable ni aux usines de conversion en hexafluorure d’uranium ni aux autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées. | |
« Art. L. 322‑51. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt. | « Art. L. 322‑51. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑51. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑52. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt. | « Art. L. 322‑52. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt. | |
« Art. L. 322‑52. – Le réacteur nucléaire autre que de production d’énergie et destiné à fournir des faisceaux de neutrons est exonéré du tarif de conception. | « Art. L. 322‑52. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑52. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑53. – Le réacteur nucléaire autre que de production d’énergie et destiné à fournir des faisceaux de neutrons est exonéré du tarif de conception. | « Art. L. 322‑53. – Le réacteur nucléaire autre que de production d’énergie et destiné à fournir des faisceaux de neutrons est exonéré du tarif de conception. | |
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« Règles de détermination des tarifs annuels | | | « Règles de détermination des tarifs annuels | « Règles de détermination des tarifs annuels | |
« Art. L. 322‑53. – Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d’installation mentionnées aux articles L. 322‑41 à L. 322‑44, et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie dans les conditions prévues par les dispositions du présent sous‑paragraphe. | « Art. L. 322‑53. – Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée aux articles L. 322‑41 à L. 322‑44, et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie, dans les conditions prévues par le présent sous‑paragraphe. | « Art. L. 322‑53. – Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée aux articles L. 322‑41 à L. 322‑44, et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie, dans les conditions prévues au présent sous‑paragraphe. | « Art. L. 322‑54. – Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée aux articles L. 322‑42 à L. 322‑45, et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie, dans les conditions prévues au présent sous‑paragraphe. | « Art. L. 322‑54. – Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée aux articles L. 322‑42 à L. 322‑45, et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie, dans les conditions prévues au présent sous‑paragraphe. | |
« Art. L. 322‑54. – Les tarifs annuels autres que le tarif de base sont déterminés compte tenu des besoins en financement des missions auxquelles le produit de la taxe est affecté en application des dispositions mentionnées à l’article L. 322‑65. | « Art. L. 322‑54. – Les tarifs annuels autres que le tarif de base sont déterminés compte tenu des besoins en financement des missions auxquelles le produit de la taxe est affecté en application de l’article L. 322‑65. | « Art. L. 322‑54. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑55. – Les tarifs annuels autres que le tarif de base sont déterminés compte tenu des besoins en financement des missions auxquelles le produit de la taxe est affecté en application de l’article L. 322‑66. | « Art. L. 322‑55. – Les tarifs annuels autres que le tarif de base sont déterminés compte tenu des besoins en financement des missions auxquelles le produit de la taxe est affecté en application de l’article L. 322‑66. | |
« Pour l’application du premier alinéa au tarif de conception, il est tenu compte de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs pour lesquels la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde. | « Pour l’application du premier alinéa du présent article au tarif de conception, il est tenu compte de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs pour lesquels la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde. | | « Pour l’application du premier alinéa du présent article au tarif de conception, il est tenu compte de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs pour lesquels la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde. | « Pour l’application du premier alinéa du présent article au tarif de conception, il est tenu compte de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs pour lesquels la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde. | |
« Le tarif d’accompagnement est déterminé après avis des conseils départementaux et des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542‑11 du code de l’environnement. | « Par dérogation à l’article L. 322‑39‑1, le tarif d’accompagnement est déterminé après avis des conseils départementaux et des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542‑11 du code de l’environnement. Amdt n° I‑2228 | | « Par dérogation à l’article L. 322‑40, le tarif d’accompagnement est déterminé après avis des conseils départementaux et des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542‑11 du code de l’environnement. | « Par dérogation à l’article L. 322‑40, le tarif d’accompagnement est déterminé après avis des conseils départementaux et des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542‑11 du code de l’environnement. | |
« Art. L. 322‑55. – Les tarifs annuels sont, pour chaque catégorie de réacteurs nucléaires et pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros : | « Art. L. 322‑55. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑55. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑56. – Les tarifs annuels sont, pour chaque catégorie de réacteurs nucléaires et pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros : | « Art. L. 322‑56. – Les tarifs annuels sont, pour chaque catégorie de réacteurs nucléaires et pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros : | |
| (En million d’euros) | | « | LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE DE CHAQUE TARIF ANNUEL | | | Catégorie de l’installation | tarif de base, en activité | tarif de base, à l’arrêt | tarif de recherche | tarif d’accompagnement | tarif de conception | | | Production d’énergie, autre que la recherche | de 0,02 à 19 | de 0,002 à 1,9 | de 0,005 à 3 | de 0,001 à 1,4 | de 0,005 à 4,1 | | | Production d’énergie, recherche | de 1,7 à 3,6 | de 0,2 à 1 | de 0,1 à 1,7 | de 0,1 à 0,8 | de 1 à 3 | | | Autre que production d’énergie | de 0,4 à 1,3 | de 0,2 à 0,4 | de 0,1 à 1,7 | de 0,1 à 0,8 | de 1 à 3 | | | Retraitement du combustible nucléaire usé | de 2,1 à 6,4 | de 0,8 à 2,7 | de 0,1 à 1,9 | de 0,1 à 0,9 | de 1 à 3 | | | . | | | (En millions d’euros) | | « | Limites minimale et maximale de chaque tarif annuel | | | Catégorie de l’installation | Tarif de base, en activité | Tarif de base, à l’arrêt | Tarif de recherche | Tarif d’accompagnement | Tarif de conception | | | Production d’énergie, autre que la recherche | de 0,02 à 19 | de 0,002 à 1,9 | de 0,005 à 3 | de 0,001 à 1,4 | de 0,005 à 4,1 | | | Production d’énergie, recherche | de 1,7 à 3,6 | de 0,2 à 1 | de 0,1 à 1,7 | de 0,1 à 0,8 | de 1 à 3 | | | Autre que production d’énergie | de 0,4 à 1,3 | de 0,2 à 0,4 | de 0,1 à 1,7 | de 0,1 à 0,8 | de 1 à 3 | | | Retraitement du combustible nucléaire usé | de 2,1 à 6,4 | de 0,8 à 2,7 | de 0,1 à 1,9 | de 0,1 à 0,9 | de 1 à 3 | | | | | | (En millions d’euros) | | « | Limites minimale et maximale de chaque tarif annuel | | | Catégorie de l’installation | Tarif de base, en activité | Tarif de base, à l’arrêt | Tarif de recherche | Tarif d’accompagnement | Tarif de conception | | | Production d’énergie, autre que la recherche | de 0,02 à 19 | de 0,002 à 1,9 | de 0,005 à 3 | de 0,001 à 1,4 | de 0,005 à 4,1 | | | Production d’énergie, recherche | de 1,7 à 3,6 | de 0,2 à 1 | de 0,1 à 1,7 | de 0,1 à 0,8 | de 1 à 3 | | | Autre que production d’énergie | de 0,4 à 1,3 | de 0,2 à 0,5 | de 0,1 à 1,7 | de 0,1 à 0,8 | de 1 à 3 | | | Retraitement du combustible nucléaire usé | de 2,1 à 6,4 | de 0,8 à 2,8 | de 0,1 à 1,9 | de 0,1 à 0,9 | de 1 à 3 | | | | | | (En millions d’euros) | | « | Limites minimale et maximale de chaque tarif annuel | | | Catégorie de l’installation | Tarif de base, en activité | Tarif de base, à l’arrêt | Tarif de recherche | Tarif d’accompagnement | Tarif de conception | | | Production d’énergie, autre que la recherche | de 0,02 à 19 | de 0,002 à 1,9 | de 0,005 à 3 | de 0,001 à 1,4 | de 0,005 à 4,1 | | | Production d’énergie, recherche | de 1,7 à 3,6 | de 0,2 à 1 | de 0,1 à 1,7 | de 0,1 à 0,8 | de 1 à 3 | | | Autre que production d’énergie | de 0,4 à 1,3 | de 0,2 à 0,5 | de 0,1 à 1,7 | de 0,1 à 0,8 | de 1 à 3 | | | Retraitement du combustible nucléaire usé | de 2,1 à 6,4 | de 0,8 à 2,8 | de 0,1 à 1,9 | de 0,1 à 0,9 | de 1 à 3 | | | | | | (En millions d’euros) | | « | Limites minimale et maximale de chaque tarif annuel | | | Catégorie de l’installation | Tarif de base, en activité | Tarif de base, à l’arrêt | Tarif de recherche | Tarif d’accompagnement | Tarif de conception | | | Production d’énergie, autre que la recherche | de 0,02 à 19 | de 0,002 à 1,9 | de 0,005 à 3 | de 0,001 à 1,4 | de 0,005 à 4,1 | | | Production d’énergie, recherche | de 1,7 à 3,6 | de 0,2 à 1 | de 0,1 à 1,7 | de 0,1 à 0,8 | de 1 à 3 | | | Autre que production d’énergie | de 0,4 à 1,3 | de 0,2 à 0,5 | de 0,1 à 1,7 | de 0,1 à 0,8 | de 1 à 3 | | | Retraitement du combustible nucléaire usé | de 2,1 à 6,4 | de 0,8 à 2,8 | de 0,1 à 1,9 | de 0,1 à 0,9 | de 1 à 3 | | | | | |
« Art. L. 322‑56. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros : | « Art. L. 322‑56. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑56. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑57. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros : | « Art. L. 322‑57. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros : | |
