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Budget 2025 (PLF)

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Projet de loi de finances pour 2025

Projet de loi de finances pour 2025

Projet de loi de finances pour 2025

Projet de loi de finances pour 2025

Loi  2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025


Article liminaire

Article liminaire

Article liminaire

Article liminaire

Article liminaire


Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous‑secteur, la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2025, les prévisions pour 2025 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2023 et les prévisions d’exécution pour l’année 2024 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous‑secteur, la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2025, les prévisions pour 2025 de ces mêmes agrégats de la loi  2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2023 et les prévisions d’exécution pour l’année 2024 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

(Alinéa sans modification)

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous‑secteur, la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2025, les prévisions pour 2025 de ces mêmes agrégats de la loi  2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2023 et les prévisions d’exécution pour l’année 2024 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous‑secteur, la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2025, les prévisions pour 2025 de ces mêmes agrégats de la loi  2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2023 et les prévisions d’exécution pour l’année 2024 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut,
sauf mention contraire)
Loi de finances pour 2025LPFP
2023-2027*
2023202420252025
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)-5,1-5,7-4,8-3,3
Solde conjoncturel (2)-0,3-0,4-0,4-0,4
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)-0,1-0,1-0,1-0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3)-5,5-6,1-5,2-3,7
Dette au sens de Maastricht109,9112,9114,7109,6
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôts)43,242,843,644,4
Dépense publique (hors crédits d’impôt)56,456,856,555,0
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)1 5911 6581 6991 668
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôts en volume (en %) **-1,02,10,70,8
Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) ***25303034
Administrations publiques centrales
Solde-5,5-5,4-4,7-4,3
Dépense publique (hors crédits d’impôts, en milliards d’euros)646654668658
Évolution de la dépense publique en volume (en %) ****-3,9-0,61,11,9
Administrations publiques locales
Solde-0,4-0,7-0,7-0,2
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)316336343329
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) ****2,44,80,20,2
Administrations de sécurité sociale
Solde0,40,00,20,7
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)738776795779
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %)****-0,13,20,60,3

Les chiffres en comptabilité nationale relatifs à la loi de finances pour 2025 se réfèrent, pour 2023, au compte publié par l’INSEE en comptabilité nationale en base 2020 et, pour 2024 et 2025, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014.

* Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

** À champ constant.

*** Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

**** À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.


Loi de finances pour 2025LPFP
2023-2027*
(En % du PIB, sauf mention contraire)2023202420252025
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)-5,1-5,7
-4,8
-3,3
Solde conjoncturel (2)-0,3-0,4-0,4-0,4
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)-0,1-0,1-0,1-0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3)-5,5-6,1-5,3-3,7
Dette au sens de Maastricht109,9112,8114,9109,6
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôts)43,242,843,444,4
Dépense publique (hors crédits d’impôt)56,456,856,455,0
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)1 5911 6581 6951 668
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôts en volume (en %) [1]-1,02,10,50,8
Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) [2]25303034
Administrations publiques centrales
Solde-5,5-5,4-4,7-4,3
Dépense publique (hors crédits d’impôts, en milliards d’euros)646654664658
Évolution de la dépense publique en volume (en %) [3]-3,9-0,70,11,9
Administrations publiques locales
Solde-0,4-0,7-0,7-0,2
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)316337346329
Évolution de la dépense publique en volume (en %) [3]2,44,81,00,2
Administrations de sécurité sociale
Solde0,40,00,10,7
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)738776795779
Évolution de la dépense publique en volume (en %) [3]
-0,13,20,60,3

Les chiffres en comptabilité nationale relatifs au projet de loi de finances pour 2025 se réfèrent, pour 2023, au compte publié par l’INSEE en comptabilité nationale en base 2020 et, pour 2024 et 2025, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014.

* Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

[1] À champ constant.

[2] Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

[3] À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

Amdts  A‑26 rect.,  COORD‑1


(En % du PIB, sauf mention contraire)
Loi de finances pour 2025LPFP 2023-2027*
2023202420252025
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)-5,1-5,7-4,8-3,3
Solde conjoncturel (2)-0,3-0,4-0,4-0,4
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)-0,1-0,1-0,1-0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3)-5,5-6,1-5,3-3,7
Dette au sens de Maastricht109,9112,8114,9109,6
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôts)43,242,843,444,4
Dépense publique (hors crédits d’impôt)56,456,856,455,0
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)1 5911 6581 6951 668
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôts en volume (en %) [1]-1,02,10,50,8
Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) [2]25303034
Administrations publiques centrales
Solde-5,5-5,4-4,7-4,3
Dépense publique (hors crédits d’impôts, en milliards d’euros)646654664658
Évolution de la dépense publique en volume (en %) [3]-3,9-0,70,11,9
Administrations publiques locales
Solde-0,4-0,7-0,7-0,2
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)316337346329
Évolution de la dépense publique en volume (en %) [3]2,44,81,00,2
Administrations de sécurité sociale
Solde0,40,00,10,7
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)738776795779
Évolution de la dépense publique en volume (en %) [3]-0,13,20,60,3

Les chiffres en comptabilité nationale relatifs au projet de loi de finances pour 2025 se réfèrent, pour 2023, au compte publié par l’INSEE en comptabilité nationale en base 2020 et, pour 2024 et 2025, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014.

* Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

[1] À champ constant.

[2] Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

[3] À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.


(En % du PIB, sauf mention contraire)
Loi de finances pour 2025LPFP 2023-2027*
2023202420252025
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)-5,1-5,5-4,8-3,3
Solde conjoncturel (2)-0,3-0,4-0,6-0,4
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)-0,1-0,1-0,1-0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3)-5,5-6,0-5,4-3,7
Dette au sens de Maastricht110,0112,7115,5109,6
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôt)43,242,843,544,4
Dépense publique (hors crédits d’impôt)56,456,656,855,0
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)1 5911 6521 6951 668
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) [1]-1,01,91,20,8
Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) [2]253029
34
Administrations publiques centrales
Solde-5,5-5,3-4,7-4,3
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)646651662658
Évolution de la dépense publique en volume (en %) [3]-3,9-1,00,61,9
Administrations publiques locales
Solde-0,4-0,6-0,6-0,2
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)316334342329
Évolution de la dépense publique en volume (en %) [3]2,44,11,20,2
Administrations de sécurité sociale
Solde0,40,0-0,10,7
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)738777800
779
Évolution de la dépense publique en volume (en %) [3]-0,13,41,60,3
Les chiffres en comptabilité nationale relatifs au projet de loi de finances pour 2025 se réfèrent, pour 2023, au compte publié par l’INSEE en comptabilité nationale en base 2020 et, pour 2024 et 2025, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014. 
* Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027. 
[1] À champ constant. 
[2] Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027. 
[3] À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

Amdt  I‑1


(En % du PIB, sauf mention contraire)
Loi de finances pour 2025LPFP 2023-2027*
2023202420252025
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)-5,1-5,5-4,8-3,3
Solde conjoncturel (2)-0,3-0,4-0,6-0,4
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)-0,1-0,1-0,1-0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3)-5,5-6,0-5,4-3,7
Dette au sens de Maastricht110,0112,7115,5109,6
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôt)43,242,843,544,4
Dépense publique (hors crédits d’impôt)56,456,656,855,0
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)1 5911 6521 6951 668
E-1,01,91,20,8
25302934
Administrations publiques centrales
Solde-5,5-5,3-4,7-4,3
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)646651662658
E-3,9-1,00,61,9
Administrations publiques locales
Solde-0,4-0,6-0,6-0,2
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)316334342329
E2,44,11,20,2
Administrations de sécurité sociale
Solde0,40,0-0,10,7
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)738777800779
E-0,13,41,60,3
AA champ constant, hors transferts entre administrations publiques.


PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER


TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES


I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISES


A. – Autorisation de perception des impôts et produits



A. – Autorisation de perception des impôts et produits

A. – Autorisation de perception des impôts et produits


Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2025 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.


I. – (Non modifié)

I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2025 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2025 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :


II. – (Alinéa sans modification)

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes ;


1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes ;

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes ;

1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes ;

2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2024 ;


2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ;

2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ;

2° A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ;

3° À compter du 1er janvier 2025 pour les autres dispositions fiscales.


3° À compter du lendemain de la publication de la présente loi pour les autres dispositions fiscales.

3° À compter du lendemain de la publication de la présente loi pour les autres dispositions fiscales.

3° A compter du lendemain de la publication de la présente loi pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales

B. – (Non modifié)

B. – (Non modifié)

B. – Mesures fiscales

B. – Mesures fiscales


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 807 € » ;

A. – (Non modifié)

A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 794 € » ;

A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 794 € » ;

A. – A la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 794 € » ;

B. – Au I de l’article 197 :

B. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)

B. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

B. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

1° Au 1 :

1° Le 1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 1 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 520 € » ;

a) (Non modifié)

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 497 € » ;

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 497 € » ;

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 497 € » ;

b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 373 € » ;

b) (Non modifié)

b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 315 € » ;

b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 315 € » ;

b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 315 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 83 988 € » ;

c) (Non modifié)

c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 83 823 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 83 823 € » ;

c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 83 823 € » ;

d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 180 648 € » ;

d) (Non modifié)

d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 180 294 € » ;

d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 180 294 € » ;

d) A la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 180 294 € » ;

2° Au 2 :

2° Le 2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 2 est ainsi modifié :

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 794 € » ;

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 791 € » ;

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 791 € » ;

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 791 € » ;



b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 232 € » ;

b) (Non modifié)

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 224 € » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 224 € » ;

b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 224 € » ;



c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 071 € » ;

c) (Non modifié)

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 069 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 069 € » ;

c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 069 € » ;



d) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 788 € » ;

d) (Non modifié)

d) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 785 € » ;

d) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 785 € » ;

d) A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 785 € » ;



e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 997 € » ;

e) (Non modifié)

e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 993 € » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 993 € » ;

e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 993 € » ;



3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 890 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 473 € » ;

3° (Non modifié)

3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 889 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 470 € » ;

3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 889 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 470 € » ;

3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 889 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 470 € » ;



C. – Au 1 du III de l’article 204 H :

C. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

C. – (Alinéa sans modification)

C. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

C. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :



1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :



« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 623 €0 %
Supérieure ou égale à 1 623 € et inférieure à 1 686 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 686 € et inférieure à 1 794 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 794 € et inférieure à 1 915 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 915 € et inférieure à 2 046 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 046 € et inférieure à 2 155 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 298 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 298 € et inférieure à 2 719 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 719 € et inférieure à 3 113 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 113 € et inférieure à 3 546 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 546 € et inférieure à 3 991 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3 991 € et inférieure à 4 657 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 657 € et inférieure à 5 585 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 585 € et inférieure à 6 988 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6 988 € et inférieure à 8 728 €20 %
Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 12 115 €24 %
Supérieure ou égale à 12 115 € et inférieure à 16 408 €28 %
Supérieure ou égale à 16 408 € et inférieure à 25 756 €33 %
Supérieure ou égale à 25 756 € et inférieure à 55 170 €38 %
Supérieure ou égale à 55 170 €43 % » ;


« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 623 €0 %
Supérieure ou égale à 1 623 € et inférieure à 1 686 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 686 € et inférieure à 1 794 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 794 € et inférieure à 1 915 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 915 € et inférieure à 2 046 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 046 € et inférieure à 2 155 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 298 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 298 € et inférieure à 2 719 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 719 € et inférieure à 3 113 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 113 € et inférieure à 3 546 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 546 € et inférieure à 3 991 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3 991 € et inférieure à 4 657 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 657 € et inférieure à 5 585 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 585 € et inférieure à 6 988 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6 988 € et inférieure à 8 728 €20 %
Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 12 115 €24 %
Supérieure ou égale à 12 115 € et inférieure à 16 408 €28 %
Supérieure ou égale à 16 408 € et inférieure à 25 756 €33 %
Supérieure ou égale à 25 756 € et inférieure à 55 170 €38 %
Supérieure ou égale à 55 170 €43 % » ;


« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 620 €0 %
Supérieure ou égale à 1 620 € et inférieure à 1 683 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 683 € et inférieure à 1 791 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 911 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 911 € et inférieure à 2 042 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 042 € et inférieure à 2 151 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 294 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 294 € et inférieure à 2 714 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 €20 %
Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 091 €24 %
Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 €28 %
Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 €33 %
Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 €38 %
Supérieure ou égale à 55 062 €43 % » ;


« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 620 €0 %
Supérieure ou égale à 1 620 € et inférieure à 1 683 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 683 € et inférieure à 1 791 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 911 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 911 € et inférieure à 2 042 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 042 € et inférieure à 2 151 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 294 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 294 € et inférieure à 2 714 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 €20 %
Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 091 €24 %
Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 €28 %
Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 €33 %
Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 €38 %
Supérieure ou égale à 55 062 €43 % » ;


« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 620 €0 %
Supérieure ou égale à 1 620 € et inférieure à 1 683 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 683 € et inférieure à 1 791 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 911 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 911 € et inférieure à 2 042 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 042 € et inférieure à 2 151 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 294 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 294 € et inférieure à 2 714 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 €20 %
Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 091 €24 %
Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 €28 %
Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 €33 %
Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 €38 %
Supérieure ou égale à 55 062 €43 % » ;




2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :



« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 862 €0 %
Supérieure ou égale à 1 862 € et inférieure à 1 975 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 975 € et inférieure à 2 176 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 376 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 623 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 623 € et inférieure à 2 766 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 766 € et inférieure à 2 861 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 861 € et inférieure à 3 148 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 148 € et inférieure à 3 892 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 892 € et inférieure à 4 981 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4 981 € et inférieure à 5 657 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 657 € et inférieure à 6 552 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6 552 € et inférieure à 7 851 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 851 € et inférieure à 8 728 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 9 920 €20 %
Supérieure ou égale à 9 920 € et inférieure à 13 641 €24 %
Supérieure ou égale à 13 641 € et inférieure à 18 125 €28 %
Supérieure ou égale à 18 125 € et inférieure à 27 664 €33 %
Supérieure ou égale à 27 664 € et inférieure à 60 469 €38 %
Supérieure ou égale à 60 469 €43 % » ;


« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 862 €0 %
Supérieure ou égale à 1 862 € et inférieure à 1 975 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 975 € et inférieure à 2 176 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 376 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 623 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 623 € et inférieure à 2 766 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 766 € et inférieure à 2 861 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 861 € et inférieure à 3 148 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 148 € et inférieure à 3 892 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 892 € et inférieure à 4 981 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4 981 € et inférieure à 5 657 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 657 € et inférieure à 6 552 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6 552 € et inférieure à 7 851 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 851 € et inférieure à 8 728 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 9 920 €20 %
Supérieure ou égale à 9 920 € et inférieure à 13 641 €24 %
Supérieure ou égale à 13 641 € et inférieure à 18 125 €28 %
Supérieure ou égale à 18 125 € et inférieure à 27 664 €33 %
Supérieure ou égale à 27 664 € et inférieure à 60 469 €38 %
Supérieure ou égale à 60 469 €43 % » ;


« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 858 €0 %
Supérieure ou égale à 1 858 € et inférieure à 1 971 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 971 € et inférieure à 2 171 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 171 € et inférieure à 2 371 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 618 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 €20 %
Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 €24 %
Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 €28 %
Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 €33 %
Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 €38 %
Supérieure ou égale à 60 350 €43 % » ;


« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 858 €0 %
Supérieure ou égale à 1 858 € et inférieure à 1 971 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 971 € et inférieure à 2 171 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 171 € et inférieure à 2 371 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 618 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 €20 %
Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 €24 %
Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 €28 %
Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 €33 %
Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 €38 %
Supérieure ou égale à 60 350 €43 % » ;


« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 858 €0 %
Supérieure ou égale à 1 858 € et inférieure à 1 971 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 971 € et inférieure à 2 171 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 171 € et inférieure à 2 371 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 618 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 €20 %
Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 €24 %
Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 €28 %
Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 €33 %
Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 €38 %
Supérieure ou égale à 60 350 €43 % » ;




3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :



« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 994 €0 %
Supérieure ou égale à 1 994 € et inférieure à 2 155 €0,5 %
Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 403 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 403 € et inférieure à 2 709 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 709 € et inférieure à 2 813 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 813 € et inférieure à 2 910 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 910 € et inférieure à 3 005 €4,1 %
Supérieure ou égale à 3 005 € et inférieure à 3 338 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 338 € et inférieure à 4 607 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 607 € et inférieure à 5 963 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 963 € et inférieure à 6 725 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 725 € et inférieure à 7 803 €13,8 %
Supérieure ou égale à 7 803 € et inférieure à 8 584 €15,8 %
Supérieure ou égale à 8 584 € et inférieure à 9 510 €17,9 %
Supérieure ou égale à 9 510 € et inférieure à 11 037 €20 %
Supérieure ou égale à 11 037 € et inférieure à 14 849 €24 %
Supérieure ou égale à 14 849 € et inférieure à 18 887 €28 %
Supérieure ou égale à 18 887 € et inférieure à 30 270 €33 %
Supérieure ou égale à 30 270 € et inférieure à 63 892 €38 %
Supérieure ou égale à 63 892 €43 % ».


« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 994 €0 %
Supérieure ou égale à 1 994 € et inférieure à 2 155 €0,5 %
Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 403 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 403 € et inférieure à 2 709 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 709 € et inférieure à 2 813 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 813 € et inférieure à 2 910 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 910 € et inférieure à 3 005 €4,1 %
Supérieure ou égale à 3 005 € et inférieure à 3 338 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 338 € et inférieure à 4 607 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 607 € et inférieure à 5 963 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 963 € et inférieure à 6 725 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 725 € et inférieure à 7 803 €13,8 %
Supérieure ou égale à 7 803 € et inférieure à 8 584 €15,8 %
Supérieure ou égale à 8 584 € et inférieure à 9 510 €17,9 %
Supérieure ou égale à 9 510 € et inférieure à 11 037 €20 %
Supérieure ou égale à 11 037 € et inférieure à 14 849 €24 %
Supérieure ou égale à 14 849 € et inférieure à 18 887 €28 %
Supérieure ou égale à 18 887 € et inférieure à 30 270 €33 %
Supérieure ou égale à 30 270 € et inférieure à 63 892 €38 %
Supérieure ou égale à 63 892 €43 % »


« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 990 €0 %
Supérieure ou égale à 1 990 € et inférieure à 2 151 €0,5 %
Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 398 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 398 € et inférieure à 2 704 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 €13,8 %
Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 €15,8 %
Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 €17,9 %
Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016 €20 %
Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 €24 %
Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850 €28 %
Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210 €33 %
Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 €38 %
Supérieure ou égale à 63 767 €43 % »


« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 990 €0 %
Supérieure ou égale à 1 990 € et inférieure à 2 151 €0,5 %
Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 398 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 398 € et inférieure à 2 704 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 €13,8 %
Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 €15,8 %
Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 €17,9 %
Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016 €20 %
Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 €24 %
Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850 €28 %
Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210 €33 %
Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 €38 %
Supérieure ou égale à 63 767 €43 % »


« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 990 €0 %
Supérieure ou égale à 1 990 € et inférieure à 2 151 €0,5 %
Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 398 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 398 € et inférieure à 2 704 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 €13,8 %
Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 €15,8 %
Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 €17,9 %
Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016 €20 %
Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 €24 %
Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850 €28 %
Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210 €33 %
Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 €38 %
Supérieure ou égale à 63 767 €43 % »






bis (nouveau). – Les A et B du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.

II– Les A et B du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.

II. – Les A et B du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.



II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025.

II. – (Non modifié)

II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

III– Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

III. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.




Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 3

Article 3



Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 1235‑13, », est insérée la référence : « L. 1235‑16, ».

Amdt  I‑1983 rect. bis


Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 1235‑13, », est insérée la référence : « L. 1235‑16, ».

Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 1235‑13, », est insérée la référence : « L. 1235‑16, ».



Article 2 ter (nouveau)

Amdts  I‑1615,  A‑20

Article 2 ter

(Supprimé)





I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :






« c. Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires mentionnées au I de l’article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1111 rect.






Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

Article 4

Article 4



Au 6 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « ainsi que la nature de l’organisme et la personne morale ou physique définie au 1 dont les services rendent le contribuable bénéficiaire du crédit d’impôt, ».

Amdts  I‑695 rect.,  I‑906

Le début du 6 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé : « 6. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable indique, dans la déclaration prévue à l’article 170, la nature de l’organisme et la personne morale ou physique auxquelles elles ont été versées ainsi que la nature des prestations rendues relevant des articles L. 7232‑1 et L. 7232‑1‑1 du code du travail. Le contribuable doit être en mesure de présenter … (le reste sans changement). »

Le début du 6 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé : « Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable indique, dans la déclaration prévue à l’article 170, la nature de l’organisme et la personne morale ou physique auxquels elles ont été versées ainsi que la nature des prestations rendues relevant des articles L. 7232‑1 et L. 7232‑1‑1 du code du travail. Le contribuable doit être en mesure de présenter… (le reste sans changement). »

Le début du 6 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé : « Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable indique, dans la déclaration prévue à l’article 170, la nature de l’organisme et la personne morale ou physique auxquels elles ont été versées ainsi que la nature des prestations rendues relevant des articles L. 7232‑1 et L. 7232‑1‑1 du code du travail. Le contribuable doit être en mesure de présenter… (le reste sans changement). »



Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quinquies

Article 5

Article 5



La première phrase du premier alinéa du ter de l’article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « , ainsi qu’au profit d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement ».

Amdt  I‑696 rect.

I. – La première phrase du premier alinéa du ter de l’article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi qu’au profit d’organismes d’intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique, au sens de l’article 3 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, ou contribuent à favoriser leur relogement ».

I. – La première phrase du premier alinéa du ter de l’article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi qu’au profit d’organismes d’intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique, au sens de l’article 3 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, ou contribuent à favoriser leur relogement ».

I. – La première phrase du premier alinéa du ter de l’article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi qu’au profit d’organismes d’intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique, au sens de l’article 3 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, ou contribuent à favoriser leur relogement ».



II (nouveau). – Le I s’applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

II. – Le I s’applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

II. – Le I s’applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.


Article 2 sexies (nouveau)

Article 2 sexies

Article 6

Article 6



Le premier alinéa du ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

Le ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

Le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

Le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :


1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024. » ;

1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024. » ;

a) La deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024. » ;

Amdt  I‑2

a) La deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024. » ;


 La dernière phrase est supprimée.

Amdt  I‑915 rect. bis


b) La dernière phrase est supprimée ;

Amdt  I‑2

b) La dernière phrase est supprimée ;



 (nouveau) Le second alinéa est supprimé.

 Le second alinéa est supprimé.

 Le second alinéa est supprimé.


Article 2 septies (nouveau)

Article 2 septies

(Supprimé)





I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :






« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »






II. – Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2025.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑132,  I‑1110 rect.






Article 2 octies (nouveau)

Article 2 octies

Article 7

Article 7



Au I de l’article 5 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « et 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 et 2025 ».

Amdts  I‑849 rect. ter,  I‑1163 rect. ter,  I‑1250 rect. sexies

Au I de l’article 5 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « , 2023 et 2024 » sont remplacés par les mots : « à 2025 ».

Au I de l’article 5 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « , 2023 et 2024 » sont remplacés par les mots : « à 2025 ».

Au I de l’article 5 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « , 2023 et 2024 » sont remplacés par les mots : « à 2025 ».



Article 2 nonies (nouveau)

Article 2 nonies

Article 8

Article 8



Au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi  2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».

Amdt  I‑850 rect. ter

Au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi  2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi  2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi  2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».



Article 2 decies (nouveau)

Article 2 decies

Article 9

Article 9



À la première phrase de l’article 30 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les mots : « de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité » sont remplacés par les mots : « des fondations reconnues d’utilité publique dont les statuts prévoient qu’elles remplissent une mission » et le mot : « local, » est remplacé par les mots : « , pour contribuer au financement d’études et de travaux pour ».

Amdt  I‑155 rect. quater

I. – À la première phrase de l’article 30 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les mots : « de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité » sont remplacés par les mots : « des fondations reconnues d’utilité publique dont les statuts prévoient qu’elles remplissent une mission » et le mot : « local, » est remplacé par les mots : « , pour contribuer au financement d’études et de travaux pour ».

I. – À la première phrase de l’article 30 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les mots : « de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité » sont remplacés par les mots : « des fondations reconnues d’utilité publique dont les statuts prévoient qu’elles remplissent une mission » et le mot : « local, » est remplacé par les mots : « , pour contribuer au financement d’études et de travaux pour ».

I. – A la première phrase de l’article 30 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les mots : « de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité » sont remplacés par les mots : « des fondations reconnues d’utilité publique dont les statuts prévoient qu’elles remplissent une mission » et le mot : « local, » est remplacé par les mots : « , pour contribuer au financement d’études et de travaux pour ».



II (nouveau). – Le I s’applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

II. – Le I s’applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

II. – Le I s’applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Article 3

Article 3

Article 3

Article 10

Article 10


I. – Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 0I bis ainsi rédigée :

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 0I bis

« Section 0I bis

« Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus

« Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus

« Art. 224. – I. – Il est institué une contribution à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B dont le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« Art. 224. – I. – Il est institué une contribution à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B dont le revenu du foyer fiscal défini au II du présent article est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« Art. 224. – I. – Il est institué une contribution à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B dont le revenu du foyer fiscal défini au II du présent article est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

« Art. 224. – I. – Il est institué une contribution à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B dont le revenu du foyer fiscal défini au II du présent article est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

« Art. 224. – I. – Il est institué une contribution à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B dont le revenu du foyer fiscal défini au II du présent article est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

« II. – Le revenu mentionné au I s’entend du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417, diminué du montant des abattements mentionnés au a bis du même 1°, autres que ceux mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D, des bénéfices exonérés mentionnés au b du même 1° du IV de l’article 1417, et des plus‑values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire.

« II. – Le revenu mentionné au I s’entend du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417, diminué du montant des abattements mentionnés au a bis du même 1°, autres que ceux mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D, des bénéfices exonérés mentionnés au b du 1° du IV de l’article 1417, des plus‑values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire et des produits et revenus exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions.

Amdt  I‑2087

« II. – Le revenu mentionné au I s’entend du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417, diminué du montant :

« II. – Le revenu mentionné au I s’entend du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417, diminué du montant :

« II. – Le revenu mentionné au I s’entend du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417, diminué du montant :



« 1° Des abattements mentionnés au a bis du même 1° autres que ceux mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D ;

« 1° Des abattements mentionnés au a bis du même 1° autres que ceux mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D ;

« 1° Des abattements mentionnés au a bis du même 1° autres que ceux mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D ;



« 2° Des bénéfices exonérés mentionnés au b du 1° du IV de l’article 1417 ;

« 2° Des bénéfices exonérés mentionnés au b du 1° du IV de l’article 1417 ;

« 2° Des bénéfices exonérés mentionnés au b du 1° du IV de l’article 1417 ;



« 3° (nouveau) Des produits et revenus mentionnés à l’article 155 B ;

« 3° Des produits et revenus mentionnés à l’article 155 B ;

« 3° Des produits et revenus mentionnés à l’article 155 B ;



« 4° (nouveau) Du résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 effectivement imposé au taux de 10 % prévu à la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 219 ;

« 4° Du résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 effectivement imposé au taux de 10 % prévu à la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 219 ;

« 4° Du résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 effectivement imposé au taux de 10 % prévu à la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 219 ;



« 5° (nouveau) Des produits imposés au taux de 10 % mentionnés au second alinéa du I de l’article 93 quater ;

« 5° Des produits imposés au taux de 10 % mentionnés au second alinéa du I de l’article 93 quater ;

« 5° Des produits imposés au taux de 10 % mentionnés au second alinéa du I de l’article 93 quater ;





« 6° Des plus‑values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire ;

« 6° Des plus‑values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire ;

« 6° Des plus‑values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire ;





« 7° Des produits et revenus exonérés en application d’une convention internationale relative aux doubles impositions.

« 7° Des produits et revenus exonérés en application d’une convention internationale relative aux doubles impositions.

« 7° Des produits et revenus exonérés en application d’une convention internationale relative aux doubles impositions.



« Pour la détermination du revenu mentionné au présent II, les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, sont retenus pour le quart de leur montant. Pour l’appréciation de la condition relative au montant, et en cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, les règles prévues au 2 du II de l’article 223 sexies sont applicables en retenant, pour chaque année, le revenu mentionné au présent II.

« Pour la détermination du revenu mentionné au présent II, les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années sont retenus pour le quart de leur montant. Pour l’appréciation de la condition relative au montant, et en cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, les règles prévues au 2 du II de l’article 223 sexies sont applicables en retenant, pour chaque année, le revenu mentionné au présent II.

(Alinéa sans modification)

« Pour la détermination du revenu mentionné au présent II, les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années sont retenus pour le quart de leur montant. Pour l’appréciation de la condition relative au montant, et en cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, les règles prévues au 2 du II de l’article 223 sexies sont applicables en retenant, pour chaque année, le revenu mentionné au présent II.

« Pour la détermination du revenu mentionné au présent II, les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années sont retenus pour le quart de leur montant. Pour l’appréciation de la condition relative au montant, et en cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, les règles prévues au 2 du II de l’article 223 sexies sont applicables en retenant, pour chaque année, le revenu mentionné au présent II.



« III. – La contribution mentionnée au I est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – La contribution mentionnée au I est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

« III. – La contribution mentionnée au I est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre :



« 1° le montant résultant de l’application d’un taux de 20 % au revenu défini au II ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 20 % au revenu défini au II ;

« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 20 % au revenu défini au II ;



« 2° et le montant résultant de la somme de l’impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l’article 223 sexies tels que définis au IV, ainsi que des prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« 2° Et le montant résultant de la somme de l’impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l’article 223 sexies définis au IV du présent article ainsi que des prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« 2° Et le montant résultant de la somme de l’impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l’article 223 sexies définis au IV du présent article ainsi que des prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

« 2° Et le montant résultant de la somme de l’impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l’article 223 sexies définis au IV du présent article ainsi que des prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

« 2° Et le montant résultant de la somme de l’impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l’article 223 sexies définis au IV du présent article ainsi que des prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.




« IV. – A. – Pour la détermination de l’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III :

Amdt  I‑1331 rect.

« IV. – A. – Pour la détermination de l’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article :

« IV. – A. – Pour la détermination de l’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article :

« IV. – A. – Pour la détermination de l’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article :




« 1° (nouveau) L’impôt sur le revenu se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues à la première phrase du second alinéa du II est retenu pour le quart de son montant ;

Amdt  I‑1331 rect.

« 1° L’impôt sur le revenu se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues à la première phrase du dernier alinéa du II est retenu pour le quart de son montant ;

« 1° L’impôt sur le revenu se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues à la première phrase du dernier alinéa du II est retenu pour le quart de son montant ;

« 1° L’impôt sur le revenu se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues à la première phrase du dernier alinéa du II est retenu pour le quart de son montant ;



« IV. – L’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III est majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des vingt‑sixième à dernier alinéas du I, à l’article 238 bis et à l’article 107 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies, aux articles 244 quater B à 244 quater W et aux articles 27 et 151 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par les crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales, dans la limite de l’impôt dû.

«  L’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article est majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des dix derniers alinéas du I, à l’article 238 bis et à l’article 107 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies, aux articles 244 quater B à 244 quater W et aux articles 27 et 151 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par les crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales, dans la limite de l’impôt dû ainsi que par les montants d’impôt sur le revenu et de contribution prévue à l’article 223 sexies qui auraient été dus en France en raison des revenus exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions, si ces revenus y avaient été imposés.

Amdts  I‑1331 rect.,  I‑1614 rect. ter

« 2° L’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III est majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des dix derniers alinéas du I, à l’article 238 bis et à l’article 107 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies, aux articles 244 quater B à 244 quater W et aux articles 27 et 151 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par les crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales, dans la limite de l’impôt dû.

« 2° L’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III est majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des dix derniers alinéas du I, et à l’article 238 bis du présent code et à l’article 107 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies et aux articles 244 quater B à 244 quater W du présent code et aux articles 27 et 151 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par les crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales, dans la limite de l’impôt dû.

« 2° L’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III est majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des dix derniers alinéas du I, et à l’article 238 bis du présent code et à l’article 107 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies et aux articles 244 quater B à 244 quater W du présent code et aux articles 27 et 151 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par les crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales, dans la limite de l’impôt dû.





« L’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article est minoré du montant de l’imposition séparée au taux de 10 % prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 dont a fait l’objet le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 et du montant de l’imposition au taux de 10 % des produits mentionnés au second alinéa du I de l’article 93 quater.

« L’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article est minoré du montant de l’imposition séparée au taux de 10 % prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 dont a fait l’objet le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 et du montant de l’imposition au taux de 10 % des produits mentionnés au second alinéa du I de l’article 93 quater.

« L’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article est minoré du montant de l’imposition séparée au taux de 10 % prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 dont a fait l’objet le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 et du montant de l’imposition au taux de 10 % des produits mentionnés au second alinéa du I de l’article 93 quater.



« La contribution mentionnée au 2° du III est déterminée sans qu’il soit fait application du 1 du II de l’article 223 sexies.

« B. – La contribution mentionnée au 2° du III du présent article est déterminée sans qu’il soit fait application du 1 du II de l’article 223 sexies.

Amdt  I‑1331 rect.

« B. – (Non modifié)

« B. – La contribution mentionnée au 2° du III du présent article est déterminée sans qu’il soit fait application du 1 du II de l’article 223 sexies.

« B. – La contribution mentionnée au 2° du III du présent article est déterminée sans qu’il soit fait application du 1 du II de l’article 223 sexies.



« V. – Toutefois, lorsque le revenu mentionné au II est inférieur ou égal à 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, le montant résultant de l’application du 1° du III est diminué de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« V. – Toutefois, lorsque le revenu mentionné au II du présent article est inférieur ou égal à 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, le montant résultant de l’application du 1° du III est diminué de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« V. – Toutefois, lorsque le revenu mentionné au II du présent article est inférieur ou égal à 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, le montant résultant de l’application du 1° du III est diminué de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

« V. – Toutefois, lorsque le revenu mentionné au II du présent article est inférieur ou égal à 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 660 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune, le montant résultant de l’application du 1° du III est diminué de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

« V. – Toutefois, lorsque le revenu mentionné au II du présent article est inférieur ou égal à 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 660 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune, le montant résultant de l’application du 1° du III est diminué de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.