| (En million d’euros) | | « | LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE DU TARIF DE BASE | | | Catégorie de l’installation | En activité | À l’arrêt | | | Usines de conversion en hexafluorure d’uranium | de 0,5 à 2,3 | de 0,4 à 1,7 | | | Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires | de 0,7 à 2,2 | de 0,2 à 0,7 | | | Installations de fabrication de combustibles nucléaires | de 0,7 à 2,3 | de 0,5 à 1,8 | | | Accélérateurs de particules et irradiateurs | de 0,01 à 0,2 | de 0,01 à 0,2 | | | | | Usines de préparation et de transformation des substances radioactives | de 0,3 à 1,5 | de 0,2 à 0,9 | | | Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives | de 0,2 à 0,9 | de 0,1 à 0,5 | . | | | (En millions d’euros) | | « | Limites minimale et maximale du tarif de base | | | Catégorie de l’installation | En activité | À l’arrêt | | | Usines de conversion en hexafluorure d’uranium | de 0,01 à 2,3 | de 0,01 à 1,7 | | | Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires | de 0,01 à 2,2 | de 0,01 à 0,7 | | | Installations de fabrication de combustibles nucléaires | de 0,01 à 2,3 | de 0,01 à 1,8 | | | Accélérateurs de particules et irradiateurs | de 0,01 à 0,2 | de 0,01 à 0,2 | | | Usines de préparation et de transformation des substances radioactives | de 0,01 à 1,5 | de 0,01 à 0,9 | | | Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives | de 0,01 à 0,9 | de 0,01 à 0,5 | | Amdt n° I‑636 rect. | | (En millions d’euros) | | « | Limites minimale et maximale du tarif de base | | | Catégorie de l’installation | En activité | À l’arrêt | | | Usines de conversion en hexafluorure d’uranium | de 0,01 à 2,3 | de 0,01 à 1,7 | | | Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires | de 0,01 à 2,5 | de 0,01 à 1 | | | Installations de fabrication de combustibles nucléaires | de 0,01 à 2,3 | de 0,01 à 1,8 | | | Accélérateurs de particules et irradiateurs | de 0,01 à 0,2 | de 0,01 à 0,2 | | | Usines de préparation et de transformation des substances radioactives | de 0,01 à 1,5 | de 0,01 à 0,9 | | | Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives | de 0,01 à 0,9 | de 0,01 à 0,5 | | | | (En millions d’euros) | | « | Limites minimale et maximale du tarif de base | | | Catégorie de l’installation | En activité | À l’arrêt | | | Usines de conversion en hexafluorure d’uranium | de 0,01 à 2,3 | de 0,01 à 1,7 | | | Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires | de 0,01 à 2,5 | de 0,01 à 1 | | | Installations de fabrication de combustibles nucléaires | de 0,01 à 2,3 | de 0,01 à 1,8 | | | Accélérateurs de particules et irradiateurs | de 0,01 à 0,2 | de 0,01 à 0,2 | | | Usines de préparation et de transformation des substances radioactives | de 0,01 à 1,5 | de 0,01 à 0,9 | | | Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives | de 0,01 à 0,9 | de 0,01 à 0,5 | | | | (En millions d’euros) | | « | Limites minimale et maximale du tarif de base | | | Catégorie de l’installation | En activité | A l’arrêt | | | Usines de conversion en hexafluorure d’uranium | de 0,01 à 2,3 | de 0,01 à 1,7 | | | Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires | de 0,01 à 2,5 | de 0,01 à 1 | | | Installations de fabrication de combustibles nucléaires | de 0,01 à 2,3 | de 0,01 à 1,8 | | | Accélérateurs de particules et irradiateurs | de 0,01 à 0,2 | de 0,01 à 0,2 | | | Usines de préparation et de transformation des substances radioactives | de 0,01 à 1,5 | de 0,01 à 0,9 | | | Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives | de 0,01 à 0,9 | de 0,01 à 0,5 | | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Art. L. 322‑57. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier. | « Art. L. 322‑57. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre IV du livre Ier. | « Art. L. 322‑57. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑58. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre IV du livre Ier. | « Art. L. 322‑58. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre IV du livre Ier. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Personnes soumises aux obligations fiscales | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Personnes soumises aux obligations fiscales | « Personnes soumises aux obligations fiscales | |
« Art. L. 322‑58. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles du présent paragraphe. | « Art. L. 322‑58. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre V du livre Ier et par le présent paragraphe. | « Art. L. 322‑58. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑59. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre V du livre Ier et par le présent paragraphe. | « Art. L. 322‑59. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre V du livre Ier et par le présent paragraphe. | |
« Art. L. 322‑59. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 322‑40. | « Art. L. 322‑59. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑59. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑60. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 322‑41. | « Art. L. 322‑60. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 322‑41. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Constatation de la taxe | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Constatation de la taxe | « Constatation de la taxe | |
« Art. L. 322‑60. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles du présent paragraphe. | « Art. L. 322‑60. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par le présent paragraphe. | « Art. L. 322‑60. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑61. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par le présent paragraphe. | « Art. L. 322‑61. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par le présent paragraphe. | |
« Art. L. 322‑61. – Par dérogation à l’article L. 161‑1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592‑1 du code de l’environnement. | « Art. L. 322‑61. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑61. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑62. – Par dérogation à l’article L. 161‑1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592‑1 du code de l’environnement. | « Art. L. 322‑62. – Par dérogation à l’article L. 161‑1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592‑1 du code de l’environnement. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Art. L. 322‑62. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier. | « Art. L. 322‑62. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VII du livre Ier. | « Art. L. 322‑62. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑63. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VII du livre Ier. | « Art. L. 322‑63. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VII du livre Ier. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Contrôle, recouvrement et contentieux | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Contrôle, recouvrement et contentieux | « Contrôle, recouvrement et contentieux | |
« Art. L. 322‑63. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par les dispositions du présent paragraphe. | « Art. L. 322‑63. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par le présent paragraphe. | « Art. L. 322‑63. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑64. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par le présent paragraphe. | « Art. L. 322‑64. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par le présent paragraphe. | |
« Art. L. 322‑64. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions suivantes : | « Art. L. 322‑64. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑64. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑65. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions suivantes : | « Art. L. 322‑65. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions suivantes : | |
« 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592‑34 du code de l’environnement ; | | | « 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592‑34 du code de l’environnement ; | « 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592‑34 du code de l’environnement ; | |
« 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux : | | | « 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux : | « 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux : | |
« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ; | | | « a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ; | « a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ; | |
« b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. | | | « b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. | « b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Art. L. 322‑65. – L’affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est déterminée par les dispositions suivantes : | « Art. L. 322‑65. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 322‑65. – (Non modifié) | « Art. L. 322‑66. – L’affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est déterminée par les dispositions suivantes : | « Art. L. 322‑66. – L’affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est déterminée par les dispositions suivantes : | |
« 1° Pour le tarif d’accompagnement, l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ; | | | « 1° Pour le tarif d’accompagnement, l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ; | « 1° Pour le tarif d’accompagnement, l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ; | |
« 2° Pour le tarif de recherche, l’article L. 542‑12‑1 du code de l’environnement ; | « 2° Pour le tarif de recherche, l’article L. 542‑12‑1 du même code ; | | « 2° Pour le tarif de recherche, l’article L. 542‑12‑1 du même code ; | « 2° Pour le tarif de recherche, l’article L. 542‑12‑1 du même code ; | |