« VI. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »

« VI. – (Non modifié) »

« VI. – (Non modifié) »

« VI. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »

« VI. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »



II. – Le montant de l’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III de l’article 224 du code général des impôts est également majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt et, dans la limite de l’impôt dû, des crédits d’impôt prévus par :

II. – Le montant de l’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III de l’article 224 du code général des impôts est également majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt et, dans la limite de l’impôt dû, des crédits d’impôt prévus :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le montant de l’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III de l’article 224 du code général des impôts est également majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt et, dans la limite de l’impôt dû, des crédits d’impôt prévus :

II. – Le montant de l’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III de l’article 224 du code général des impôts est également majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt et, dans la limite de l’impôt dû, des crédits d’impôt prévus :



1° les articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 decies I, 199 terdecies‑0 B, 199 sexvicies et 199 septvicies du même code ;

1° Aux articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 decies İ, 199 terdecies‑0 B, 199 sexvicies et 199 septvicies du même code ;

1° (Non modifié)

1° Aux articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 decies İ, 199 terdecies‑0 B, 199 sexvicies et 199 septvicies du même code ;

1° Aux articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 decies İ, 199 terdecies‑0 B, 199 sexvicies et 199 septvicies du même code ;



2° les articles 199 terdecies‑0 A, 199 terdecies‑0 A bis, 199 terdecies‑0 A ter, 199 terdecies‑0 AA, 199 terdecies‑0 AB et 199 terdecies‑0 C du même code, à raison des versements effectués au titre de souscriptions réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 ;

2° Aux articles 199 terdecies‑0 A, 199 terdecies‑0 A bis, 199 terdecies‑0 A ter, 199 terdecies‑0 AA, 199 terdecies‑0 AB et 199 terdecies‑0 C dudit code, à raison des versements effectués au titre de souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2024 ;

2° Aux articles 199 terdecies‑0 A, 199 terdecies‑0 A bis, 199 terdecies‑0 A ter, 199 terdecies‑0 AA, 199 terdecies‑0 AB et 199 terdecies‑0 C dudit code, au titre des versements effectués au titre de souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ;

2° Aux articles 199 terdecies‑0 A, 199 terdecies‑0 A bis, 199 terdecies‑0 A ter, 199 terdecies‑0 AA, 199 terdecies‑0 AB et 199 terdecies‑0 C dudit code, au titre des versements effectués au titre de souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ;

2° Aux articles 199 terdecies‑0 A, 199 terdecies‑0 A bis, 199 terdecies‑0 A ter, 199 terdecies‑0 AA, 199 terdecies‑0 AB et 199 terdecies‑0 C dudit code, au titre des versements effectués au titre de souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ;



3° les articles 199 undecies A, les vingt‑sixième à dernier alinéas du I de l’article 199 undecies B, les articles 199 undecies C et 199 novovicies du même code, à raison des investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2024 ;

3° À l’article 199 undecies A, aux dix derniers alinéas du I de l’article 199 undecies B et aux articles 199 undecies C et 199 novovicies du même code, à raison des investissements réalisés au plus tard le 31 décembre 2024 ;

3° À l’article 199 undecies A, aux dix derniers alinéas du I de l’article 199 undecies B et aux articles 199 undecies C et 199 novovicies du même code, au titre des investissements réalisés au plus tard le 31 décembre 2025 ;

3° À l’article 199 undecies A, aux dix derniers alinéas du I de l’article 199 undecies B et aux articles 199 undecies C et 199 novovicies du même code, au titre des investissements réalisés au plus tard le 31 décembre 2025 ;

3° A l’article 199 undecies A, aux dix derniers alinéas du I de l’article 199 undecies B et aux articles 199 undecies C et 199 novovicies du même code, au titre des investissements réalisés au plus tard le 31 décembre 2025 ;



4° les articles 199 duovicies, 200 quater A et 200 quater C du même code, à raison des dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2024 ;

4° Aux articles 199 duovicies, 200 quater A et 200 quater C du même code, à raison des dépenses payées au plus tard le 31 décembre 2024 ;

4° Aux articles 199 duovicies, 200 quater A et 200 quater C du même code, au titre des dépenses payées au plus tard le 31 décembre 2025 ;

4° Aux articles 199 duovicies, 200 quater A et 200 quater C du même code, au titre des dépenses payées au plus tard le 31 décembre 2025 ;

4° Aux articles 199 duovicies, 200 quater A et 200 quater C du même code, au titre des dépenses payées au plus tard le 31 décembre 2025 ;



5° l’article 199 tervicies du même code, à raison des dépenses payées et des souscriptions réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 ;

5° À l’article 199 tervicies du même code, à raison des dépenses payées et des souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2024 ;

5° À l’article 199 tervicies du même code, au titre des dépenses payées et des souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ;

5° À l’article 199 tervicies du même code, au titre des dépenses payées et des souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ;

5° A l’article 199 tervicies du même code, au titre des dépenses payées et des souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ;



6° l’article 199 tricies du même code, à raison des logements donnés en location dans le cadre d’une des conventions mentionnées aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation dont la date d’enregistrement de la demande de conventionnement par l’Agence nationale de l’habitat est intervenue au plus tard le 31 décembre 2024 ;

6° À l’article 199 tricies du même code, à raison des logements donnés en location dans le cadre de l’une des conventions mentionnées aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation dont la date d’enregistrement de la demande de conventionnement par l’Agence nationale de l’habitat est intervenue au plus tard le 31 décembre 2024 ;

6° À l’article 199 tricies du même code, au titre des logements donnés en location dans le cadre de l’une des conventions mentionnées aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation dont la date d’enregistrement de la demande de conventionnement par l’Agence nationale de l’habitat est intervenue au plus tard le 31 décembre 2025 ;

6° À l’article 199 tricies du même code, au titre des logements donnés en location dans le cadre de l’une des conventions mentionnées aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation dont la date d’enregistrement de la demande de conventionnement par l’Agence nationale de l’habitat est intervenue au plus tard le 31 décembre 2025 ;

6° A l’article 199 tricies du même code, au titre des logements donnés en location dans le cadre de l’une des conventions mentionnées aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation dont la date d’enregistrement de la demande de conventionnement par l’Agence nationale de l’habitat est intervenue au plus tard le 31 décembre 2025 ;



7° l’article 200 quindecies du même code à raison des opérations forestières réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.

7° À l’article 200 quindecies du code général des impôts à raison des opérations forestières réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.

7° À l’article 200 quindecies du code général des impôts au titre des opérations forestières réalisées jusqu’au 31 décembre 2025.

7° À l’article 200 quindecies du code général des impôts au titre des opérations forestières réalisées jusqu’au 31 décembre 2025.

7° A l’article 200 quindecies du code général des impôts au titre des opérations forestières réalisées jusqu’au 31 décembre 2025.





II bis (nouveau). – A. – 1. La contribution mentionnée au I de l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025 donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2025 et le 15 décembre 2025.

III– A. – 1. La contribution mentionnée au I de l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025 donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2025 et le 15 décembre 2025.

III. – A. – 1. La contribution mentionnée au I de l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025 donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2025 et le 15 décembre 2025.





L’acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.





2. Le contribuable détermine le montant de l’acompte en appliquant les dispositions de l’article 224 du code général des impôts aux éléments nécessaires au calcul de la contribution due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025.

2. Le contribuable détermine le montant de l’acompte en appliquant les dispositions de l’article 224 du code général des impôts aux éléments nécessaires au calcul de la contribution due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025.

2. Le contribuable détermine le montant de l’acompte en appliquant les dispositions de l’article 224 du code général des impôts aux éléments nécessaires au calcul de la contribution due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025.





Pour l’application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu’il a réalisés au 1er décembre 2025 ainsi que d’une estimation des revenus qu’il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2025.

Pour l’application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu’il a réalisés au 1er décembre 2025 ainsi que d’une estimation des revenus qu’il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2025.

Pour l’application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu’il a réalisés au 1er décembre 2025 ainsi que d’une estimation des revenus qu’il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2025.





B. – L’acompte versé s’impute sur la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025. Si son montant est supérieur à la contribution due, l’excédent est restitué.

B. – L’acompte versé s’impute sur la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025. Si son montant est supérieur à la contribution due, l’excédent est restitué.

B. – L’acompte versé s’impute sur la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025. Si son montant est supérieur à la contribution due, l’excédent est restitué.





C. – 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d’une majoration de 20 % s’applique :

C. – 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d’une majoration de 20 % s’applique :

C. – 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d’une majoration de 20 % s’applique :





a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte ;

a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte ;

a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte ;





b) Lorsque le montant de l’acompte versé s’avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025.

b) Lorsque le montant de l’acompte versé s’avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025.

b) Lorsque le montant de l’acompte versé s’avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025.





2. a. Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025.

2. a. Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025.

2. a. Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025.





b. Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025 et le montant de l’acompte versé.

b. Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025 et le montant de l’acompte versé.

b. Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue à l’article 224 du code général des impôts due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025 et le montant de l’acompte versé.



III. – A. – Les I et II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026.

III. – A. – Les I et II du présent article sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026.

III. – A. – Les I et II du présent article sont applicables à l’imposition des revenus de l’année 2025.

IV– A. – Les I et II du présent article sont applicables à l’imposition des revenus de l’année 2025.

IV. – A. – Les I et II du présent article sont applicables à l’imposition des revenus de l’année 2025.



B. – Pour l’imposition des revenus de l’année 2024, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l’article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III de l’article 224 du même code.

B. – Pour l’imposition des revenus de l’année 2024, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l’article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III du même article 224.

B. – Pour l’imposition des revenus de l’année 2025, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l’article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III du même article 224 lorsque ces prélèvements libératoires ont été effectués avant la publication de la présente loi.

B. – Pour l’imposition des revenus de l’année 2025, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l’article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III du même article 224 lorsque ces prélèvements libératoires ont été effectués avant la publication de la présente loi.

B. – Pour l’imposition des revenus de l’année 2025, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l’article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III du même article 224 lorsque ces prélèvements libératoires ont été effectués avant la publication de la présente loi.




IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la prise en compte pour le quart de son montant de l’impôt sur le revenu se rapportant au revenu exceptionnel retenu pour le calcul de la contribution est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1331 rect.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 11

Article 11



Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° Le 7 de l’article 39 est abrogé ;

1° (Non modifié)

1° Le 7 de l’article 39 est abrogé ;

1° Le 7 de l’article 39 est abrogé ;


2° Le 4° du 1 de l’article 93 est abrogé ;

2° (Non modifié)

2° Le 4° du 1 de l’article 93 est abrogé ;

2° Le 4° du 1 de l’article 93 est abrogé ;


3° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 193, au 5 du I de l’article 197, à la première phrase du second alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies, à la première phrase du premier alinéa du 7 de l’article 200 quater, à la première phrase du 7 de l’article 200 quater A, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B, à la première phrase du premier alinéa du 9 de l’article 200 quater C, à la première phrase du III de l’article 200 undecies, à la première phrase du VII de l’article 200 quaterdecies et à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 200 sexdecies, la référence : « 199 quater B » est remplacée par la référence : « 199 quater F » ;

3° (Non modifié)

3° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 193, au 5 du I de l’article 197, à la première phrase du second alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies, à la première phrase du premier alinéa du 7 de l’article 200 quater, à la première phrase du 7 de l’article 200 quater A, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B, à la première phrase du premier alinéa du 9 de l’article 200 quater C, à la première phrase du III de l’article 200 undecies, à la première phrase du VII de l’article 200 quaterdecies et à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 200 sexdecies, la référence : « 199 quater B » est remplacée par la référence : « 199 quater F » ;

3° A l’avant‑dernier alinéa de l’article 193, au 5 du I de l’article 197, à la première phrase du second alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies, à la première phrase du premier alinéa du 7 de l’article 200 quater, à la première phrase du 7 de l’article 200 quater A, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B, à la première phrase du premier alinéa du 9 de l’article 200 quater C, à la première phrase du III de l’article 200 undecies, à la première phrase du VII de l’article 200 quaterdecies et à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 200 sexdecies, la référence : « 199 quater B » est remplacée par la référence : « 199 quater F » ;


4° L’article 199 quater B est abrogé ;

4° (Non modifié)

4° L’article 199 quater B est abrogé ;

4° L’article 199 quater B est abrogé ;


5° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, la référence : « 199 quater B, » est supprimée ;

5° (Non modifié)

5° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, la référence : « 199 quater B, » est supprimée ;

5° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, la référence : « 199 quater B, » est supprimée ;


6° Les articles 1649 quater C à 1649 quater O sont abrogés ;

6° (Non modifié)

6° Les articles 1649 quater C à 1649 quater O sont abrogés ;

6° Les articles 1649 quater C à 1649 quater O sont abrogés ;


7° Le a du 4 du II de l’article 1727 est abrogé.

Amdt  I‑2070

7° Le a du II de l’article 1727 est abrogé.

7° Le a du II de l’article 1727 est abrogé.

7° Le a du II de l’article 1727 est abrogé.


Article 3 ter (nouveau)

Amdts  I‑659,  I‑1515 rect.,  A‑5

Article 3 ter

Article 12

Article 12



I. – Le VI de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



A. – L’article 199 terdecies‑0 A est ainsi modifié :

A. – L’article 199 terdecies‑0 A est ainsi modifié :

A. – L’article 199 terdecies‑0 A est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa du A est ainsi modifié :

1° Le A du VI est ainsi modifié :

1° Le A du VI est ainsi modifié :

1° Le A du VI est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


a) Le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

 le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

– le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

– le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;


b) Les mots : « ou de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code » sont supprimés ;

 les mots : « ou de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code » sont supprimés ;

– les mots : « ou de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code » sont supprimés ;

– les mots : « ou de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code » sont supprimés ;


2° Au 3° du même A, les mots : « des articles L. 214‑30 et L. 214‑31 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 214‑30 ».

b) À la première phrase du , les mots : « des articles L. 214‑30 et L. 214‑31 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 214‑30 » ;

b) À la première phrase du 3°, les mots : « des articles L. 214‑30 et L. 214‑31 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 214‑30 » ;

b) A la première phrase du 3°, les mots : « des articles L. 214‑30 et L. 214‑31 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 214‑30 » ;



 (nouveau) Le VII est ainsi rédigé :

 Le VII est ainsi rédigé :

 Le VII est ainsi rédigé :



« VII. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse. » ;

« VII. – L’avantage fiscal mentionné au VI s’applique dans les mêmes conditions, au taux de 30 %, pour les versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse. » ;

Amdt  I‑3

« VII. – L’avantage fiscal mentionné au VI s’applique dans les mêmes conditions, au taux de 30 %, pour les versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse. » ;



3° Le dernier alinéa du VIII est supprimé ;

3° Le dernier alinéa du VIII est supprimé ;

3° Le dernier alinéa du VIII est supprimé ;





B (nouveau). – L’article 199 terdecies‑0 A bis est ainsi modifié :

B. – L’article 199 terdecies‑0 A bis est ainsi modifié :

B. – L’article 199 terdecies‑0 A bis est ainsi modifié :





1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Il s’applique également, dans les mêmes conditions, aux souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui sont investies en titres d’entreprises mentionnées au 1° du présent I. » ;

« Il s’applique également, dans les mêmes conditions, aux souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui sont investies en titres d’entreprises mentionnées au 1° du présent I. » ;

« Il s’applique également, dans les mêmes conditions, aux souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui sont investies en titres d’entreprises mentionnées au 1° du présent I. » ;





2° Le II est ainsi modifié :

2° Le II est ainsi modifié :

2° Le II est ainsi modifié :





a) Au A, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I et VI » ;

a) Au A, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I et VI » ;

a) Au A, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I et VI » ;





b) Au premier alinéa du C, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et au B du VI ».

b) Au premier alinéa du C, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et au B du VI » ;

b) Au premier alinéa du C, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et au B du VI » ;






c) Le 1° du même C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, à proportion des investissements par les fonds mentionnés au dernier alinéa du I du présent article en titres d’entreprises mentionnées au 1° du même I ; ».

Amdt  I‑3

c) Le 1° du même C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, à proportion des investissements par les fonds mentionnés au dernier alinéa du I du présent article en titres d’entreprises mentionnées au 1° du même I ; ».




II. – Les dispositions du a du 1° s’appliquent aux fonds communs de placement dans l’innovation agréés à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025 au titre des versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée, s’agissant de la modification du taux de réduction d’impôt.

II. – Le deuxième alinéa du a du 1° du A du I s’applique aux fonds communs de placement dans l’innovation agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 au titre des versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la modification du taux de la réduction d’impôt lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

II. – Le deuxième alinéa du a du 1° du A du I s’applique aux fonds communs de placement dans l’innovation agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 au titre des versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la modification du taux de la réduction d’impôt lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

II. – Le deuxième alinéa du a du 1° du A du I s’applique aux fonds communs de placement dans l’innovation agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 au titre des versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la modification du taux de la réduction d’impôt lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.




III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑347 rect. ter,  I‑1394 rect. bis

III. – (Non modifié)

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

Article 13

Article 13



Au premier alinéa du IX de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, après les mots : « plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du même code », sont insérés les mots : « , dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code ».

Amdt  I‑2072 rect.

Au premier alinéa du IX de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code ».

Au premier alinéa du IX de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code ».

Au premier alinéa du IX de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code ».



Article 3 quinquies (nouveau)

Article 3 quinquies

Article 14

Article 14



I. – Au a du 1° de l’article 199 terdecies‑0 AA du code général des impôts, les mots : « n’exercent pas » sont remplacés par le mot : « exercent ».

I. – (Non modifié)

I. – Au a du 1° de l’article 199 terdecies‑0 AA du code général des impôts, les mots : « n’exercent pas » sont remplacés par le mot : « exercent ».

I. – Au a du 1° de l’article 199 terdecies‑0 AA du code général des impôts, les mots : « n’exercent pas » sont remplacés par le mot : « exercent ».


II. – Au premier alinéa de l’article 2 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – (Non modifié)

II. – Au premier alinéa de l’article 2 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – Au premier alinéa de l’article 2 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».


III. – Le b du 1° de l’article 199 terdecies‑0 AA du code général des impôts s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Amdt  I‑2073

III. – Le b du 1° de l’article 199 terdecies‑0 AA du code général des impôts s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

III. – Le b du 1° de l’article 199 terdecies‑0 AA du code général des impôts s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

III. – Le b du 1° de l’article 199 terdecies‑0 AA du code général des impôts s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.


Article 3 sexies (nouveau)

Article 3 sexies

Article 15

Article 15



Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° Le dernier alinéa de l’article 238 bis JB est complété par les mots : « , ainsi que le montant de l’écart de réévaluation non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice » ;

1° Le dernier alinéa de l’article 238 bis JB est complété par les mots : « ainsi que le montant de l’écart de réévaluation non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice » ;

1° Le dernier alinéa de l’article 238 bis JB est complété par les mots : « ainsi que le montant de l’écart de réévaluation non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice » ;

1° Le dernier alinéa de l’article 238 bis JB est complété par les mots : « ainsi que le montant de l’écart de réévaluation non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice » ;


2° Après le h du I de l’article 1763, il est inséré un j ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° Après le h du I de l’article 1763, il est inséré un j ainsi rédigé :

2° Après le h du I de l’article 1763, il est inséré un j ainsi rédigé :


« j. L’état mentionné au dernier alinéa de l’article 238 bis JB pour le montant de l’écart de réévaluation des immobilisations non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice. »

Amdt  I‑2065


« j. L’état mentionné au dernier alinéa de l’article 238 bis JB pour le montant de l’écart de réévaluation des immobilisations non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice. »

« j. L’état mentionné au dernier alinéa de l’article 238 bis JB pour le montant de l’écart de réévaluation des immobilisations non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice. »



II (nouveau). – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.


Article 3 septies (nouveau)

Article 3 septies

Article 16

Article 16



I. – Le deuxième alinéa de l’article 244 bis B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa peuvent, par voie de réclamation, demander le remboursement du montant du prélèvement qui excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des gains nets mentionnés à ce même premier alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions du même article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. »

I. – Le deuxième alinéa de l’article 244 bis B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent, par voie de réclamation, demander le remboursement du montant du prélèvement qui excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des gains nets mentionnés au premier alinéa du présent article et des autres revenus de source française imposés dans les conditions prévues à larticle 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues au même article 197 A sur ces autres revenus. »

I. – Le deuxième alinéa de l’article 244 bis B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent, par voie de réclamation, demander le remboursement du montant du prélèvement qui excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des gains nets mentionnés au premier alinéa du présent article et des autres revenus de source française imposés dans les conditions prévues à l’article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues au même article 197 A sur ces autres revenus. »

I. – Le deuxième alinéa de l’article 244 bis B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent, par voie de réclamation, demander le remboursement du montant du prélèvement qui excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des gains nets mentionnés au premier alinéa du présent article et des autres revenus de source française imposés dans les conditions prévues à l’article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues au même article 197 A sur ces autres revenus. »


II. – Le I s’applique aux demandes de remboursement déposées à compter du 22 novembre 2024.

Amdt  I‑2074

II. – (Non modifié)

II. – Le I s’applique aux demandes de remboursement déposées à compter du 22 novembre 2024.

II. – Le I s’applique aux demandes de remboursement déposées à compter du 22 novembre 2024.


Article 3 octies (nouveau)

Amdts  I‑400 rect.,  A‑3

Article 3 octies

(Supprimé)





I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :






1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






2° L’article 964 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;






c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France. » ;






3° L’article 965 est ainsi rédigé :






« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :






« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;






« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.






« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :






« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;






« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement auprès de l’administration son intention de louer le logement, une fois celui‑ci achevé ;






« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;






« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.






« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme” ;






« 4° Biens meubles corporels ;






« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;






« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. » ;






4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :






« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;






5° À l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






6° À la fin du I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;






7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;






8° L’article 973 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;






b) Les II et III sont abrogés ;






9° L’article 974 est ainsi modifié :






a) Le I est ainsi modifié :






– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle‑ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;






– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;






– à la fin du 1°, les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;






– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :






« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;






« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;






– les 4° et 5° sont abrogés ;






b) Le IV est abrogé ;






10° L’article 975 est ainsi rédigé :






« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :






« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;






« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;






11° L’article 976 est abrogé ;






12° Au 2 de l’article 977, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € », le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » et les mots : « 17 500 €‑1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €‑3 % » ;






13° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






14° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.






B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :






1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre Ier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






3° Aux a et b du 2° et au dernier alinéa du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






5° Le 8 du II de la section 1 du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :






a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






6° Au premier alinéa du c du 2 du II de l’article 1691 bis, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;






7° À l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






8° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






9° À l’intitulé du VII‑0 A de la section 4 du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






10° À la fin de l’article 1723 ter‑00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






11° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






12° À la fin du 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






13° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».






II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :






1° À l’intitulé du II de la section 2 du chapitre Ier du titre II de la première partie et à la fin de l’intitulé du B du même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






3° À la fin de l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






4° À la fin de l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






6° À l’intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






8° À l’article L. 181‑0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






9° À la fin de l’intitulé du III de la section 4 du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






10° À la fin de l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






12° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».






III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :






1° Au IV de l’article L. 212‑3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;






2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 214‑121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.






IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :






1° L’article L. 122‑10 est ainsi rétabli :






« Art. L. 122‑10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;






2° À l’article L. 623‑1, les mots : « et à l’article 795 A » sont remplacés par les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 ».






V. – À la première phrase de l’article L. 822‑8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».






VI. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».






VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑128,  I‑1482 rect. ter





Article 4

Article 4

Article 4

Article 17

Article 17


I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après les mots : « autres taxes », la fin du 2° de l’article L. 300‑1 est ainsi rédigée : « sur des biens et services relevant des secteurs des énergies, des alcools ou des tabacs » ;

1° Après le mot : « taxes », la fin du 2° de l’article L. 300‑1 est ainsi rédigée : « sur des biens et services relevant des secteurs des énergies, des alcools ou des tabacs. » ;

1° (Non modifié)

1° Après le mot : « taxes », la fin du 2° de l’article L. 300‑1 est ainsi rédigée : « sur des biens et services relevant des secteurs des énergies, des alcools ou des tabacs. » ;

1° Après le mot : « taxes », la fin du 2° de l’article L. 300‑1 est ainsi rédigée : « sur des biens et services relevant des secteurs des énergies, des alcools ou des tabacs. » ;

2° Le livre III est complété par un titre II ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« TITRE II

« TITRE II

« TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D’ACCISE

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D’ACCISE

« TAXES NE RELEVANT PAS DU REGIME GENERAL D’ACCISE

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

« Dispositions générales

« Section unique

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section unique

« Section unique

« Éléments taxables et territoires

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Éléments taxables et territoires

« Eléments taxables et territoires

« Art. L. 321‑1. – Les articles L. 311‑1, L. 312‑3, L. 313‑2 et L. 314‑3 à L. 314‑6 sont applicables aux taxes régies par le présent titre.

« Art. L. 321‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 321‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 321‑1. – Les articles L. 311‑1, L. 312‑3, L. 313‑2 et L. 314‑3 à L. 314‑6 sont applicables aux taxes régies par le présent titre.

« Art. L. 321‑1. – Les articles L. 311‑1, L. 312‑3, L. 313‑2 et L. 314‑3 à L. 314‑6 sont applicables aux taxes régies par le présent titre.



« Art. L. 321‑2. – Pour l’application du présent titre, les cinq territoires mentionnés à l’article L. 112‑4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.

« Art. L. 321‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 321‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 321‑2. – Pour l’application du présent titre, les cinq territoires mentionnés à l’article L. 112‑4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.

« Art. L. 321‑2. – Pour l’application du présent titre, les cinq territoires mentionnés à l’article L. 112‑4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.



« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II

« Chapitre II



« Énergies

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Énergies

« Energies



« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3

« Section 3



« Production

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Production

« Production



« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 2

« Sous‑section 2



« Taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité

« Taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité



« Art. L. 322‑66. – Les règles relatives à la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous‑section.

« Art. L. 322‑66. – Les règles relatives à la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité sont déterminées par le livre Ier, par le chapitre Ier du présent titre et par la présente sous‑section.

« Art. L. 322‑66. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑67– Les règles relatives à la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité sont déterminées par le livre Ier, par le chapitre Ier du présent titre et par la présente sous‑section.

« Art. L. 322‑67– Les règles relatives à la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité sont déterminées par le livre Ier, par le chapitre Ier du présent titre et par la présente sous‑section.



« Art. L. 322‑67. – Les définitions figurant à l’article L. 336‑1 du code de l’énergie sont applicables.

« Art. L. 322‑67. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑67. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑68– Les définitions figurant à l’article L. 336‑1 du code de l’énergie sont applicables.

« Art. L. 322‑68– Les définitions figurant à l’article L. 336‑1 du code de l’énergie sont applicables.



« Art. L. 322‑68. – Les mesures prises en application ou pour l’application des articles L. 322‑71 à L. 322‑76 et de l’article L. 322‑79 donnent lieu à consultation préalable de la Commission de régulation de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑1 du code de l’énergie et du Conseil supérieur de l’énergie mentionné à l’article L. 142‑41 du même code.

« Art. L. 322‑68. – Les mesures prises en application ou pour l’application des articles L. 322‑71 à L. 322‑76 et de l’article L. 322‑79 donnent lieu à la consultation préalable de la Commission de régulation de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑1 du code de l’énergie et du Conseil supérieur de l’énergie mentionné à l’article L. 142‑41 du même code.

« Art. L. 322‑68. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑69– Les mesures prises en application ou pour l’application des articles L. 322‑72 à L. 322‑77 et de l’article L. 322‑80 donnent lieu à la consultation préalable de la Commission de régulation de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑1 du code de l’énergie et du Conseil supérieur de l’énergie mentionné à l’article L. 142‑41 du même code.

« Art. L. 322‑69– Les mesures prises en application ou pour l’application des articles L. 322‑72 à L. 322‑77 et de l’article L. 322‑80 donnent lieu à la consultation préalable de la Commission de régulation de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑1 du code de l’énergie et du Conseil supérieur de l’énergie mentionné à l’article L. 142‑41 du même code.



« Les mesures prises en application ou pour l’application des autres dispositions de la présente sous‑section ne font l’objet d’aucune consultation obligatoire.

(Alinéa sans modification)


« Les mesures prises en application ou pour l’application des autres dispositions de la présente sous‑section ne font l’objet d’aucune consultation obligatoire.

« Les mesures prises en application ou pour l’application des autres dispositions de la présente sous‑section ne font l’objet d’aucune consultation obligatoire.



« Art. L. 322‑69. – Le fait générateur est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle est utilisé, au sein d’une centrale électronucléaire historique située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 322‑70, du combustible nucléaire pour la production d’électricité.

« Art. L. 322‑69. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑69. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑70– Le fait générateur est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle est utilisé, au sein d’une centrale électronucléaire historique située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 322‑71, du combustible nucléaire pour la production d’électricité.

« Art. L. 322‑70– Le fait générateur est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle est utilisé, au sein d’une centrale électronucléaire historique située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 322‑71, du combustible nucléaire pour la production d’électricité.



« Art. L. 322‑70. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 321‑2, les territoires des collectivités suivantes :

« Art. L. 322‑70. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑70. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑71– Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 321‑2, les territoires des collectivités suivantes :

« Art. L. 322‑71– Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 321‑2, les territoires des collectivités suivantes :



« 1° Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;



« 1° Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

« 1° Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;



« 2° Wallis‑et‑Futuna.



« 2° Wallis‑et‑Futuna.

« 2° Wallis‑et‑Futuna.



« Art. L. 322‑71. – Le montant de la taxe est calculé dans les conditions prévues à l’article L. 322‑72 à partir des éléments suivants :

« Art. L. 322‑71. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 322‑71. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑72– Le montant de la taxe est calculé dans les conditions prévues à l’article L. 322‑73 à partir des éléments suivants :

« Art. L. 322‑72– Le montant de la taxe est calculé dans les conditions prévues à l’article L. 322‑73 à partir des éléments suivants :



« 1° Les revenus taxés imputables à l’utilisation de combustible nucléaire déterminés dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ;

« 1° Les revenus taxés imputables à l’utilisation de combustible nucléaire déterminés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ;


« 1° Les revenus taxés imputables à l’utilisation de combustible nucléaire déterminés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ;

« 1° Les revenus taxés imputables à l’utilisation de combustible nucléaire déterminés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ;



« 2° Les seuils de taxation et d’écrêtement déterminés dans les conditions prévues par les articles L. 322‑73 à L. 322‑76.

« 2° Les seuils de taxation et d’écrêtement déterminés dans les conditions prévues aux articles L. 322‑73 à L. 322‑76 du présent code.


« 2° Les seuils de taxation et d’écrêtement déterminés dans les conditions prévues aux articles L. 322‑74 à L. 322‑77 du présent code.

« 2° Les seuils de taxation et d’écrêtement déterminés dans les conditions prévues aux articles L. 322‑74 à L. 322‑77 du présent code.



« Art. L. 322‑72. – Pour l’application de l’article L. 322‑71, chacune des fractions de revenus taxés mentionnée dans le tableau suivant est multipliée par le taux que ce tableau lui associe, puis les résultats sont additionnés :

« Art. L. 322‑72. – Pour l’application de l’article L. 322‑71, chacune des fractions de revenus taxés mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent article est multipliée par le taux mentionné dans la seconde colonne du même tableau, puis les résultats sont additionnés :

« Art. L. 322‑72. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 322‑73– Pour l’application de l’article L. 322‑72, chacune des fractions de revenus taxés mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent article est multipliée par le taux mentionné dans la seconde colonne du même tableau, puis les résultats sont additionnés :

« Art. L. 322‑73– Pour l’application de l’article L. 322‑72, chacune des fractions de revenus taxés mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent article est multipliée par le taux mentionné dans la seconde colonne du même tableau, puis les résultats sont additionnés :



« FRACTION
DES REVENUS TAXÉS
TAUX ( %)
Inférieure ou égale au seuil de taxation0
Supérieure au seuil de taxation et inférieure
ou égale au seuil d’écrêtement
50
Supérieure au seuil d’écrêtement90


« (En %)
Fraction des revenus taxésTaux
Inférieure ou égale au seuil de taxation0
Supérieure au seuil de taxation et inférieure
ou égale au seuil d’écrêtement
50
Supérieure au seuil d’écrêtement90


« (En %)
Fraction des revenus taxésTaux
Inférieure ou égale au seuil de taxation0
Supérieure au seuil de taxation et inférieure ou égale au seuil d’écrêtement50
Supérieure au seuil d’écrêtement90


« (En %)
Fraction des revenus taxésTaux
Inférieure ou égale au seuil de taxation0
Supérieure au seuil de taxation et inférieure ou égale au seuil d’écrêtement50
Supérieure au seuil d’écrêtement90


« (En %)
Fraction des revenus taxésTaux
Inférieure ou égale au seuil de taxation0
Supérieure au seuil de taxation et inférieure ou égale au seuil d’écrêtement50
Supérieure au seuil d’écrêtement90




« Art. L. 322‑73. – Le seuil de taxation et le seuil d’écrêtement sont égaux au produit des facteurs suivants :

« Art. L. 322‑73. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 322‑73. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 322‑74– Le seuil de taxation et le seuil d’écrêtement sont égaux au produit des facteurs suivants :

« Art. L. 322‑74– Le seuil de taxation et le seuil d’écrêtement sont égaux au produit des facteurs suivants :



« 1° La quantité d’énergie contenue dans le combustible nucléaire utilisé au cours de l’année civile ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° La quantité d’énergie contenue dans le combustible nucléaire utilisé au cours de l’année civile ;

« 1° La quantité d’énergie contenue dans le combustible nucléaire utilisé au cours de l’année civile ;



« 2° Un facteur forfaitaire de conversion entre l’énergie contenue dans le combustible nucléaire et l’énergie dégagée pour la production d’électricité et déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’énergie ;

« 2° Un facteur forfaitaire de conversion entre l’énergie contenue dans le combustible nucléaire et l’énergie dégagée pour la production d’électricité et déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Un facteur forfaitaire de conversion entre l’énergie contenue dans le combustible nucléaire et l’énergie dégagée pour la production d’électricité et déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie ;

« 2° Un facteur forfaitaire de conversion entre l’énergie contenue dans le combustible nucléaire et l’énergie dégagée pour la production d’électricité et déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie ;



« 3° Selon le cas, le tarif de taxation mentionné par l’article L. 322‑74 ou le tarif d’écrêtement mentionné par l’article L. 322‑75.

« 3° Selon le cas, le tarif de taxation mentionné à l’article L. 322‑74 ou le tarif d’écrêtement mentionné à l’article L. 322‑75.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Selon le cas, le tarif de taxation mentionné à l’article L. 322‑75 ou le tarif d’écrêtement mentionné à l’article L. 322‑76.

« 3° Selon le cas, le tarif de taxation mentionné à l’article L. 322‑75 ou le tarif d’écrêtement mentionné à l’article L. 322‑76.




« Par dérogation aux quatre premiers alinéas du présent article, pour l’année 2026, le seuil de taxation est fixé à 78 € par mégawattheure, exprimés en euros 2022, et le seuil d’écrêtement à 110 € par mégawattheure, exprimés en euros 2022.

Amdt  I‑1950 rect.

(Alinéa supprimé)




« Art. L. 322‑74. – Le tarif de taxation est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, majorés de 5 euros par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 25 euros par mégawattheure.

« Art. L. 322‑74. – Le tarif de taxation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, majorés de 5  par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 25  par mégawattheure.

« Art. L. 322‑74. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑75– Le tarif de taxation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, majorés de 5 par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 25 par mégawattheure.

« Art. L. 322‑75– Le tarif de taxation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, majorés de 5 par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 25 par mégawattheure.



« Art. L. 322‑75. – Le tarif d’écrêtement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, majorés de 35 euros par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 55 euros par mégawattheure.

« Art. L. 322‑75. – Le tarif d’écrêtement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, majorés de 35 euros par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 55 euros par mégawattheure.

« Art. L. 322‑75. – Le tarif d’écrêtement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, majorés de 35  par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 55  par mégawattheure.

« Art. L. 322‑76– Le tarif d’écrêtement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, majorés de 35 par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 55 par mégawattheure.

« Art. L. 322‑76– Le tarif d’écrêtement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, majorés de 35 par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 55 par mégawattheure.



« Art. L. 322‑76. – Les tarifs de taxation et d’écrêtement sont fixés pour une période de trois ans avant le début de chaque période. Un décret détermine les situations dans lesquelles les tarifs fixés pour chaque période peuvent être modifiés au cours de cette dernière.

« Art. L. 322‑76. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 322‑76. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑77– Les tarifs de taxation et d’écrêtement sont fixés pour une période de trois ans avant le début de chaque période. Un décret détermine les situations dans lesquelles les tarifs fixés pour chaque période peuvent être modifiés au cours de cette dernière.

« Art. L. 322‑77– Les tarifs de taxation et d’écrêtement sont fixés pour une période de trois ans avant le début de chaque période. Un décret détermine les situations dans lesquelles les tarifs fixés pour chaque période peuvent être modifiés au cours de cette dernière.



« Pour chaque période, les tarifs sont fixés compte tenu des coûts complets mentionnés à l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, des coûts mentionnés à l’article L. 336‑4 du même code et de la situation financière de l’exploitant.

(Alinéa sans modification)


« Pour chaque période, les tarifs sont fixés compte tenu des coûts complets mentionnés à l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, des coûts mentionnés à l’article L. 336‑4 du même code et de la situation financière de l’exploitant.

« Pour chaque période, les tarifs sont fixés compte tenu des coûts complets mentionnés à l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, des coûts mentionnés à l’article L. 336‑4 du même code et de la situation financière de l’exploitant.



« Les minima et maxima prévus par les articles L. 322‑74 et L. 322‑75 sont déterminés sur la base des dernières évaluations disponibles des coûts mentionnés à ces articles.

« Les minima et maxima prévus aux articles L. 322‑74 et L. 322‑75 du présent code sont déterminés sur la base des dernières évaluations disponibles des coûts mentionnés aux mêmes articles L. 322‑74 et L. 322‑75.


« Les minima et maxima prévus aux articles L. 322‑75 et L. 322‑76 du présent code sont déterminés sur la base des dernières évaluations disponibles des coûts mentionnés aux mêmes articles L. 322‑75 et L. 322‑76.

« Les minima et maxima prévus aux articles L. 322‑75 et L. 322‑76 du présent code sont déterminés sur la base des dernières évaluations disponibles des coûts mentionnés aux mêmes articles L. 322‑75 et L. 322‑76.



« Art. L. 322‑77. – Est redevable de la taxe l’exploitant des centrales électronucléaires historiques.

« Art. L. 322‑77. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑77. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑78– Est redevable de la taxe l’exploitant des centrales électronucléaires historiques.

« Art. L. 322‑78– Est redevable de la taxe l’exploitant des centrales électronucléaires historiques.