« 3° Pour le tarif de conception, l’article L. 542‑12‑3 du code de l’environnement. » ; | « 3° Pour le tarif de conception, l’article L. 542‑12‑3 dudit code. » ; | | « 3° Pour le tarif de conception, l’article L. 542‑12‑3 dudit code. » ; | « 3° Pour le tarif de conception, l’article L. 542‑12‑3 dudit code. » ; | |
2° Après le titre II du livre IV, il est inséré un titre III ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Après le titre II du livre IV, il est inséré un titre III ainsi rédigé : | 2° Après le titre II du livre IV, il est inséré un titre III ainsi rédigé : | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives | « Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives | |
| | | (Alinéa sans modification) | | | |
« Éléments taxables et territoires | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Éléments taxables et territoires | « Eléments taxables et territoires | |
« Art. L. 433‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles du chapitre unique du titre Ier du présent livre et par celles du présent paragraphe. | « Art. L. 433‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le chapitre unique du titre Ier du présent livre et par la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑1. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le chapitre unique du titre Ier du présent livre et par la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le chapitre unique du titre Ier du présent livre et par la présente sous‑section. | |
« Art. L. 433‑2. – Est soumise à la taxe l’installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes : | « Art. L. 433‑2. – Est soumise à la taxe l’installation qui répond à l’ensemble des conditions suivantes : Amdt n° I‑2135 | « Art. L. 433‑2. – Est soumise à la taxe l’installation qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : | « Art. L. 433‑2. – Est soumise à la taxe l’installation qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : | « Art. L. 433‑2. – Est soumise à la taxe l’installation qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : | |
« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base au sens de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement qui relève de l’une des catégories suivantes : | « 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, qui relève de l’une des catégories suivantes : | | « 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, qui relève de l’une des catégories suivantes : | « 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, qui relève de l’une des catégories suivantes : | |
« a) Les installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ; | | | « a) Les installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ; | « a) Les installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ; | |
« b) Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées à l’article L. 433‑4 ; | « b) Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées à l’article L. 433‑4 du présent code ; | | « b) Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées à l’article L. 433‑4 du présent code ; | « b) Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées à l’article L. 433‑4 du présent code ; | |
« c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ; | | | « c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ; | « c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ; | |
« 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 433‑5 ; | | | « 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 433‑5 ; | « 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 433‑5 ; | |
« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411‑5. | | | « 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411‑5. | « 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411‑5. | |
« Art. L. 433‑3. – La substance radioactive, les déchets radioactifs, l’entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s’entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement. | « Art. L. 433‑3. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑3. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑3. – La substance radioactive, les déchets radioactifs, l’entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s’entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement. | « Art. L. 433‑3. – La substance radioactive, les déchets radioactifs, l’entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s’entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement. | |
« Art. L. 433‑4. – Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées au a du 1° de l’article L. 433‑2 comprennent : | « Art. L. 433‑4. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑4. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑4. – Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées au a du 1° de l’article L. 433‑2 comprennent : | « Art. L. 433‑4. – Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées au a du 1° de l’article L. 433‑2 comprennent : | |
« 1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ; | | | « 1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ; | « 1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ; | |
« 2° Les autres installations destinées à l’entreposage de substances radioactives. | | | « 2° Les autres installations destinées à l’entreposage de substances radioactives. | « 2° Les autres installations destinées à l’entreposage de substances radioactives. | |
« Art. L. 433‑5. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593‑26 du même code. | « Art. L. 433‑5. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593‑26 du même code. | « Art. L. 433‑5. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑5. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593‑26 du même code. | « Art. L. 433‑5. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593‑26 du même code. | |
« L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille du jour de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593‑30 du même code. | « L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif et jusqu’à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593‑30 dudit code. | | « L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif et jusqu’à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593‑30 dudit code. | « L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif et jusqu’à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593‑30 dudit code. | |
| | | (Alinéa sans modification) | | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Art. L. 433‑6. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles du présent paragraphe. | « Art. L. 433‑6. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑6. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑6. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑6. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous‑section. | |
« Art. L. 433‑7. – Le fait générateur de la taxe intervient : | « Art. L. 433‑7. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑7. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑7. – Le fait générateur de la taxe intervient : | « Art. L. 433‑7. – Le fait générateur de la taxe intervient : | |
« 1° Au début de l’activité de l’installation ; | | | « 1° Au début de l’activité de l’installation ; | « 1° Au début de l’activité de l’installation ; | |
« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt. | | | « 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt. | « 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt. | |
| | | (Alinéa sans modification) | | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Art. L. 433‑8. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe. | « Art. L. 433‑8. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑8. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑8. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑8. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous‑section. | |
| | | (Alinéa sans modification) | | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Art. L. 433‑9. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants : | « Art. L. 433‑9. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑9. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑9. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants : | « Art. L. 433‑9. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants : | |
« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ; | | | « 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ; | « 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ; | |
« 2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage. | | | « 2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage. | « 2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage. | |
« Art. L. 433‑10. – Le tarif de base des installations mentionnées au 1° de l’article L. 433‑2 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret et représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d’entreposage ou de stockage de l’installation. | « Art. L. 433‑10. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 433‑10. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑10. – Le tarif de base des installations mentionnées au 1° de l’article L. 433‑2 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret et représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d’entreposage ou de stockage de l’installation. | « Art. L. 433‑10. – Le tarif de base des installations mentionnées au 1° de l’article L. 433‑2 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret et représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d’entreposage ou de stockage de l’installation. | |