« Art. L. 322‑78. – Le redevable porte sur la déclaration mentionnée à l’article L. 161‑1 les revenus mentionnés à l’article L. 336‑5 du code de l’énergie tels qu’ils ressortent de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336‑12 du même code et compte tenu, le cas échéant, des corrections effectuées en application de l’article L. 336‑14 du même code.

« Art. L. 322‑78. – Le redevable porte sur la déclaration mentionnée à l’article L. 161‑1 les revenus mentionnés à l’article L. 336‑5 du code de l’énergie tels qu’ils ressortent de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336‑12 du même code et compte tenu, le cas échéant, des rectifications effectuées en application de l’article L. 336‑14 dudit code.

Amdt  I‑2127

« Art. L. 322‑78. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑79– Le redevable porte sur la déclaration mentionnée à l’article L. 161‑1 les revenus mentionnés à l’article L. 336‑5 du code de l’énergie tels qu’ils ressortent de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336‑12 du même code et compte tenu, le cas échéant, des rectifications effectuées en application de l’article L. 336‑14 dudit code.

« Art. L. 322‑79– Le redevable porte sur la déclaration mentionnée à l’article L. 161‑1 les revenus mentionnés à l’article L. 336‑5 du code de l’énergie tels qu’ils ressortent de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336‑12 du même code et compte tenu, le cas échéant, des rectifications effectuées en application de l’article L. 336‑14 dudit code.



« Art. L. 322‑79. – La taxe fait l’objet d’acomptes.

« Art. L. 322‑79. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑79. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑80– La taxe fait l’objet d’acomptes.

« Art. L. 322‑80– La taxe fait l’objet d’acomptes.



« Art. L. 322‑80. – Par dérogation à l’article L. 180‑1, le contrôle et le contentieux portant sur la détermination des revenus taxés mentionnés à l’article L. 322‑71 et sur l’établissement de la comptabilité appropriée mentionnée à l’article L. 322‑78 sont régis par les dispositions des sections 2 et 4 du chapitre IV et du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie. »

« Art. L. 322‑80. – (Non modifié) »

« Art. L. 322‑80. – Par dérogation à l’article L. 180‑1, le contrôle et le contentieux portant sur la détermination des revenus taxés mentionnés à l’article L. 322‑71 et sur l’établissement de la comptabilité appropriée mentionnée à l’article L. 322‑78 sont régis par les sections 2 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie. »

« Art. L. 322‑81– Par dérogation à l’article L. 180‑1, le contrôle et le contentieux portant sur la détermination des revenus taxés mentionnés à l’article L. 322‑72 et sur l’établissement de la comptabilité appropriée mentionnée à l’article L. 322‑79 sont régis par les sections 2 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie. »

« Art. L. 322‑81– Par dérogation à l’article L. 180‑1, le contrôle et le contentieux portant sur la détermination des revenus taxés mentionnés à l’article L. 322‑72 et sur l’établissement de la comptabilité appropriée mentionnée à l’article L. 322‑79 sont régis par les sections 2 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie. »



II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



1° Après le 5° quinquies de la section I du chapitre II, il est inséré un 5° sexies ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le 5° quinquies de la section I du chapitre II, il est inséré un 5° sexies ainsi rédigé :

1° Après le 5° quinquies de la section I du chapitre II, il est inséré un 5° sexies ainsi rédigé :



« 5° sexies

« 5° sexies : Commission de régulation de l’énergie

« 5° sexies (Non modifié)

« 5° sexies : Commission de régulation de l’énergie

« 5° sexies : Commission de régulation de l’énergie



« Commission de régulation de l’énergie






« Art. L. 84 F. – La Commission de régulation de l’énergie communique à l’administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions et compétences et nécessaires à l’établissement, au contrôle et au recouvrement de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services. » ;

« Art. L. 84 F. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 84 F. – La Commission de régulation de l’énergie communique à l’administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou toute information qu’elle détient dans le cadre de ses missions et compétences et nécessaires à l’établissement, au contrôle et au recouvrement de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services. » ;

« Art. L. 84 F. – La Commission de régulation de l’énergie communique à l’administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou toute information qu’elle détient dans le cadre de ses missions et compétences et nécessaires à l’établissement, au contrôle et au recouvrement de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑67 du code des impositions sur les biens et services. » ;

« Art. L. 84 F. – La Commission de régulation de l’énergie communique à l’administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou toute information qu’elle détient dans le cadre de ses missions et compétences et nécessaires à l’établissement, au contrôle et au recouvrement de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑67 du code des impositions sur les biens et services. » ;



2° Après le 6° du VII de la section II du chapitre III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Après le 6° du VII de la section II du chapitre III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

2° Après le 6° du VII de la section II du chapitre III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :



« 6° bis

« 6° bis : Commission de régulation de l’énergie


« 6° bis : Commission de régulation de l’énergie

« 6° bis : Commission de régulation de l’énergie



« Commission de régulation de l’énergie






« Art. L. 166 BA. – La Commission de régulation de l’énergie reçoit communication par l’administration fiscale des renseignements utiles au contrôle de l’application de l’article L. 322‑78 du code des impositions sur les biens et services et à l’exercice des missions prévues par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie. »

« Art. L. 166 BA. – La Commission de régulation de l’énergie reçoit communication par l’administration fiscale des renseignements utiles au contrôle de l’application de l’article L. 322‑78 du code des impositions sur les biens et services et à l’exercice des missions prévues au chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie. »


« Art. L. 166 BA. – La Commission de régulation de l’énergie reçoit communication par l’administration fiscale des renseignements utiles au contrôle de l’application de l’article L. 322‑79 du code des impositions sur les biens et services et à l’exercice des missions prévues au chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie. »

« Art. L. 166 BA. – La Commission de régulation de l’énergie reçoit communication par l’administration fiscale des renseignements utiles au contrôle de l’application de l’article L. 322‑79 du code des impositions sur les biens et services et à l’exercice des missions prévues au chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie. »



III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :



1° Au livre Ier :

A. – Le livre Ier est ainsi modifié :

A. – (Alinéa sans modification)

A. – Le livre Ier est ainsi modifié :

A. – Le livre Ier est ainsi modifié :



a) À l’article L. 131‑2 :

 L’article L. 131‑2 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° L’article L. 131‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑2 est ainsi modifié :



i. Au quatrième alinéa, après les mots : « économiques et techniques », la fin de la première phrase est supprimée ;

a) Après les mots : « économiques et techniques », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;


a) Après les mots : « économiques et techniques », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

a) Après les mots : « économiques et techniques », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;



ii. Après le quatrième alinéa de l’article L. 131‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Elle analyse l’impact potentiel sur les marchés de gros d’électricité de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 332‑66 du code des impositions sur les biens et services et est chargée de contrôler l’application par les fournisseurs d’électricité de la minoration de prix prévue à l’article L. 337‑3 et leurs demandes de compensation mentionnées à l’article L. 337‑3‑1. » ;

« Elle analyse l’impact potentiel sur les marchés de gros d’électricité de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 332‑66 du code des impositions sur les biens et services et est chargée de contrôler l’application par les fournisseurs d’électricité de la minoration de prix prévue à l’article L. 337‑3 du présent code et leurs demandes de compensation mentionnées à l’article L. 337‑3‑1. » ;


« Elle analyse l’impact potentiel sur les marchés de gros d’électricité de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 332‑67 du code des impositions sur les biens et services et est chargée de contrôler l’application par les fournisseurs d’électricité de la minoration de prix prévue à l’article L. 337‑3 du présent code et leurs demandes de compensation mentionnées à l’article L. 337‑3‑1. » ;

« Elle analyse l’impact potentiel sur les marchés de gros d’électricité de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 332‑67 du code des impositions sur les biens et services et est chargée de contrôler l’application par les fournisseurs d’électricité de la minoration de prix prévue à l’article L. 337‑3 du présent code et leurs demandes de compensation mentionnées à l’article L. 337‑3‑1. » ;



b) Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 131‑6 ainsi rédigé :

 Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 131‑6 ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 131‑6 ainsi rédigé :

2° Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 131‑6 ainsi rédigé :



« Art. L. 131‑6. – La Commission de régulation de l’énergie participe à la mise en œuvre du partage des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques régie par le chapitre VI du titre III du livre III en contrôlant la bonne application des dispositions de ce chapitre et en communiquant à l’autorité administrative, sans pouvoir opposer le secret professionnel, toute information utile à la mise en œuvre du versement nucléaire universel régi par la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre VII du même titre. » ;

« Art. L. 131‑6. – La Commission de régulation de l’énergie participe à la mise en œuvre du partage des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques régie par le chapitre VI du titre III du livre III en contrôlant la bonne application de ce chapitre et en communiquant à l’autorité administrative, sans pouvoir opposer le secret professionnel, toute information utile à la mise en œuvre du versement nucléaire universel régi par la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre VII du même titre III. » ;


« Art. L. 131‑6. – La Commission de régulation de l’énergie participe à la mise en œuvre du partage des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques régie par le chapitre VI du titre III du livre III en contrôlant la bonne application de ce chapitre et en communiquant à l’autorité administrative, sans pouvoir opposer le secret professionnel, toute information utile à la mise en œuvre du versement nucléaire universel régi par la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre VII du même titre III. » ;

« Art. L. 131‑6. – La Commission de régulation de l’énergie participe à la mise en œuvre du partage des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques régie par le chapitre VI du titre III du livre III en contrôlant la bonne application de ce chapitre et en communiquant à l’autorité administrative, sans pouvoir opposer le secret professionnel, toute information utile à la mise en œuvre du versement nucléaire universel régi par la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre VII du même titre III. » ;



c) À l’article L. 134‑1 :

 L’article L. 134‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 134‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 134‑1 est ainsi modifié :



i. Le 7° est ainsi rédigé :

a) Le 7° est ainsi rédigé :

a) (Non modifié)

a) Le 7° est ainsi rédigé :

a) Le 7° est ainsi rédigé :



« 7° Les conditions, périodicités et échéances des transmissions de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336‑12 ; »

« 7° Les conditions, la périodicité et les échéances des transmissions de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336‑12 ; »


« 7° Les conditions, la périodicité et les échéances des transmissions de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336‑12 ; »

« 7° Les conditions, la périodicité et les échéances des transmissions de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336‑12 ; »



ii. Il est complété par un 7° bis et un 7° ter ainsi rédigés :

b) Après le même 7°, sont insérés des 7° bis et 7° ter ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même 7°, sont insérés des 7° bis et 7° ter ainsi rédigés :

b) Après le même 7°, sont insérés des 7° bis et 7° ter ainsi rédigés :



« 7° bis L’étendue et les modalités de l’obligation de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques et du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, données ou informations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III ;

« 7° bis L’étendue et les modalités de l’obligation de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques et du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, les données ou les informations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III ;

« 7° bis L’étendue et les modalités de l’obligation de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques et du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, les données ou les informations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le chapitre VI du titre III du livre III ;

« 7° bis L’étendue et les modalités de l’obligation de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques et du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, les données ou les informations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le chapitre VI du titre III du livre III ;

« 7° bis L’étendue et les modalités de l’obligation de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques et du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, les données ou les informations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le chapitre VI du titre III du livre III ;



« 7° ter Les modalités de détermination de la compensation prévue à l’article L. 337‑3‑1 et le contenu des déclarations mentionnées au même article ; »

« 7° ter Les modalités de détermination de la compensation prévue à l’article L. 337‑3‑1 et le contenu des déclarations mentionnées au même article L. 337‑3‑1 ; »

« 7° ter (Non modifié) »

« 7° ter Les modalités de détermination de la compensation prévue à l’article L. 337‑3‑1 et le contenu des déclarations mentionnées au même article L. 337‑3‑1 ; »

« 7° ter Les modalités de détermination de la compensation prévue à l’article L. 337‑3‑1 et le contenu des déclarations mentionnées au même article L. 337‑3‑1 ; »



d) L’article L. 134‑3 est complété par un 9° ainsi rédigé :

 L’article L. 134‑3 est complété par un 9° ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

4° L’article L. 134‑3 est complété par un 9° ainsi rédigé :

4° L’article L. 134‑3 est complété par un 9° ainsi rédigé :



« 9° La liste des contrats conclus par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques qui sont adossés à des installations de production au sens du dernier alinéa de l’article L. 336‑8, la méthode d’allocation des transactions de cet exploitant à l’électricité produite par ces centrales mentionnée à l’article L. 336‑9 ainsi que les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336‑12 est tenue par cet exploitant. » ;

« 9° (Non modifié) » ;


« 9° La liste des contrats conclus par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques qui sont adossés à des installations de production au sens du dernier alinéa de l’article L. 336‑8, la méthode d’allocation des transactions de cet exploitant à l’électricité produite par ces centrales mentionnée à l’article L. 336‑9 ainsi que les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336‑12 est tenue par cet exploitant. » ;

« 9° La liste des contrats conclus par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques qui sont adossés à des installations de production au sens du dernier alinéa de l’article L. 336‑8, la méthode d’allocation des transactions de cet exploitant à l’électricité produite par ces centrales mentionnée à l’article L. 336‑9 ainsi que les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336‑12 est tenue par cet exploitant. » ;



e) L’article L. 134‑4 est abrogé ;

 L’article L. 134‑4 est abrogé ;

5° (Non modifié)

5° L’article L. 134‑4 est abrogé ;

5° L’article L. 134‑4 est abrogé ;



f) À l’article L. 134‑5, les mots : « les conditions et prix de vente de l’électricité nucléaire historique aux fournisseurs, conformément aux articles L. 336‑2 et L. 337‑13, » sont supprimés ;

 À l’article L. 134‑5, les mots : « les conditions et prix de vente de l’électricité nucléaire historique aux fournisseurs, conformément aux articles L. 336‑2 et L. 337‑13, » sont supprimés ;

6° (Non modifié)

6° À l’article L. 134‑5, les mots : « les conditions et prix de vente de l’électricité nucléaire historique aux fournisseurs, conformément aux articles L. 336‑2 et L. 337‑13, » sont supprimés ;

6° A l’article L. 134‑5, les mots : « les conditions et prix de vente de l’électricité nucléaire historique aux fournisseurs, conformément aux articles L. 336‑2 et L. 337‑13, » sont supprimés ;



g) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑10 est supprimée ;

 La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑10 est supprimée ;

7° (Non modifié)

7° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑10 est supprimée ;

7° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑10 est supprimée ;



h) Après l’article L. 134‑17, il est inséré un article L. 134‑17‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 134‑17, il est inséré un article L. 134‑17‑1 ainsi rédigé :

8° (Non modifié)

8° Après l’article L. 134‑17, il est inséré un article L. 134‑17‑1 ainsi rédigé :

8° Après l’article L. 134‑17, il est inséré un article L. 134‑17‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 134‑17‑1. – La Commission de régulation de l’énergie et l’administration fiscale échangent des informations et documents dans le cadre de leurs missions respectives dans les conditions prévues aux articles L. 84 F et L. 166 BA du livre des procédures fiscales. » ;

« Art. L. 134‑17‑1. – (Non modifié) » ;


« Art. L. 134‑17‑1. – La Commission de régulation de l’énergie et l’administration fiscale échangent des informations et documents dans le cadre de leurs missions respectives dans les conditions prévues aux articles L. 84 F et L. 166 BA du livre des procédures fiscales. » ;

« Art. L. 134‑17‑1. – La Commission de régulation de l’énergie et l’administration fiscale échangent des informations et documents dans le cadre de leurs missions respectives dans les conditions prévues aux articles L. 84 F et L. 166 BA du livre des procédures fiscales. » ;



i) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑18, les mots : « bénéficiant de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné à l’article L. 336‑1 » sont supprimés ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑18, les mots : « bénéficiant de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné à l’article L. 336‑1 » sont supprimés ;

9° (Non modifié)

9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑18, les mots : « bénéficiant de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné à l’article L. 336‑1 » sont supprimés ;

9° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑18, les mots : « bénéficiant de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné à l’article L. 336‑1 » sont supprimés ;



j) L’article L. 134‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10° L’article L. 134‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10° (Non modifié)

10° L’article L. 134‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10° L’article L. 134‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande conjointe du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements qu’il constate de la part de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques aux dispositions des 7° et 7° bis de l’article L. 134‑1 ou à celles des articles L. 336‑12 à L. 336‑14. » ;

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande conjointe des ministres chargés de l’énergie et de l’économie ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements qu’il constate de la part de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques aux 7° et 7° bis de l’article L. 134‑1 ou aux articles L. 336‑12 à L. 336‑14. » ;


« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande conjointe des ministres chargés de l’énergie et de l’économie ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements qu’il constate de la part de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques aux 7° et 7° bis de l’article L. 134‑1 ou aux articles L. 336‑12 à L. 336‑14. » ;

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande conjointe des ministres chargés de l’énergie et de l’économie ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements qu’il constate de la part de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques aux 7° et 7° bis de l’article L. 134‑1 ou aux articles L. 336‑12 à L. 336‑14. » ;



k) À l’article L. 134‑26 :

11° L’article L. 134‑26 est ainsi modifié :

11° (Non modifié)

11° L’article L. 134‑26 est ainsi modifié :

11° L’article L. 134‑26 est ainsi modifié :



i. Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « En cas de manquement d’un gestionnaire… (le reste sans changement) » ;

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « En cas de manquement d’un gestionnaire… (le reste sans changement). » ;


a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « En cas de manquement d’un gestionnaire… (le reste sans changement). » ;

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « En cas de manquement d’un gestionnaire… (le reste sans changement). » ;



ii. La dernière phrase est supprimée ;

b) La dernière phrase est supprimée ;


b) La dernière phrase est supprimée ;

b) La dernière phrase est supprimée ;



l) Le tableau figurant à l’article L. 152‑7 est ainsi modifié :

12° Le tableau du second alinéa de l’article L. 152‑7 est ainsi modifié :

12° (Alinéa sans modification)

12° Le tableau du second alinéa de l’article L. 152‑7 est ainsi modifié :

12° Le tableau du second alinéa de l’article L. 152‑7 est ainsi modifié :



i. La ligne :

a) La trente‑troisième ligne est ainsi rédigée :

a) (Alinéa sans modification)

a) La trente‑troisième ligne est ainsi rédigée :

a) La trente‑troisième ligne est ainsi rédigée :



« Article L. 131-2, sauf les 2e, 4e et 5e alinéasDe l’ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du code de l’énergie au droit de l’Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l’électricité et du gaz »







est remplacée par la ligne suivante :






« Article L. 131 2, sauf les 2e, 4e et 5e alinéasDe la loi n° du de finances pour 2025 »


«Articles L. 131-2, sauf les deuxième, quatrième et sixième alinéas, et L. 131-6De la loi n°     du      de finances pour 2025» ;

Amdt  I‑2128


« Articles L. 131-2, sauf les deuxième, quatrième et sixième alinéas, et L. 131-6

De la loi n° du de finances pour 2025

» ;


«Articles L. 131-2, sauf les deuxième, quatrième et sixième alinéas, et L. 131-6

De la loi n°     du      de finances pour 2025

» ;


«Articles L. 131-2, sauf les deuxième, quatrième et sixième alinéas, et L. 131-6De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025» ;




ii. Après cette ligne, il est inséré la ligne suivante :






« Article L. 131-6De la loi n° du de finances pour 2025 »







iii. La ligne :

b) La trente‑cinquième ligne est ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)

b) La trente‑cinquième ligne est ainsi rédigée :

b) La trente‑cinquième ligne est ainsi rédigée :



« Article L. 134-1, sauf les 5°, 7°, 8° et 9° De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement »







est remplacée par la ligne suivante :






« Article L. 134-1, sauf les 5°, 8° et 9°De la loi n° du de finances pour 2025 »


«Article L. 134-1, sauf les 5°, 8° et 9°, et 9° de l’article L. 134-3De la loi n°          du             de finances pour 2025» ;


« 

Article L. 134-1, sauf les 5°, 8° et 9°, et 9° de l’article L. 134-3

De la loi n° du de finances pour 2025

» ;


«

Article L. 134-1, sauf les 5°, 8° et 9°, et 9° de l’article L. 134-3

De la loi n°     du      de finances pour 2025

» ;


«Article L. 134-1, sauf les 5°, 8° et 9°, et 9° de l’article L. 134-3De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025» ;




iv. Après cette ligne, il est inséré la ligne suivante :






« 9° de l’article L. 134-3De la loi n° du de finances pour 2025 »







v. La ligne :

c) La trente‑huitième ligne est ainsi rédigée :

c) (Alinéa sans modification)

c) La trente‑huitième ligne est ainsi rédigée :

c) La trente‑huitième ligne est ainsi rédigée :



« Article L. 134-10, sauf la seconde phraseDe la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement »







est remplacée par la ligne suivante :






« Article L. 134-10De la loi n° du de finances pour 2025 »


«Article L. 134-10De la loi n°         du              de finances pour 2025» ;


«

Article L. 134-10

De la loi n° du de finances pour 2025» ;


«

Article L. 134-10

De la loi n°     du      de finances pour 2025» ;


«Article L. 134-10De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025» ;




vi. Après la ligne :

d) Après la quarante et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

d) (Alinéa sans modification)

d) Après la quarante et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

d) Après la quarante et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



« Article L. 134-15De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie »







il est inséré la ligne suivante :






« Article L. 134-17-1De la loi n° du de finances pour 2025 »


«Article L. 134-17-1De la loi n°           du                  de finances pour 2025» ;


«Article L. 134-17-1De la loi n° du de finances pour 2025» ;


«Article L. 134-17-1De la loi n°     du      de finances pour 2025» ;


«Article L. 134-17-1De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025» ;




vii. La ligne :

e) Les quarante‑cinquième et quarante‑sixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

e) (Alinéa sans modification)

e) Les quarante‑cinquième et quarante‑sixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

e) Les quarante‑cinquième et quarante‑sixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :



« Article L. 134-25, sauf les 2e et 3e alinéasDe la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes »







est remplacée par la ligne suivante :






« Article L. 134-25, sauf les 2e et 3e alinéasDe la loi n° du de finances pour 2025 »


«Articles L. 134-25, sauf les deuxième et troisième alinéas, et L. 134-26De la loi n°         du                      de finances pour 2025» ;


« 

Articles L. 134-25, sauf les deuxième et troisième alinéas, et L. 134-26

De la loi n° du de finances pour 2025

» ;


«

Articles L. 134-25, sauf les deuxième et troisième alinéas, et L. 134-26

De la loi n°     du      de finances pour 2025

» ;


«Articles L. 134-25, sauf les deuxième et troisième alinéas, et L. 134-26De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025» ;




viii. La ligne :






« Article L. 134-26, sauf la dernière phraseDe la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable »







est remplacée par la ligne suivante :






« Article L. 134-26De la loi n° du de finances pour 2025 »








13° (nouveau) À la fin du 1° de l’article L. 152‑11, les mots : « et l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique » sont supprimés ;

Amdt  I‑2129

13° (Non modifié)

13° À la fin du 1° de l’article L. 152‑11, les mots : « et l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique » sont supprimés ;

13° A la fin du 1° de l’article L. 152‑11, les mots : « et l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique » sont supprimés ;



2° Au titre III du livre III :

B. – Le titre III du livre III est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)

B. – Le titre III du livre III est ainsi modifié :

B. – Le titre III du livre III est ainsi modifié :



a) Le dernier alinéa de l’article L. 333‑3 est supprimé ;

 Le dernier alinéa de l’article L. 333‑3 est supprimé ;

1° (Non modifié)

1° Le dernier alinéa de l’article L. 333‑3 est supprimé ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 333‑3 est supprimé ;




1° bis (nouveau) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 335‑5, les mots : « et l’accès régulé mentionné à l’article L. 336‑1 du présent code » sont supprimés ;

Amdt  I‑2130

1° bis (Non modifié)

 À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 335‑5, les mots : « et l’accès régulé mentionné à l’article L. 336‑1 du présent code » sont supprimés ;

2° A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 335‑5, les mots : « et l’accès régulé mentionné à l’article L. 336‑1 du présent code » sont supprimés ;



b) Le chapitre VI est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le chapitre VI est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 Le chapitre VI est ainsi rédigé :

3° Le chapitre VI est ainsi rédigé :



« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VI

« Chapitre VI



« Partage des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Partage des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques

« Partage des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques



« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 1

« Section 1



« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

« Dispositions générales



« Art. L. 336‑1. – Pour l’application du présent chapitre :

« Art. L. 336‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 336‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 336‑1. – Pour l’application du présent chapitre :

« Art. L. 336‑1. – Pour l’application du présent chapitre :



« 1° La centrale électronucléaire historique s’entend de l’installation nucléaire de base qui produit de l’électricité mentionnée à l’article L. 313‑1 pour laquelle l’autorisation initiale d’exploitation mentionnée à l’article L. 311‑5 a été délivrée avant le 1er janvier 2026 ;

« 1° (Non modifié)

« 1° La centrale électronucléaire historique s’entend de l’installation nucléaire de base qui produit de l’électricité mentionnée à l’article L. 313‑1 pour laquelle l’autorisation initiale d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 a été délivrée avant le 1er janvier 2026 ;

« 1° La centrale électronucléaire historique s’entend de l’installation nucléaire de base qui produit de l’électricité mentionnée à l’article L. 313‑1 pour laquelle l’autorisation initiale d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 a été délivrée avant le 1er janvier 2026 ;

« 1° La centrale électronucléaire historique s’entend de l’installation nucléaire de base qui produit de l’électricité mentionnée à l’article L. 313‑1 pour laquelle l’autorisation initiale d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 a été délivrée avant le 1er janvier 2026 ;



« 2° L’exploitant des centrales électronucléaires historiques s’entend du titulaire de l’autorisation mentionnée au 1° ;

« 2° L’exploitant des centrales électronucléaires historiques s’entend du titulaire de l’autorisation mentionnée au 1° du présent article ;

« 2° (Non modifié)

« 2° L’exploitant des centrales électronucléaires historiques s’entend du titulaire de l’autorisation mentionnée au 1° du présent article ;

« 2° L’exploitant des centrales électronucléaires historiques s’entend du titulaire de l’autorisation mentionnée au 1° du présent article ;



« 3° Le combustible nucléaire s’entend de toute matière susceptible de dégager de l’énergie par fission au moyen d’une centrale électronucléaire historique ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Le combustible nucléaire s’entend de toute matière susceptible de dégager de l’énergie par fission au moyen d’une centrale électronucléaire historique ;

« 3° Le combustible nucléaire s’entend de toute matière susceptible de dégager de l’énergie par fission au moyen d’une centrale électronucléaire historique ;



« 4° L’utilisation d’un combustible nucléaire pour la production d’électricité s’entend de la réalisation de la fission mentionnée au 3° lorsqu’elle concourt à un processus dont la finalité est la production d’électricité ;

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° L’utilisation d’un combustible nucléaire pour la production d’électricité s’entend de la réalisation de la fission mentionnée au 3° lorsqu’elle concourt à un processus dont la finalité est la production d’électricité ;

« 4° L’utilisation d’un combustible nucléaire pour la production d’électricité s’entend de la réalisation de la fission mentionnée au 3° lorsqu’elle concourt à un processus dont la finalité est la production d’électricité ;



« 5° Les produits électriques de gros et les marchés de gros de l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, respectivement des produits énergétiques de gros et des marchés de gros au sens des points 4 et 6 de l’article 2 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ;

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° Les produits électriques de gros et les marchés de gros de l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, respectivement des produits énergétiques de gros et des marchés de gros au sens des points 4 et 6 de l’article 2 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ;

« 5° Les produits électriques de gros et les marchés de gros de l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, respectivement des produits énergétiques de gros et des marchés de gros au sens des points 4 et 6 de l’article 2 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ;



« 6° Les instruments dérivés portant sur l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, des instruments financiers mentionnés aux points 5, 6 et 7 de la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

« 6° Les instruments dérivés portant sur l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, des instruments financiers mentionnés aux points 5, 6 et 7 de la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.

« 6° Les instruments dérivés portant sur l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, des instruments financiers mentionnés aux points 5, 6 et 7 de la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.



« Art. L. 336‑2. – Les revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques résultent de la politique commerciale déterminée par l’exploitant de ces centrales.

« Art. L. 336‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 336‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 336‑2. – Les revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques résultent de la politique commerciale déterminée par l’exploitant de ces centrales.

« Art. L. 336‑2. – Les revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques résultent de la politique commerciale déterminée par l’exploitant de ces centrales.



« Ils font l’objet de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services.



« Ils font l’objet de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑67 du code des impositions sur les biens et services.

« Ils font l’objet de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑67 du code des impositions sur les biens et services.



« Cette taxe ne peut être répercutée par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques dans le prix des opérations économiques qu’il réalise.



« Cette taxe ne peut être répercutée par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques dans le prix des opérations économiques qu’il réalise.

« Cette taxe ne peut être répercutée par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques dans le prix des opérations économiques qu’il réalise.



« Art. L. 336‑3. – La Commission de régulation de l’énergie constate, au moins tous les trois ans, les coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques. Ces coûts s’entendent de ceux rapportés à la quantité d’électricité produite.

« Art. L. 336‑3. – La Commission de régulation de l’énergie évalue, au moins tous les trois ans, les coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques. Ces coûts s’entendent de ceux rapportés à la quantité d’électricité produite.

Amdt  I‑2131

« Art. L. 336‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 336‑3. – La Commission de régulation de l’énergie évalue, au moins tous les trois ans, les coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques. Ces coûts s’entendent de ceux rapportés à la quantité d’électricité produite.

« Art. L. 336‑3. – La Commission de régulation de l’énergie évalue, au moins tous les trois ans, les coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques. Ces coûts s’entendent de ceux rapportés à la quantité d’électricité produite.



« Les coûts ainsi constatés ne comprennent pas la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)


« Les coûts ainsi constatés ne comprennent pas la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑67 du code des impositions sur les biens et services.

« Les coûts ainsi constatés ne comprennent pas la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑67 du code des impositions sur les biens et services.



« Art. L. 336‑4. – Un décret détermine la méthodologie d’évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu’historiques qui sont mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1.

« Art. L. 336‑4. – Un décret détermine la méthodologie d’évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu’historiques qui sont mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1 du présent code.

« Art. L. 336‑4. – Un décret détermine la méthode d’évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu’historiques qui sont mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1 du présent code.

« Art. L. 336‑4. – Un décret détermine la méthode d’évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu’historiques qui sont mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1.

« Art. L. 336‑4. – Un décret détermine la méthode d’évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu’historiques qui sont mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1.



« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 2

« Section 2



« Définition des revenus concernés

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Définition des revenus concernés

« Définition des revenus concernés



« Art. L. 336‑5. – Les revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques sont ceux qui se rapportent aux transactions relatives à l’électricité pouvant être imputés à l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité par ces centrales.

« Art. L. 336‑5. – Les revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques sont ceux qui se rapportent aux transactions relatives à l’électricité et qui peuvent être imputés à l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité par ces centrales.

« Art. L. 336‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 336‑5. – Les revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques sont ceux qui se rapportent aux transactions relatives à l’électricité et qui peuvent être imputés à l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité par ces centrales.

« Art. L. 336‑5. – Les revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques sont ceux qui se rapportent aux transactions relatives à l’électricité et qui peuvent être imputés à l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité par ces centrales.



« Ils sont déterminés par année civile comme le solde de l’ensemble des transactions relatives à l’électricité réputée avoir été produite à partir de combustible nucléaire.

(Alinéa sans modification)


« Ils sont déterminés par année civile comme le solde de l’ensemble des transactions relatives à l’électricité réputée avoir été produite à partir de combustible nucléaire.

« Ils sont déterminés par année civile comme le solde de l’ensemble des transactions relatives à l’électricité réputée avoir été produite à partir de combustible nucléaire.



« Art. L. 336‑6. – Les transactions relatives à l’électricité comprennent :

« Art. L. 336‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 336‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 336‑6. – Les transactions relatives à l’électricité comprennent :

« Art. L. 336‑6. – Les transactions relatives à l’électricité comprennent :



« 1° Les achats et ventes d’électricité par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques ;

« 1° Les achats et les ventes d’électricité par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques ;


« 1° Les achats et les ventes d’électricité par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques ;

« 1° Les achats et les ventes d’électricité par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques ;



« 2° Les gains ou pertes de cet exploitant résultant d’instruments dérivés portant sur l’électricité ;

« 2° Les gains ou les pertes de cet exploitant résultant d’instruments dérivés portant sur l’électricité ;


« 2° Les gains ou les pertes de cet exploitant résultant d’instruments dérivés portant sur l’électricité ;

« 2° Les gains ou les pertes de cet exploitant résultant d’instruments dérivés portant sur l’électricité ;



« 3° Tout contrat par lequel cet exploitant met à disposition d’une autre personne une capacité de production de ces centrales. Toutefois, pour les contrats conclus avec un gestionnaire de réseau électrique dans le cadre de ses actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, seules sont prises en compte les sommes directement déterminées à partir d’une quantité d’électricité.

« 3° Les contrats par lesquels cet exploitant met à la disposition d’une autre personne une capacité de production de ces centrales. Toutefois, pour les contrats conclus avec un gestionnaire de réseau électrique dans le cadre de ses actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, seules sont prises en compte les sommes directement déterminées à partir d’une quantité d’électricité.


« 3° Les contrats par lesquels cet exploitant met à la disposition d’une autre personne une capacité de production de ces centrales. Toutefois, pour les contrats conclus avec un gestionnaire de réseau électrique dans le cadre de ses actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, seules sont prises en compte les sommes directement déterminées à partir d’une quantité d’électricité.

« 3° Les contrats par lesquels cet exploitant met à la disposition d’une autre personne une capacité de production de ces centrales. Toutefois, pour les contrats conclus avec un gestionnaire de réseau électrique dans le cadre de ses actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, seules sont prises en compte les sommes directement déterminées à partir d’une quantité d’électricité.



« Art. L. 336‑7. – Les transactions mentionnées à l’article L. 336‑6 sont rattachées à l’année civile d’injection de l’électricité dans le système électrique résultant des termes de la transaction.

« Art. L. 336‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 336‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 336‑7. – Les transactions mentionnées à l’article L. 336‑6 sont rattachées à l’année civile d’injection de l’électricité dans le système électrique résultant des termes de la transaction.

« Art. L. 336‑7. – Les transactions mentionnées à l’article L. 336‑6 sont rattachées à l’année civile d’injection de l’électricité dans le système électrique résultant des termes de la transaction.



« Lorsqu’une somme relative à une transaction mentionnée au premier alinéa ne se rapporte pas spécifiquement à une injection d’électricité dans le système électrique au cours d’une année civile déterminée, elle est répartie de manière identique sur l’ensemble des années civiles couvertes par le contrat. Toutefois, l’année civile au cours de laquelle le contrat est exécuté pendant une durée limitée est prise en compte à proportion de cette durée.

« Lorsqu’une somme relative à une transaction mentionnée au premier alinéa du présent article ne se rapporte pas spécifiquement à une injection d’électricité dans le système électrique au cours d’une année civile déterminée, elle est répartie de manière identique sur l’ensemble des années civiles couvertes par le contrat. Toutefois, l’année civile au cours de laquelle le contrat est exécuté pendant une durée limitée est prise en compte à proportion de cette durée.


« Lorsqu’une somme relative à une transaction mentionnée au premier alinéa du présent article ne se rapporte pas spécifiquement à une injection d’électricité dans le système électrique au cours d’une année civile déterminée, elle est répartie de manière identique sur l’ensemble des années civiles couvertes par le contrat. Toutefois, l’année civile au cours de laquelle le contrat est exécuté pendant une durée limitée est prise en compte à proportion de cette durée.

« Lorsqu’une somme relative à une transaction mentionnée au premier alinéa du présent article ne se rapporte pas spécifiquement à une injection d’électricité dans le système électrique au cours d’une année civile déterminée, elle est répartie de manière identique sur l’ensemble des années civiles couvertes par le contrat. Toutefois, l’année civile au cours de laquelle le contrat est exécuté pendant une durée limitée est prise en compte à proportion de cette durée.



« Art. L. 336‑8. – Les transactions relatives à l’électricité réputée avoir été produite à partir de combustibles nucléaires sont les suivantes :

« Art. L. 336‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 336‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 336‑8. – Les transactions relatives à l’électricité réputée avoir été produite à partir de combustibles nucléaires sont les suivantes :

« Art. L. 336‑8. – Les transactions relatives à l’électricité réputée avoir été produite à partir de combustibles nucléaires sont les suivantes :



« 1° Celles qui se rapportent à des contrats adossés à des centrales électronucléaires historiques ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Celles qui se rapportent à des contrats adossés à des centrales électronucléaires historiques ;

« 1° Celles qui se rapportent à des contrats adossés à des centrales électronucléaires historiques ;



« 2° Celles qui ne se rapportent pas à des contrats adossés à des installations autres que les centrales électronucléaires historiques, dans la mesure où la méthode définie à l’article L. 336‑9 les alloue à ces centrales.