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l’article L. 433‑4. | « Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l’article L. 433‑4. | | « Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l’article L. 433‑4. | « Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l’article L. 433‑4. | |
« Art. L. 433‑11. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt. | « Art. L. 433‑11. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑11. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑11. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt. | « Art. L. 433‑11. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt. | |
« Art. L. 433‑12. – Le tarif annuel de stockage d’une installation est égal au produit des facteurs suivants : | « Art. L. 433‑12. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 433‑12. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑12. – Le tarif annuel de stockage d’une installation est égal au produit des facteurs suivants : | « Art. L. 433‑12. – Le tarif annuel de stockage d’une installation est égal au produit des facteurs suivants : | |
« 1° Le volume total de déchets radioactifs que l’installation est autorisée à stocker ; | | | « 1° Le volume total de déchets radioactifs que l’installation est autorisée à stocker ; | « 1° Le volume total de déchets radioactifs que l’installation est autorisée à stocker ; | |
| | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | |
| | | (Alinéa sans modification) | | | |
« Règles de détermination des tarifs | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Règles de détermination des tarifs | « Règles de détermination des tarifs | |
« Art. L. 433‑13. – Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée au 1° de l’article L. 433‑2 et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie dans les conditions prévues par les dispositions du présent sous‑paragraphe. | « Art. L. 433‑13. – Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée au 1° de l’article L. 433‑2 et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie dans les conditions prévues au présent paragraphe. | « Art. L. 433‑13. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑13. – Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée au 1° de l’article L. 433‑2 et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie dans les conditions prévues au présent paragraphe. | « Art. L. 433‑13. – Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée au 1° de l’article L. 433‑2 et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie dans les conditions prévues au présent paragraphe. | |
« Art. L. 433‑14. – Le tarif unitaire de stockage est déterminé après avis des collectivités territoriales auxquelles la taxe est affectée en application des dispositions mentionnées à l’article L. 433‑26, en fonction des caractéristiques des déchets stockés ou à stocker, notamment leur activité et leur durée de vie. | « Art. L. 433‑14. – Le tarif unitaire de stockage est déterminé après avis des collectivités territoriales auxquelles la taxe est affectée en application de l’article L. 433‑25, en fonction des caractéristiques des déchets stockés ou à stocker, notamment leur activité et leur durée de vie. Amdt n° I‑2137 | « Art. L. 433‑14. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑14. – Le tarif unitaire de stockage est déterminé après avis des collectivités territoriales auxquelles la taxe est affectée en application de l’article L. 433‑25, en fonction des caractéristiques des déchets stockés ou à stocker, notamment leur activité et leur durée de vie. | « Art. L. 433‑14. – Le tarif unitaire de stockage est déterminé après avis des collectivités territoriales auxquelles la taxe est affectée en application de l’article L. 433‑25, en fonction des caractéristiques des déchets stockés ou à stocker, notamment leur activité et leur durée de vie. | |
« Art. L. 433‑15. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros : | « Art. L. 433‑15. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑15. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑15. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros : | « Art. L. 433‑15. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros : | |
| (En million d’euros) | | « | LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE DU TARIF DE BASE | | | Catégorie de l’installation | En activité | À l’arrêt | | | Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs | de 0,1 à 0,5 | de 0,01 à 0,3 | | | Autres installations d’entreposage de substances radioactives | de 0,1 à 0,5 | de 0,01 à 0,3 | | | Installations de stockage de déchets radioactifs | de 2,2 à 6,8 | de 0,2 à 0,7 | | | Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés | de 0,4 à 1,9 | de 0,2 à 1,1 | | | . | | | (En millions d’euros) | | « | Limites minimale et maximale du tarif de base | | | Catégorie de l’installation | En activité | À l’arrêt | | | Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs | de 0,1 à 0,5 | de 0,01 à 0,3 | | | Autres installations d’entreposage de substances radioactives | de 0,1 à 0,5 | de 0,01 à 0,3 | | | Installations de stockage de déchets radioactifs | de 2,2 à 6,8 | de 0,2 à 0,7 | | | Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés | de 0,4 à 1,9 | de 0,2 à 1,1 | | | | | | (En millions d’euros) | | « | Limites minimale et maximale du tarif de base | | | Catégorie de l’installation | En activité | À l’arrêt | | | Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs | de 0,1 à 0,5 | de 0,01 à 0,5 | | | Autres installations d’entreposage de substances radioactives | de 0,1 à 0,5 | de 0,01 à 0,5 | | | Installations de stockage de déchets radioactifs | de 2,2 à 6,8 | de 0,2 à 0,7 | | | Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés | de 0,4 à 1,9 | de 0,2 à 1,1 | | | | | | (En millions d’euros) | | « | Limites minimale et maximale du tarif de base | | | Catégorie de l’installation | En activité | À l’arrêt | | | Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs | de 0,1 à 0,5 | de 0,01 à 0,5 | | | Autres installations d’entreposage de substances radioactives | de 0,1 à 0,5 | de 0,01 à 0,5 | | | Installations de stockage de déchets radioactifs | de 2,2 à 6,8 | de 0,2 à 0,7 | | | Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés | de 0,4 à 1,9 | de 0,2 à 1,1 | | | | | | (En millions d’euros) | | « | Limites minimale et maximale du tarif de base | | | Catégorie de l’installation | En activité | A l’arrêt | | | Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs | de 0,1 à 0,5 | de 0,01 à 0,5 | | | Autres installations d’entreposage de substances radioactives | de 0,1 à 0,5 | de 0,01 à 0,5 | | | Installations de stockage de déchets radioactifs | de 2,2 à 6,8 | de 0,2 à 0,7 | | | Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés | de 0,4 à 1,9 | de 0,2 à 1,1 | | | | | |
« Art. L. 433‑16. – Le tarif unitaire de stockage est compris : | « Art. L. 433‑16. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑16. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 433‑16. – Le tarif unitaire de stockage est compris : | « Art. L. 433‑16. – Le tarif unitaire de stockage est compris : | |
« 1° Entre 0,11 € et 1,1 € par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ; | | « 1° Entre 0,11 euro et 1,1 euro par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ; | « 1° Entre 0,11 euro et 1,1 euro par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ; | « 1° Entre 0,11 euro et 1,1 euro par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ; | |
« 2° Entre 1,1 € et 11 € par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ; | | « 2° Entre 1,1 euro et 11 euros par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ; | « 2° Entre 1,1 euro et 11 euros par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ; | « 2° Entre 1,1 euro et 11 euros par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ; | |
« 3° Entre 77 € et 770 € par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. | | « 3° Entre 77 euros et 770 euros par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. | « 3° Entre 77 euros et 770 euros par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. | « 3° Entre 77 euros et 770 euros par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. | |
| | | (Alinéa sans modification) | | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Art. L. 433‑17. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier. | « Art. L. 433‑17. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre IV du livre Ier. | « Art. L. 433‑17. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑17. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre IV du livre Ier. | « Art. L. 433‑17. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre IV du livre Ier. | |
| | | (Alinéa sans modification) | | | |
« Personnes soumises aux obligations fiscales | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Personnes soumises aux obligations fiscales | « Personnes soumises aux obligations fiscales | |
« Art. L. 433‑18. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles du présent paragraphe. | « Art. L. 433‑18. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre V du livre Ier et par la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑18. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑18. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre V du livre Ier et par la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑18. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre V du livre Ier et par la présente sous‑section. | |
« Art. L. 433‑19. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 433‑2. | « Art. L. 433‑19. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑19. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑19. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 433‑2. | « Art. L. 433‑19. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 433‑2. | |