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Celles qui ne se rapportent pas à des contrats adossés à des installations autres que les centrales électronucléaires historiques, dans la mesure où la méthode définie à l’article L. 336‑9 les alloue à ces centrales.

« 2° Celles qui ne se rapportent pas à des contrats adossés à des installations autres que les centrales électronucléaires historiques, dans la mesure où la méthode définie à l’article L. 336‑9 les alloue à ces centrales.



« Pour l’application de la présente section, un contrat est adossé à une installation de production lorsque les prix, les conditions de fourniture et la durée convenus sont déterminés principalement en tenant compte des coûts de construction, de maintenance, ou d’exploitation de tout ou partie de l’installation. À cette fin, sont présumés être adossés à des centrales électronucléaires historiques les contrats conclus pour une fourniture ou une mise à disposition d’électricité pour une durée d’au moins cinq ans et dont les prix sont indépendants de l’évolution des prix sur les marchés de gros. L’exploitant établit la liste des contrats adossés et la communique à la Commission de régulation de l’énergie, qui l’approuve conformément au 9° de l’article L. 134‑3.

« Pour l’application de la présente section, un contrat est adossé à une installation de production lorsque les prix, les conditions de fourniture et la durée convenus sont déterminés principalement en tenant compte des coûts de construction, de maintenance, ou d’exploitation de tout ou partie de l’installation. À cette fin, sont présumés être adossés à des centrales électronucléaires historiques les contrats conclus pour une fourniture ou une mise à disposition d’électricité pour une durée d’au moins cinq ans et dont les prix sont indépendants de l’évolution des prix sur les marchés de gros. L’exploitant établit la liste des contrats adossés et la communique à la Commission de régulation de l’énergie, qui l’approuve en application du 9° de l’article L. 134‑3.


« Pour l’application de la présente section, un contrat est adossé à une installation de production lorsque les prix, les conditions de fourniture et la durée convenus sont déterminés principalement en tenant compte des coûts de construction, de maintenance, ou d’exploitation de tout ou partie de l’installation. À cette fin, sont présumés être adossés à des centrales électronucléaires historiques les contrats conclus pour une fourniture ou une mise à disposition d’électricité pour une durée d’au moins cinq ans et dont les prix sont indépendants de l’évolution des prix sur les marchés de gros. L’exploitant établit la liste des contrats adossés et la communique à la Commission de régulation de l’énergie, qui l’approuve en application du 9° de l’article L. 134‑3.

« Pour l’application de la présente section, un contrat est adossé à une installation de production lorsque les prix, les conditions de fourniture et la durée convenus sont déterminés principalement en tenant compte des coûts de construction, de maintenance, ou d’exploitation de tout ou partie de l’installation. A cette fin, sont présumés être adossés à des centrales électronucléaires historiques les contrats conclus pour une fourniture ou une mise à disposition d’électricité pour une durée d’au moins cinq ans et dont les prix sont indépendants de l’évolution des prix sur les marchés de gros. L’exploitant établit la liste des contrats adossés et la communique à la Commission de régulation de l’énergie, qui l’approuve en application du 9° de l’article L. 134‑3.



« Art. L. 336‑9. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques définit à l’avance une méthode d’allocation de ses transactions entre l’électricité produite par ces centrales et celle produite par ses autres installations. Il communique cette méthode à la Commission de régulation de l’énergie, qui l’approuve conformément au 9° de l’article L. 134‑3.

« Art. L. 336‑9. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques définit à l’avance une méthode d’allocation de ses transactions entre l’électricité produite par ces centrales et celle produite par ses autres installations. Il communique cette méthode à la Commission de régulation de l’énergie, qui l’approuve en application du 9° de l’article L. 134‑3.

« Art. L. 336‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 336‑9. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques définit à l’avance une méthode d’allocation de ses transactions entre l’électricité produite par ces centrales et celle produite par ses autres installations. Il communique cette méthode à la Commission de régulation de l’énergie, qui l’approuve en application du 9° de l’article L. 134‑3.

« Art. L. 336‑9. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques définit à l’avance une méthode d’allocation de ses transactions entre l’électricité produite par ces centrales et celle produite par ses autres installations. Il communique cette méthode à la Commission de régulation de l’énergie, qui l’approuve en application du 9° de l’article L. 134‑3.



« Les revenus résultant de la mise en œuvre de cette méthode sont constatés par années civiles de livraison de l’électricité et par périodes de réalisation des transactions. Ces périodes de réalisation des transactions sont d’une durée d’au plus trois mois, sauf lorsque, pour une année civile de livraison donnée, les quantités d’électricité ayant fait l’objet de transactions au cours d’une période de trois mois sont inférieures à un seuil fixé par décret.

« Les revenus résultant de la mise en œuvre de cette méthode sont constatés par année civile de livraison de l’électricité et par période de réalisation des transactions. Ces périodes de réalisation des transactions sont d’une durée d’au plus trois mois, sauf lorsque, pour une année civile de livraison, les quantités d’électricité ayant fait l’objet de transactions au cours d’une période de trois mois sont inférieures à un seuil fixé par décret.


« Les revenus résultant de la mise en œuvre de cette méthode sont constatés par année civile de livraison de l’électricité et par période de réalisation des transactions. Ces périodes de réalisation des transactions sont d’une durée d’au plus trois mois, sauf lorsque, pour une année civile de livraison, les quantités d’électricité ayant fait l’objet de transactions au cours d’une période de trois mois sont inférieures à un seuil fixé par décret.

« Les revenus résultant de la mise en œuvre de cette méthode sont constatés par année civile de livraison de l’électricité et par période de réalisation des transactions. Ces périodes de réalisation des transactions sont d’une durée d’au plus trois mois, sauf lorsque, pour une année civile de livraison, les quantités d’électricité ayant fait l’objet de transactions au cours d’une période de trois mois sont inférieures à un seuil fixé par décret.



« A l’issue de chaque période de réalisation des transactions, les revenus et quantités d’électricité alloués aux centrales électronucléaires historiques sont déterminés comme étant ceux constatés à l’issue de la période précédant celle qui s’achève, corrigés des volumes et montants afférents aux transactions réalisées pendant la période qui s’achève et alloués aux centrales électronucléaires historiques par la méthode mentionnée au premier alinéa.

« Au terme de chaque période de réalisation des transactions, les revenus et les quantités d’électricité alloués aux centrales électronucléaires historiques sont déterminés comme étant ceux constatés à l’issue de la période précédant celle qui s’achève, corrigés des volumes et des montants afférents aux transactions réalisées pendant la période qui s’achève et alloués aux centrales électronucléaires historiques par la méthode mentionnée au premier alinéa du présent article.


« Au terme de chaque période de réalisation des transactions, les revenus et les quantités d’électricité alloués aux centrales électronucléaires historiques sont déterminés comme étant ceux constatés à l’issue de la période précédant celle qui s’achève, corrigés des volumes et des montants afférents aux transactions réalisées pendant la période qui s’achève et alloués aux centrales électronucléaires historiques par la méthode mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Au terme de chaque période de réalisation des transactions, les revenus et les quantités d’électricité alloués aux centrales électronucléaires historiques sont déterminés comme étant ceux constatés à l’issue de la période précédant celle qui s’achève, corrigés des volumes et des montants afférents aux transactions réalisées pendant la période qui s’achève et alloués aux centrales électronucléaires historiques par la méthode mentionnée au premier alinéa du présent article.



« Art. L. 336‑10. – Lorsque les transactions mentionnées à l’article L. 336‑6 portent sur des transactions aux consommateurs finals, ces dernières sont prises en compte à hauteur de la valeur pouvant être imputée à sa seule activité de production dans les conditions prévues au présent article.

« Art. L. 336‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 336‑10. – (Non modifié)

« Art. L. 336‑10. – Lorsque les transactions mentionnées à l’article L. 336‑6 portent sur des transactions aux consommateurs finals, ces dernières sont prises en compte à hauteur de la valeur pouvant être imputée à sa seule activité de production dans les conditions prévues au présent article.

« Art. L. 336‑10. – Lorsque les transactions mentionnées à l’article L. 336‑6 portent sur des transactions aux consommateurs finals, ces dernières sont prises en compte à hauteur de la valeur pouvant être imputée à sa seule activité de production dans les conditions prévues au présent article.



« Pour les contrats adossés mentionnés au 1° de l’article L. 336‑8, sont déduits des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques les coûts ne pouvant être imputés à l’activité de producteur, lorsqu’ils sont au moins égaux à un euro par mégawattheure. Les contrats pour lesquels ce seuil est dépassé et les coûts de fournitures sont établis et approuvés dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 336‑8.

(Alinéa sans modification)


« Pour les contrats adossés mentionnés au 1° de l’article L. 336‑8, sont déduits des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques les coûts ne pouvant être imputés à l’activité de producteur, lorsqu’ils sont au moins égaux à un euro par mégawattheure. Les contrats pour lesquels ce seuil est dépassé et les coûts de fournitures sont établis et approuvés dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 336‑8.

« Pour les contrats adossés mentionnés au 1° de l’article L. 336‑8, sont déduits des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques les coûts ne pouvant être imputés à l’activité de producteur, lorsqu’ils sont au moins égaux à un euro par mégawattheure. Les contrats pour lesquels ce seuil est dépassé et les coûts de fournitures sont établis et approuvés dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 336‑8.



« Pour les autres contrats, les transactions mentionnées au 2° de l’article L. 336‑8 sont considérées comme des transactions internes entre l’activité de producteur et de fournisseur aux consommateurs finals. Ces transactions internes sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à l’approvisionnement de ces contrats par des produits électriques de gros échangés sur les marchés de gros. Les produits électriques de gros faisant l’objet de transactions internes sont réputés être acquis ou cédés par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques sur les marchés de gros à ces dates et conditions.

« Pour les autres contrats, les transactions mentionnées au 2° dudit article L. 336‑8 sont considérées comme des transactions internes entre les activités de producteur et de fournisseur aux consommateurs finals. Ces transactions internes sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à l’approvisionnement de ces contrats par des produits électriques de gros échangés sur les marchés de gros. Les produits électriques de gros faisant l’objet de transactions internes sont réputés être acquis ou cédés par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques sur les marchés de gros à ces dates et conditions.


« Pour les autres contrats, les transactions mentionnées au 2° dudit article L. 336‑8 sont considérées comme des transactions internes entre les activités de producteur et de fournisseur aux consommateurs finals. Ces transactions internes sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à l’approvisionnement de ces contrats par des produits électriques de gros échangés sur les marchés de gros. Les produits électriques de gros faisant l’objet de transactions internes sont réputés être acquis ou cédés par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques sur les marchés de gros à ces dates et conditions.

« Pour les autres contrats, les transactions mentionnées au 2° dudit article L. 336‑8 sont considérées comme des transactions internes entre les activités de producteur et de fournisseur aux consommateurs finals. Ces transactions internes sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à l’approvisionnement de ces contrats par des produits électriques de gros échangés sur les marchés de gros. Les produits électriques de gros faisant l’objet de transactions internes sont réputés être acquis ou cédés par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques sur les marchés de gros à ces dates et conditions.



« La méthode d’allocation mentionnée à l’article L. 336‑9 s’applique à ces transactions internes dans les mêmes conditions qu’aux transactions réalisées sur les marchés de gros.

(Alinéa sans modification)


« La méthode d’allocation mentionnée à l’article L. 336‑9 s’applique à ces transactions internes dans les mêmes conditions qu’aux transactions réalisées sur les marchés de gros.

« La méthode d’allocation mentionnée à l’article L. 336‑9 s’applique à ces transactions internes dans les mêmes conditions qu’aux transactions réalisées sur les marchés de gros.



« Art. L. 336‑11. – Les articles L. 336‑6 à L. 336‑10 ne sont pas applicables aux transactions en temps réel ou quasi‑réel.

« Art. L. 336‑11. – Les articles L. 336‑6 à L. 336‑10 ne sont pas applicables aux transactions en temps réel ou quasi réel.

« Art. L. 336‑11. – (Non modifié)

« Art. L. 336‑11. – Les articles L. 336‑6 à L. 336‑10 ne sont pas applicables aux transactions en temps réel ou quasi réel.

« Art. L. 336‑11. – Les articles L. 336‑6 à L. 336‑10 ne sont pas applicables aux transactions en temps réel ou quasi réel.



« Pour chaque période infrajournalière pertinente d’injection dans le système électrique, les quantités d’électricité produites par les centrales électronucléaires historiques et non allouées à des transactions par la méthode mentionnée à l’article L. 336‑9 sont réputées être afférentes aux transactions en temps réel ou quasi‑réel.

« Pour chaque période infrajournalière pertinente d’injection dans le système électrique, les quantités d’électricité produites par les centrales électronucléaires historiques et non allouées à des transactions par la méthode mentionnée à l’article L. 336‑9 sont réputées être afférentes aux transactions en temps réel ou quasi réel.


« Pour chaque période infrajournalière pertinente d’injection dans le système électrique, les quantités d’électricité produites par les centrales électronucléaires historiques et non allouées à des transactions par la méthode mentionnée à l’article L. 336‑9 sont réputées être afférentes aux transactions en temps réel ou quasi réel.

« Pour chaque période infrajournalière pertinente d’injection dans le système électrique, les quantités d’électricité produites par les centrales électronucléaires historiques et non allouées à des transactions par la méthode mentionnée à l’article L. 336‑9 sont réputées être afférentes aux transactions en temps réel ou quasi réel.



« Les revenus associés à ces transactions sont réputés être ceux qui auraient été obtenus pour des prix de vente constatés sur les marchés de gros pour un ou plusieurs produits électriques de gros représentatifs des transactions en temps réel ou quasi‑réel.

« Les revenus associés à ces transactions sont réputés être ceux qui auraient été obtenus pour des prix de vente constatés sur les marchés de gros pour un ou plusieurs produits électriques de gros représentatifs des transactions en temps réel ou quasi réel.


« Les revenus associés à ces transactions sont réputés être ceux qui auraient été obtenus pour des prix de vente constatés sur les marchés de gros pour un ou plusieurs produits électriques de gros représentatifs des transactions en temps réel ou quasi réel.

« Les revenus associés à ces transactions sont réputés être ceux qui auraient été obtenus pour des prix de vente constatés sur les marchés de gros pour un ou plusieurs produits électriques de gros représentatifs des transactions en temps réel ou quasi réel.



« Pour l’application du présent article, les transactions en temps réel ou quasi‑réel sont les transactions relevant des catégories de produits déterminées par voie réglementaire parmi ceux pour lesquels l’injection dans le système électrique intervient au plus tard à la fin du mois calendaire suivant la transaction.

« Pour l’application du présent article, les transactions en temps réel ou quasi réel sont les transactions relevant des catégories de produits déterminées par voie réglementaire parmi ceux pour lesquels l’injection dans le système électrique intervient au plus tard à la fin du mois calendaire suivant la transaction.


« Pour l’application du présent article, les transactions en temps réel ou quasi réel sont les transactions relevant des catégories de produits déterminées par voie réglementaire parmi ceux pour lesquels l’injection dans le système électrique intervient au plus tard à la fin du mois calendaire suivant la transaction.

« Pour l’application du présent article, les transactions en temps réel ou quasi réel sont les transactions relevant des catégories de produits déterminées par voie réglementaire parmi ceux pour lesquels l’injection dans le système électrique intervient au plus tard à la fin du mois calendaire suivant la transaction.



« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3

« Section 3



« Comptabilisation des revenus

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Comptabilisation des revenus

« Comptabilisation des revenus



« Art. L. 336‑12. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques tient une comptabilité appropriée des revenus de l’exploitation de ces centrales définis par les dispositions de la section 2 du présent chapitre.

« Art. L. 336‑12. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques tient une comptabilité appropriée des revenus de l’exploitation de ces centrales définis par la section 2 du présent chapitre.

« Art. L. 336‑12. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques tient une comptabilité appropriée des revenus de l’exploitation de ces centrales définis à la section 2 du présent chapitre.

« Art. L. 336‑12. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques tient une comptabilité appropriée des revenus de l’exploitation de ces centrales définis à la section 2 du présent chapitre.

« Art. L. 336‑12. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques tient une comptabilité appropriée des revenus de l’exploitation de ces centrales définis à la section 2 du présent chapitre.



« La comptabilisation de ces revenus est tenue au fur et à mesure des périodes successives mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 336‑9.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La comptabilisation de ces revenus est tenue au fur et à mesure des périodes successives mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 336‑9.

« La comptabilisation de ces revenus est tenue au fur et à mesure des périodes successives mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 336‑9.



« Art. L. 336‑13. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques établit les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée mentionnée à l’article L. 336‑12 est tenue. Ces règles sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie conformément au 9° de l’article L. 134‑3.

« Art. L. 336‑13. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques établit les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée mentionnée à l’article L. 336‑12 est tenue. Ces règles sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie en application du 9° de l’article L. 134‑3.

« Art. L. 336‑13. – (Non modifié)

« Art. L. 336‑13. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques établit les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée mentionnée à l’article L. 336‑12 est tenue. Ces règles sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie en application du 9° de l’article L. 134‑3.

« Art. L. 336‑13. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques établit les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée mentionnée à l’article L. 336‑12 est tenue. Ces règles sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie en application du 9° de l’article L. 134‑3.



« Ces règles assurent une identification cohérente de la fraction des revenus imputables à l’exploitation de ces centrales et permettent une liquidation exacte et aux échéances prévues des acomptes et du solde de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services. Elles permettent en outre la réalisation de prévisions objectives du montant de la minoration de prix prévue à l’article L. 337‑3.

« Ces règles assurent une identification cohérente de la fraction des revenus imputables à l’exploitation de ces centrales et permettent une liquidation exacte et aux échéances prévues des acomptes et du solde de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services. Elles permettent en outre la réalisation de prévisions objectives du montant de la minoration de prix prévue à l’article L. 337‑3 du présent code.