| | | (Alinéa sans modification) | | | |
« Constatation de la taxe | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Constatation de la taxe | « Constatation de la taxe | |
« Art. L. 433‑20. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles du présent paragraphe. | « Art. L. 433‑20. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑20. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑20. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑20. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section. | |
« Art. L. 433‑21. – Par dérogation à l’article L. 161‑1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592‑1 du code de l’environnement. | « Art. L. 433‑21. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑21. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑21. – Par dérogation à l’article L. 161‑1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592‑1 du code de l’environnement. | « Art. L. 433‑21. – Par dérogation à l’article L. 161‑1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592‑1 du code de l’environnement. | |
| | | (Alinéa sans modification) | | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Art. L. 433‑22. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier. | « Art. L. 433‑22. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VII du livre Ier. | « Art. L. 433‑22. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑22. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VII du livre Ier. | « Art. L. 433‑22. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VII du livre Ier. | |
| | | (Alinéa sans modification) | | | |
« Contrôle, recouvrement et contentieux | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Contrôle, recouvrement et contentieux | « Contrôle, recouvrement et contentieux | |
« Art. L. 433‑23. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par les dispositions du présent paragraphe. | « Art. L. 433‑23. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑23. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑23. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par la présente sous‑section. | « Art. L. 433‑23. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par la présente sous‑section. | |
« Art. L. 433‑24. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions suivantes : | « Art. L. 433‑24. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑24. – (Non modifié) | « Art. L. 433‑24. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions suivantes : | « Art. L. 433‑24. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions suivantes : | |
« 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592‑34 du code de l’environnement ; | | | « 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592‑34 du code de l’environnement ; | « 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592‑34 du code de l’environnement ; | |
« 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux : | | | « 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux : | « 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux : | |
« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ; | | | « a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ; | « a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ; | |
« b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. | | | « b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. | « b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. | |
| | | (Alinéa sans modification) | | | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
« Art. L. 433‑25. – L’affectation du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. » | « Art. L. 433‑25. – (Non modifié) » | « Art. L. 433‑25. – L’affectation du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. » ; | « Art. L. 433‑25. – L’affectation du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. » ; | « Art. L. 433‑25. – L’affectation du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. » ; | |
| | | 3° (nouveau) Au 1er janvier 2027, la troisième colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 322‑55, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifiée : | 3° Au 1er janvier 2027, la troisième colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 322‑56, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifiée : | 3° Au 1er janvier 2027, la troisième colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 322‑56, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifiée : | |
| | | « a) À l’avant‑dernière ligne, le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,4 » ; | a) À l’avant‑dernière ligne, le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,4 » ; | a) A l’avant‑dernière ligne, le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,4 » ; | |
| | | « b) À la dernière ligne, le nombre : « 2,8 » est remplacé par le nombre : « 2,7 » ; | b) À la dernière ligne, le nombre : « 2,8 » est remplacé par le nombre : « 2,7 » ; | b) A la dernière ligne, le nombre : « 2,8 » est remplacé par le nombre : « 2,7 » ; | |
| | | 4° (nouveau) Au 1er janvier 2027, la quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 322‑56, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifiée : | 4° Au 1er janvier 2027, la quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 322‑57, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifiée : | 4° Au 1er janvier 2027, la quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 322‑57, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifiée : | |
| | | « a) À la deuxième colonne, le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 2,2 » ; | a) À la deuxième colonne, le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 2,2 » ; | a) A la deuxième colonne, le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 2,2 » ; | |
| | | « b) À la dernière colonne, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 0,7 » ; | b) À la dernière colonne, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 0,7 » ; | b) A la dernière colonne, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 0,7 » ; | |
| | | 5° (nouveau) Au 1er janvier 2027, à la dernière colonne des troisième et quatrième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 433‑15, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,3 ». | 5° Au 1er janvier 2027, à la dernière colonne des troisième et quatrième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 433‑15, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,3 ». | 5° Au 1er janvier 2027, à la dernière colonne des troisième et quatrième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 433‑15, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,3 ». | |
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : | II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : | |
1° Au II de l’article L. 125‑31, les mots : « de la taxe instituée par l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au 1° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l’article L. 433‑9 du même code » ; | 1° Après le mot : « produit », la fin du II de l’article L. 125‑31 est ainsi rédigée : « du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au 1° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l’article L. 433‑9 du même code. » ; | | 1° Après le mot : « produit », la fin du II de l’article L. 125‑31 est ainsi rédigée : « du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au 1° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l’article L. 433‑9 du même code. » ; | 1° Après le mot : « produit », la fin du II de l’article L. 125‑31 est ainsi rédigée : « du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au 1° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l’article L. 433‑9 du même code. » ; | |
| | | | | | |
3° Après l’article L. 542‑11, il est inséré un article L. 542‑11‑1 ainsi rédigé : | 3° (Alinéa sans modification) | | 3° Après le même article L. 542‑11, il est inséré un article L. 542‑11‑1 ainsi rédigé : | 3° Après le même article L. 542‑11, il est inséré un article L. 542‑11‑1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 542‑11‑1. – Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services est réparti, en un nombre de parts de mêmes montants égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542‑11. | « Art. L. 542‑11‑1. – Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services est réparti en un nombre de parts de même montant égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542‑11 du présent code. | | « Art. L. 542‑11‑1. – Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services est réparti en un nombre de parts de même montant égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542‑11 du présent code. | « Art. L. 542‑11‑1. – Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services est réparti en un nombre de parts de même montant égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542‑11 du présent code. | |
« Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542‑4 ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542‑10‑1. | (Alinéa sans modification) | | « Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542‑4 ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542‑10‑1. | « Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542‑4 ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542‑10‑1. | |
« Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % est, après avis des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542‑11, reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. | (Alinéa sans modification) | | « Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % est, après avis des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542‑11, reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. | « Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % est, après avis des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542‑11, reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. | |
« Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 542‑11. » ; | (Alinéa sans modification) | | « Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 542‑11. » ; | « Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 542‑11. » ; | |
4° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 542‑12, les mots : « des taxes additionnelles mentionnées au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « des tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° à l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services » ; | 4° À la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 542‑12, les mots : « taxes additionnelles mentionnées au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services » ; | | 4° À la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 542‑12, les mots : « taxes additionnelles mentionnées au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services » ; | 4° A la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 542‑12, les mots : « taxes additionnelles mentionnées au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services » ; | |
5° L’article L. 542‑12‑1 est ainsi modifié : | 5° (Alinéa sans modification) | | 5° L’article L. 542‑12‑1 est ainsi modifié : | 5° L’article L. 542‑12‑1 est ainsi modifié : | |
| | | | | | |
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | | | b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Est affecté à ce fonds le produit du tarif de recherche de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au a du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services. » ; | | | « Est affecté à ce fonds le produit du tarif de recherche de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au a du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services. » ; | « Est affecté à ce fonds le produit du tarif de recherche de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au a du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services. » ; | |
| | c) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ; Amdt n° I‑2138 | | c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ; | c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ; | |
6° L’article L. 542‑12‑3 est ainsi modifié : | 6° (Alinéa sans modification) | | 6° L’article L. 542‑12‑3 est ainsi modifié : | 6° L’article L. 542‑12‑3 est ainsi modifié : | |
a) La dernière phrase est supprimée ; | | | a) La dernière phrase est supprimée ; | a) La dernière phrase est supprimée ; | |
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : | b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | | b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
« Le produit du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services est affecté à ce fonds. » ; | (Alinéa sans modification) | | « Le produit du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services est affecté à ce fonds. » ; | « Le produit du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services est affecté à ce fonds. » ; | |
7° Après les mots : « de l’État, », la fin de l’article L. 592‑18 est ainsi rédigée : « de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 du code des impositions sur les biens et services et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code » ; | 7° Après le mot : « État, », la fin de l’article L. 592‑18 est ainsi rédigée : « de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 du code des impositions sur les biens et services et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code. » ; | | 7° Après le mot : « État, », la fin de l’article L. 592‑18 est ainsi rédigée : « de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 du code des impositions sur les biens et services et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code. » ; | 7° Après le mot : « État, », la fin de l’article L. 592‑18 est ainsi rédigée : « de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 du code des impositions sur les biens et services et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code. » ; | |
8° La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée : | 8° La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024‑450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée : | 8° La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée : | 8° La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée : | 8° La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée : | |
| | | (Alinéa sans modification) | | | |
« Attributions en matière de fiscalité | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Attributions en matière de fiscalité | « Attributions en matière de fiscalité | |
« Art. L. 592‑34. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente pour constater et collecter, pour le compte de l’État, la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 du code des impositions sur les biens et services et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux. | « Art. L. 592‑34. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 592‑34. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 592‑34. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente pour constater et collecter, pour le compte de l’État, la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 du code des impositions sur les biens et services et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux. | « Art. L. 592‑34. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente pour constater et collecter, pour le compte de l’État, la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 du code des impositions sur les biens et services et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux. | |
« À cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. » | « À cette fin, au sein du livre des procédures fiscales, les références à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. » | « À cette fin, dans le livre des procédures fiscales, les références à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. » | « À cette fin, dans le livre des procédures fiscales, les références à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. » | « A cette fin, dans le livre des procédures fiscales, les références à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. » | |
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Alinéa sans modification) | III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | |
1° Le b de l’article L. 2331‑3 et le b de l’article L. 3332‑1 sont complétés par un 9° et un 10° ainsi rédigés : | 1° Le b des articles L. 2331‑3 et L. 3332‑1 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés : | | 1° Le b des articles L. 2331‑3 et L. 3332‑1 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés : | 1° Le b des articles L. 2331‑3 et L. 3332‑1 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés : | |
« 9° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement. ; | « 9° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ; | | « 9° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ; | « 9° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ; | |
« 10° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. » ; | | | « 10° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. » ; | « 10° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. » ; | |
2° Au 4° du I de l’article L. 2334‑4, les mots : « de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue » sont remplacés par les mots : « du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du code des impositions sur les biens et services, conformément » ; | 2° Au 4° du I de l’article L. 2334‑4, les mots : « de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au » sont remplacés par les mots : « du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du code des impositions sur les biens et services, en application du » ; | 2° Au 4° du I de l’article L. 2334‑4, les mots : « et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « , du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du code des impositions sur les biens et services » ; | 2° Au 4° du I de l’article L. 2334‑4, les mots : « et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « , du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du code des impositions sur les biens et services » ; | 2° Au 4° du I de l’article L. 2334‑4, les mots : « et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « , du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du code des impositions sur les biens et services » ; | |
3° Le a de l’article L. 4331‑2 est complété par un 13° ainsi rédigé : | 3° (Alinéa sans modification) | | 3° Le a de l’article L. 4331‑2 est complété par un 13° ainsi rédigé : | 3° Le a de l’article L. 4331‑2 est complété par un 13° ainsi rédigé : | |
« 13° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. » ; | « 13° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement ; » | | « 13° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement ; » | « 13° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement ; » | |
4° Après l’article L. 5211‑27‑2, il est inséré un article L. 5211‑27‑3 ainsi rédigé : | 4° La sous‑section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211‑27‑3 ainsi rédigé : | 4° La sous‑section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211‑27‑3 ainsi rédigé : | 4° La sous‑section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211‑27‑3 ainsi rédigé : | 4° La sous‑section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211‑27‑3 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 5211‑27‑3. – Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir les recettes suivantes : | « Art. L. 5211‑27‑3. – (Non modifié) | « Art. L. 5211‑27‑3. – (Non modifié) | « Art. L. 5211‑27‑3. – Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir les recettes suivantes : | « Art. L. 5211‑27‑3. – Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir les recettes suivantes : | |
« 1° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ; | | | « 1° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ; | « 1° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ; | |
« 2° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. » | | | « 2° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. » | « 2° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. » | |
IV. – Le XI de l’article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli : | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – Le XI de l’article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli : | IV. – Le XI de l’article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli : | |
« XI. – Pour frais de recouvrement, l’État prélève sur les sommes collectées par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l’article L. 592‑34 du code de l’environnement : | « XI. – (Alinéa sans modification) | « XI. – (Alinéa sans modification) | « XI. – Pour frais de recouvrement, l’État prélève sur les sommes collectées par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l’article L. 592‑34 du code de l’environnement : | « XI. – Pour frais de recouvrement, l’État prélève sur les sommes collectées par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l’article L. 592‑34 du code de l’environnement : | |
« 1° 1 % du montant des tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services ; | | | « 1° 1 % du montant des tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services ; | « 1° 1 % du montant des tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services ; | |
« 2° 0,5 % du montant du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services ; | « 2° 0,5 % du montant du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du même 2° ; | | « 2° 0,5 % du montant du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du même 2° ; | « 2° 0,5 % du montant du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du même 2° ; | |
« 3° 1 % du montant du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite d’un plafond de 70 000 euros. » ; | « 3° 1 % du montant du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du même code, dans la limite d’un plafond de 70 000 €. » | « 3° 1 % du montant du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du même code, dans la limite d’un plafond de 70 000 euros. » | « 3° 1 % du montant du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du même code, dans la limite d’un plafond de 70 000 euros. » | « 3° 1 % du montant du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du même code, dans la limite d’un plafond de 70 000 euros. » | |
V. – Après le 2° de l’article L. 256 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 3° et un 4° ainsi rédigés : | V. – Après le 2° de l’article L. 256 B du livre des procédures fiscales, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés : | | V. – Après le 2° de l’article L. 256 B du livre des procédures fiscales, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés : | V. – Après le 2° de l’article L. 256 B du livre des procédures fiscales, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés : | |
« 3° La taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 du même code ; | « 3° La taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 dudit code ; | | « 3° La taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 dudit code ; | « 3° La taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 dudit code ; | |
« 4° La taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code. » | | | « 4° La taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code. » | « 4° La taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code. » | |
VI. – Le tableau du second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié : | VI. – (Alinéa sans modification) | VI. – (Alinéa sans modification) | VI. – Le tableau du second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié : | VI. – Le tableau du second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié : | |
| | 1° Après la septième ligne, sont insérées quatre lignes ainsi rédigées : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Après la septième ligne, sont insérées quatre lignes ainsi rédigées : | 1° Après la septième ligne, sont insérées quatre lignes ainsi rédigées : | |
| « | Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes | | Fraction perçue sur l’électricité | », | | | | | | |
sont insérées quatre lignes ainsi rédigées : | | | | | |
| « | Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, perçue sur les réacteurs nucléaires, les installations concourant à la production du combustible nucléaire, les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, les accélérateurs de particules et les irradiateurs, les usines de préparation et de transformation de substances radioactives, les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives | Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 | Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 322-49 | | | Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de recherche », prévue au V de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 | Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 | Tarif de recherche prévu au a du 2° de l’article L. 322-49 | | | Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « d’accompagnement », prévue au V de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 | Tarif d’accompagnement prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 | | | Contribution spéciale au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs prévue à l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 | Tarif de conception prévu au c du 2° de l’article L. 322-49 | » ; | | | « | Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), perçue sur les réacteurs nucléaires, les installations concourant à la production du combustible nucléaire, les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, les accélérateurs de particules et les irradiateurs, les usines de préparation et de transformation de substances radioactives, les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives | Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 | Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 322-49 | | | Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de recherche », prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée | Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 | Tarif de recherche prévu au a du 2° de l’article L. 322-49 | | | Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « d’accompagnement », prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée | Tarif d’accompagnement prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 | | | Contribution spéciale au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs prévue à l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 | Tarif de conception prévu au c du 2° de l’article L. 322-49 | » ; | | | « | Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), perçue sur les réacteurs nucléaires, les installations concourant à la production du combustible nucléaire, les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, les accélérateurs de particules et les irradiateurs, les usines de préparation et de transformation de substances radioactives, les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives | Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 | Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 322-49 | | | Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de recherche », prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée | Tarif de recherche prévu au a du 2° de l’article L. 322-49 | | | Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « d’accompagnement », prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée | Tarif d’accompagnement prévu au b du 2° de l’article L. 322-49 | | | Contribution spéciale au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs prévue à l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 | Tarif de conception prévu au c du 2° de l’article L. 322-49 | » ; | | | « | Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), perçue sur les réacteurs nucléaires, les installations concourant à la production du combustible nucléaire, les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, les accélérateurs de particules et les irradiateurs, les usines de préparation et de transformation de substances radioactives, les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives | Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 | Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 322-50 |
|
| Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de recherche », prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée | Tarif de recherche prévu au a du 2° de l’article L. 322-50 |
|
| Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « d’accompagnement », prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée | Tarif d’accompagnement prévu au b du 2° de l’article L. 322-50 |
|
| Contribution spéciale au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs prévue à l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 | Tarif de conception prévu au c du 2° de l’article L. 322-50 | » ; | | | « | Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), perçue sur les réacteurs nucléaires, les installations concourant à la production du combustible nucléaire, les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, les accélérateurs de particules et les irradiateurs, les usines de préparation et de transformation de substances radioactives, les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives | Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39 | Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 322-50 | | | Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de recherche », prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée | Tarif de recherche prévu au a du 2° de l’article L. 322-50 | | | Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « d’accompagnement », prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée | Tarif d’accompagnement prévu au b du 2° de l’article L. 322-50 | | | Contribution spéciale au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs prévue à l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 | Tarif de conception prévu au c du 2° de l’article L. 322-50 | » ; | | |
| | 2° Après la trente‑septième ligne, sont insérées trois lignes ainsi rédigées : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Après la trente‑septième ligne, sont insérées trois lignes ainsi rédigées : | 2° Après la trente‑septième ligne, sont insérées trois lignes ainsi rédigées : | |
| « | Taxe due par les entreprises de transport public maritime prévue à l’article 1599 vicies du code général des impôts | Taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnés à l’article L. 423-57 | | », | | | | | | |
sont insérées trois lignes ainsi rédigées : | | | | | |
| « | Sûreté et déchets | | | Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, perçue sur les installations de traitements d’effluents liquides radioactifs ou de t solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs | Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433 1 | Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 433-9 | | | Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 | Tarif de stockage prévu au 2° de l’article L. 433-9 | | | ». | | | « | Sûreté et déchets nucléaires | | | Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée, perçue sur les installations de traitements d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs | Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1 | Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 433-9 | | | Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée | Tarif de stockage prévu au 2° de l’article L. 433-9 | | | » | Amdt n° I‑2139 | | « | Sûreté et déchets nucléaires | | | Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée, perçue sur les installations de traitements d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs | Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1 | Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 433-9 | | | Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée | Tarif de stockage prévu au 2° de l’article L. 433-9 | | | » | | | « | Sûreté et déchets nucléaires | | | Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée, perçue sur les installations de traitements d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs | Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1 | Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 433-9 | | | Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée | Tarif de stockage prévu au 2° de l’article L. 433-9 | | | » | | | « | Sûreté et déchets nucléaires | | | Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée, perçue sur les installations de traitements d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs | Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1 | Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 433-9 | | | Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée | Tarif de stockage prévu au 2° de l’article L. 433-9 | | | » | | |
| | VII. – (Alinéa sans modification) | | | | |
1° L’article 43 de la loi n° 99‑1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 ; | 1° L’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999) ; | | 1° L’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999) ; | 1° L’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999) ; | |
2° L’article 96 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; | | | 2° L’article 96 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; | 2° L’article 96 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; | |
3° L’article 58 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ; | | | 3° L’article 58 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ; | 3° L’article 58 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ; | |
4° L’article 127 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. | | | 4° L’article 127 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. | 4° L’article 127 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. | |
VIII. – À compter de la première des deux dates suivantes : | | | | | |
– la date de publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement relative au centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006‑739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ; | VIII. – À compter de la date de publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement relative au centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006‑739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs : Amdt n° I‑1958 rect. | VIII. – À compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement relative au centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006‑739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs : | VIII. – À compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement relative au centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006‑739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs : | VIII. – A compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement relative au centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006‑739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs : | |
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les dispositions suivantes, dans leur rédaction résultant de l’article du projet de loi de finances pour 2025, sont abrogées ou supprimées : | | | | | |
1° Le c du 2° de l’article L. 322‑49, l’article L. 322‑52, le deuxième alinéa de l’article L. 322‑54, la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 322‑55 et le 3° de l’article L. 322‑65 du code des impositions sur les biens et services ; | 1° Le c du 2° de l’article L. 322‑49, l’article L. 322‑52 et le 3° de l’article L. 322‑65 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés et le deuxième alinéa de l’article L. 322‑54 et la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 322‑55 du même code sont supprimés ; | | 1° Le c du 2° de l’article L. 322‑50, l’article L. 322‑53 et le 3° de l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés et le deuxième alinéa de l’article L. 322‑55 et la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 322‑56 du même code sont supprimés ; | 1° Le c du 2° de l’article L. 322‑50, l’article L. 322‑53 et le 3° de l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés et le deuxième alinéa de l’article L. 322‑55 et la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 322‑56 du même code sont supprimés ; | |
2° Le second alinéa de l’article L. 542‑12‑3 du code de l’environnement ; | 2° Le second alinéa de l’article L. 542‑12‑3 du code de l’environnement est supprimé ; | | 2° Le second alinéa de l’article L. 542‑12‑3 du code de l’environnement est supprimé ; | 2° Le second alinéa de l’article L. 542‑12‑3 du code de l’environnement est supprimé ; | |
3° Le 2° du XI de l’article 1647 du code général des impôts. | 3° Le 2° du XI de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé. | | 3° Le 2° du XI de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé. | 3° Le 2° du XI de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé. | |
| | IX (nouveau). – Les textes réglementaires pris en application ou pour l’application de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III et de la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans leur version résultant de la loi n° du de finances pour 2025, peuvent, pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives dues au titre de l’année 2025, être pris jusqu’au 28 février 2025 inclus. Amdt n° I‑2228 | IX. – Les taxes prévues à la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services et à la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code font l’objet, au titre de 2026, d’un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code. | IX. – Les taxes prévues à la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services et à la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code font l’objet, au titre de 2026, d’un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code. | IX. – Les taxes prévues à la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services et à la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code font l’objet, au titre de 2026, d’un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code. | |
| | | IX bis (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des 3° à 5° du I qui entrent en vigueur à la date qu’ils prévoient. | X. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des 3° à 5° du I qui entrent en vigueur à la date qu’ils prévoient. | X. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des 3° à 5° du I qui entrent en vigueur à la date qu’ils prévoient. | |
| | X (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Amdt n° I‑1958 rect. | | XI. – La perte de recettes résultant pour l’État du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. | XI. – La perte de recettes résultant pour l’État du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. | |