« Ces règles assurent une identification cohérente de la fraction des revenus imputables à l’exploitation de ces centrales et permettent une liquidation exacte et aux échéances prévues des acomptes et du solde de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑67 du code des impositions sur les biens et services. Elles permettent en outre la réalisation de prévisions objectives du montant de la minoration de prix prévue à l’article L. 337‑3 du présent code.

« Ces règles assurent une identification cohérente de la fraction des revenus imputables à l’exploitation de ces centrales et permettent une liquidation exacte et aux échéances prévues des acomptes et du solde de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑67 du code des impositions sur les biens et services. Elles permettent en outre la réalisation de prévisions objectives du montant de la minoration de prix prévue à l’article L. 337‑3 du présent code.



« L’exploitant des centrales électronucléaires historiques communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 134‑1.

(Alinéa sans modification)


« L’exploitant des centrales électronucléaires historiques communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 134‑1.

« L’exploitant des centrales électronucléaires historiques communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 134‑1.



« Art. L. 336‑14. – Pour chaque année civile, les revenus retracés par la comptabilité appropriée, ainsi que les procédures selon lesquelles elle est tenue, sont contrôlés, aux frais de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 336‑14. – Pour chaque année civile, les revenus retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles elle est tenue sont contrôlés, aux frais de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 336‑14. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 336‑14. – Pour chaque année civile, les revenus retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles elle est tenue sont contrôlés, aux frais de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 336‑14. – Pour chaque année civile, les revenus retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles elle est tenue sont contrôlés, aux frais de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie.



« La Commission de régulation de l’énergie peut en outre, aux frais de cet exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La Commission de régulation de l’énergie peut en outre, aux frais de cet exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.

« La Commission de régulation de l’énergie peut en outre, aux frais de cet exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.



« Lorsqu’une irrégularité est constatée à l’issue d’un contrôle, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à cet exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé sur lequel il dispose d’un délai de soixante jours pour formuler ses observations.

« Lorsqu’une irrégularité est constatée à l’issue d’un contrôle, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à cet exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.

Amdt  I‑2132

« Lorsqu’une irrégularité est constatée à l’issue d’un contrôle, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à cet exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.

« Lorsqu’une irrégularité est constatée à l’issue d’un contrôle, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à cet exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.

« Lorsqu’une irrégularité est constatée à l’issue d’un contrôle, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à cet exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.



« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 4

« Section 4



« Prévisions du niveau des revenus

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Prévisions du niveau des revenus

« Prévisions du niveau des revenus



« Art. L. 336‑15. – La Commission de régulation de l’énergie estime, avant l’année de livraison de l’électricité et au cours de celle‑ci :

« Art. L. 336‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 336‑15. – (Non modifié)

« Art. L. 336‑15. – La Commission de régulation de l’énergie estime, avant l’année de livraison de l’électricité et au cours de celle‑ci :

« Art. L. 336‑15. – La Commission de régulation de l’énergie estime, avant l’année de livraison de l’électricité et au cours de celle‑ci :



« 1° Le montant des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de cette année, à partir de la comptabilité appropriée ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Le montant des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de cette année, à partir de la comptabilité appropriée ;

« 1° Le montant des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de cette année, à partir de la comptabilité appropriée ;



« 2° Les quantités d’énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de cette année pour la production d’électricité ;

« 2° (Non modifié)


« 2° Les quantités d’énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de cette année pour la production d’électricité ;

« 2° Les quantités d’énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de cette année pour la production d’électricité ;



« 3° Les quantités d’électricité qui feront le cas échéant l’objet de la minoration de prix prévue à l’article L. 337‑3 ainsi que le montant prévisionnel de cette minoration.

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° Les quantités d’électricité qui feront le cas échéant l’objet de la minoration de prix prévue à l’article L. 337‑3 ainsi que le montant prévisionnel de cette minoration.

« 3° Les quantités d’électricité qui feront le cas échéant l’objet de la minoration de prix prévue à l’article L. 337‑3 ainsi que le montant prévisionnel de cette minoration.



« Ces estimations sont, pour l’application des articles L. 336‑16 et L. 337‑3‑4 ainsi que des mesures prises pour l’application de l’article L. 322‑79 du code des impositions sur les biens et services, communiquées au ministre chargé de l’énergie et au ministre chargé de l’économie.

« Ces estimations sont, pour l’application des articles L. 336‑16 et L. 337‑3‑4 du présent code ainsi que des mesures prises pour l’application de l’article L. 322‑79 du code des impositions sur les biens et services, communiquées aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie.


« Ces estimations sont, pour l’application des articles L. 336‑16 et L. 337‑3‑4 du présent code ainsi que des mesures prises pour l’application de l’article L. 322‑80 du code des impositions sur les biens et services, communiquées aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

« Ces estimations sont, pour l’application des articles L. 336‑16 et L. 337‑3‑4 du présent code ainsi que des mesures prises pour l’application de l’article L. 322‑80 du code des impositions sur les biens et services, communiquées aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie.



« Section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 5

« Section 5



« Dispositions finales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions finales

« Dispositions finales



« Art. L. 336‑16. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

« Art. L. 336‑16. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

« Art. L. 336‑16. – (Non modifié)

« Art. L. 336‑16. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :

« Art. L. 336‑16. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :



« 1° Les principes méthodologiques régissant les évaluations mentionnées à l’article L. 336‑3 ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont régulièrement mises à jour ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Les principes méthodologiques régissant les évaluations mentionnées à l’article L. 336‑3 ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont régulièrement mises à jour ;

« 1° Les principes méthodologiques régissant les évaluations mentionnées à l’article L. 336‑3 ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont régulièrement mises à jour ;



« 2° Les périodes d’évaluation des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques mentionnées à l’article L. 336‑9 ;

« 2° (Non modifié)


« 2° Les périodes d’évaluation des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques mentionnées à l’article L. 336‑9 ;

« 2° Les périodes d’évaluation des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques mentionnées à l’article L. 336‑9 ;



« 3° Les périodes infra‑journalières pertinentes d’injection d’électricité dans le système électrique mentionnées à l’article L. 336‑11, les produits représentatifs mentionnés au même article et les conditions dans lesquelles les prix de ces produits sont calculés et constatés ;

« 3° Les périodes infra‑journalières pertinentes d’injection d’électricité dans le système électrique mentionnées à l’article L. 336‑11, les produits représentatifs mentionnés au même article L. 336‑11 et les conditions dans lesquelles les prix de ces produits sont calculés et constatés ;


« 3° Les périodes infra‑journalières pertinentes d’injection d’électricité dans le système électrique mentionnées à l’article L. 336‑11, les produits représentatifs mentionnés au même article L. 336‑11 et les conditions dans lesquelles les prix de ces produits sont calculés et constatés ;

« 3° Les périodes infra‑journalières pertinentes d’injection d’électricité dans le système électrique mentionnées à l’article L. 336‑11, les produits représentatifs mentionnés au même article L. 336‑11 et les conditions dans lesquelles les prix de ces produits sont calculés et constatés ;



« 4° La régularité, les échéances et les conditions de communication au ministre chargé de l’économie et au ministre chargé de l’énergie des estimations mentionnées à l’article L. 336‑15 et les conditions dans lesquelles le public est informé de ces estimations et du montant de la minoration du prix de fourniture applicable le cas échéant. » ;

« 4° La régularité, les échéances et les conditions de communication aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie des estimations mentionnées à l’article L. 336‑15 et les conditions dans lesquelles le public est informé de ces estimations et du montant de la minoration du prix de fourniture applicable le cas échéant. » ;


« 4° La régularité, les échéances et les conditions de communication aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie des estimations mentionnées à l’article L. 336‑15 et les conditions dans lesquelles le public est informé de ces estimations et du montant de la minoration du prix de fourniture applicable le cas échéant. » ;

« 4° La régularité, les échéances et les conditions de communication aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie des estimations mentionnées à l’article L. 336‑15 et les conditions dans lesquelles le public est informé de ces estimations et du montant de la minoration du prix de fourniture applicable le cas échéant. » ;



c) Le 1° de l’article L. 337‑1 est abrogé ;

 Le 1° de l’article L. 337‑1 est abrogé ;

3° (Non modifié)

 Le 1° de l’article L. 337‑1 est abrogé ;

4° Le 1° de l’article L. 337‑1 est abrogé ;





3° bis (nouveau) Après la référence : « L. 337‑4 », la fin du premier alinéa de l’article L. 337‑2 est ainsi rédigée : « et L. 337‑10. » ;

 Après la référence : « L. 337‑4 », la fin du premier alinéa de l’article L. 337‑2 est ainsi rédigée : « et L. 337‑10. » ;

5° Après la référence : « L. 337‑4 », la fin du premier alinéa de l’article L. 337‑2 est ainsi rédigée : « et L. 337‑10. » ;



d) La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre VII est ainsi rétablie :

 La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre VII est ainsi rétablie :

4° (Alinéa sans modification)

 La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre VII est ainsi rétablie :

6° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre VII est ainsi rétablie :



« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 1

« Sous‑section 1



« Versement nucléaire universel

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Versement nucléaire universel

« Versement nucléaire universel



« Art. L. 337‑3. – Le prix de l’électricité du contrat de fourniture conclu entre le titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 et le consommateur final, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce ou par les dispositions de la sous‑section 2 de la présente section, ainsi que les tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 337‑4, font l’objet, de plein droit, d’une minoration, dans les conditions prévues par la présente sous‑section, lorsque le tarif unitaire mentionné à l’article L. 337‑3‑2 est positif.

« Art. L. 337‑3. – Le prix de l’électricité du contrat de fourniture conclu entre le titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 et le consommateur final, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce ou par les dispositions de la sous‑section 2 de la présente section, ainsi que les tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 337‑4 font l’objet, de plein droit, d’une minoration, dans les conditions prévues à la présente sous‑section, lorsque le tarif unitaire mentionné à l’article L. 337‑3‑2 est positif.

« Art. L. 337‑3. – Le prix de l’électricité du contrat de fourniture conclu entre le titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 et le consommateur final, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce ou à la sous‑section 2 de la présente section, ainsi que les tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 337‑4 font l’objet, de plein droit, d’une minoration, dans les conditions prévues à la présente sous‑section, lorsque le tarif unitaire mentionné à l’article L. 337‑3‑2 est positif.

« Art. L. 337‑3. – Le prix de l’électricité du contrat de fourniture conclu entre le titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 et le consommateur final, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce ou à la sous‑section 2 de la présente section, ainsi que les tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 337‑4 font l’objet, de plein droit, d’une minoration, dans les conditions prévues à la présente sous‑section, lorsque le tarif unitaire mentionné à l’article L. 337‑3‑2 est positif.

« Art. L. 337‑3. – Le prix de l’électricité du contrat de fourniture conclu entre le titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 et le consommateur final, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce ou à la sous‑section 2 de la présente section, ainsi que les tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 337‑4 font l’objet, de plein droit, d’une minoration, dans les conditions prévues à la présente sous‑section, lorsque le tarif unitaire mentionné à l’article L. 337‑3‑2 est positif.




« Cette minoration fait l’objet d’une indication dans le cadre du comparateur des offres de fourniture d’électricité proposé par le médiateur national de l’énergie en application de l’article L. 122‑3 du code de la consommation.

Amdt  I‑1949 rect.

« Le comparateur des offres de fourniture d’électricité proposé par le médiateur national de l’énergie en application de l’article L. 122‑3 mentionne cette minoration.

« Le comparateur des offres de fourniture d’électricité proposé par le médiateur national de l’énergie en application de l’article L. 122‑3 mentionne cette minoration.

« Le comparateur des offres de fourniture d’électricité proposé par le médiateur national de l’énergie en application de l’article L. 122‑3 mentionne cette minoration.



« Toute stipulation ayant pour objet ou pour effet d’atténuer, partiellement ou totalement, cette minoration est réputée non écrite.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Toute stipulation ayant pour objet ou pour effet d’atténuer ou de supprimer cette minoration est réputée non écrite.

« Toute stipulation ayant pour objet ou pour effet d’atténuer ou de supprimer cette minoration est réputée non écrite.



« Les dispositions du présent article sont d’ordre public.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public.



« Art. L. 337‑3‑1. – La perte de recettes supportée par les fournisseurs d’électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l’article L. 337‑3 est compensée.

« Art. L. 337‑3‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 337‑3‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 337‑3‑1. – La perte de recettes supportée par les fournisseurs d’électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l’article L. 337‑3 est compensée.

« Art. L. 337‑3‑1. – La perte de recettes supportée par les fournisseurs d’électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l’article L. 337‑3 est compensée.



« Pour chaque fournisseur et chaque période d’application, le montant de la compensation est égal au produit des quantités d’électricité fournies à des consommateurs finals auxquelles la minoration a été appliquée par le tarif unitaire mentionné à l’article L. 337‑3‑2. En cas de mise en œuvre des modulations prévues en application du 2° de l’article L. 337‑3‑6, le calcul est réalisé séparément pour chaque tarif unitaire et les résultats sont additionnés.

(Alinéa sans modification)


« Pour chaque fournisseur et chaque période d’application, le montant de la compensation est égal au produit des quantités d’électricité fournies à des consommateurs finals auxquelles la minoration a été appliquée par le tarif unitaire mentionné à l’article L. 337‑3‑2. En cas de mise en œuvre des modulations prévues en application du 2° de l’article L. 337‑3‑6, le calcul est réalisé séparément pour chaque tarif unitaire et les résultats sont additionnés.

« Pour chaque fournisseur et chaque période d’application, le montant de la compensation est égal au produit des quantités d’électricité fournies à des consommateurs finals auxquelles la minoration a été appliquée par le tarif unitaire mentionné à l’article L. 337‑3‑2. En cas de mise en œuvre des modulations prévues en application du 2° de l’article L. 337‑3‑6, le calcul est réalisé séparément pour chaque tarif unitaire et les résultats sont additionnés.



« La compensation est versée sur demande du fournisseur, appuyée d’une déclaration certifiée par son commissaire aux comptes ou son comptable public.

« La compensation est versée sur demande du fournisseur, accompagnée d’une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes ou son comptable public.

Amdts  I‑2133,  I‑1665 rect. bis


« La compensation est versée sur demande du fournisseur, accompagnée d’une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes ou son comptable public.

« La compensation est versée sur demande du fournisseur, accompagnée d’une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes ou son comptable public.



« Art. L. 337‑3‑2. – La minoration prévue à l’article L. 337‑3 résulte de l’application d’un tarif unitaire aux quantités d’électricité fournies aux consommateurs finals pendant une période annuelle d’application déterminée par décret. Le début de cette période intervient au cours de l’année civile pour laquelle il est anticipé un montant non nul de taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services.

« Art. L. 337‑3‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 337‑3‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 337‑3‑2. – La minoration prévue à l’article L. 337‑3 résulte de l’application d’un tarif unitaire aux quantités d’électricité fournies aux consommateurs finals pendant une période annuelle d’application déterminée par décret. Le début de cette période intervient au cours de l’année civile pour laquelle il est anticipé un montant non nul de taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑67 du code des impositions sur les biens et services.

« Art. L. 337‑3‑2. – La minoration prévue à l’article L. 337‑3 résulte de l’application d’un tarif unitaire aux quantités d’électricité fournies aux consommateurs finals pendant une période annuelle d’application déterminée par décret. Le début de cette période intervient au cours de l’année civile pour laquelle il est anticipé un montant non nul de taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑67 du code des impositions sur les biens et services.



« Ce tarif unitaire, positif ou nul, est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 337‑3‑3 de manière à ce que la perte de recettes qui en résulte pour les fournisseurs soit égale aux montants affectés à la compensation de ces pertes en application de l’article L. 337‑3‑1.

« Ce tarif unitaire, positif ou nul, est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 337‑3‑3 du présent code de manière à ce que la perte de recettes qui en résulte pour les fournisseurs soit égale aux montants affectés à la compensation de ces pertes en application de l’article L. 337‑3‑1.

(Alinéa sans modification)

« Ce tarif unitaire, positif ou nul, est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 337‑3‑3 du présent code de manière à ce que la perte de recettes qui en résulte pour les fournisseurs soit égale aux montants affectés à la compensation de ces pertes en application de l’article L. 337‑3‑1.

« Ce tarif unitaire, positif ou nul, est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 337‑3‑3 du présent code de manière à ce que la perte de recettes qui en résulte pour les fournisseurs soit égale aux montants affectés à la compensation de ces pertes en application de l’article L. 337‑3‑1.



« Sur la base des éléments prévus à l’article L. 337‑3‑3, il est fixé une première fois, au moins un mois avant le début de la période d’application de la minoration, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie puis, le cas échéant, modifié une ou plusieurs fois au cours de cette période dans les mêmes conditions.

« Sur la base des éléments prévus à l’article L. 337‑3‑3, il est fixé une première fois, au moins un mois avant le début de la période d’application de la minoration, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie puis, le cas échéant, modifié une ou plusieurs fois au cours de cette période dans les mêmes conditions.

« Sur la base des éléments prévus à l’article L. 337‑3‑3, il est fixé une première fois, au moins un mois avant le début de la période d’application de la minoration, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie puis, le cas échéant, modifié une ou plusieurs fois au cours de cette période dans les mêmes conditions.

« Sur la base des éléments prévus à l’article L. 337‑3‑3, il est fixé une première fois, au moins un mois avant le début de la période d’application de la minoration, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie puis, le cas échéant, modifié une ou plusieurs fois au cours de cette période dans les mêmes conditions.

« Sur la base des éléments prévus à l’article L. 337‑3‑3, il est fixé une première fois, au moins un mois avant le début de la période d’application de la minoration, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie puis, le cas échéant, modifié une ou plusieurs fois au cours de cette période dans les mêmes conditions.



« Art. L. 337‑3‑3. – Pour sa première fixation, le tarif unitaire de la minoration de prix prévu à l’article L. 337‑3‑2 est déterminé sur la base des éléments suivants :

« Art. L. 337‑3‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 337‑3‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 337‑3‑3. – Pour sa première fixation, le tarif unitaire de la minoration de prix prévu à l’article L. 337‑3‑2 est déterminé sur la base des éléments suivants :

« Art. L. 337‑3‑3. – Pour sa première fixation, le tarif unitaire de la minoration de prix prévu à l’article L. 337‑3‑2 est déterminé sur la base des éléments suivants :



« 1° Les dernières estimations réalisées en application de l’article L. 336‑15 des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de l’année civile engagée et des quantités d’électricité consommées au cours de la période d’application ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Les dernières estimations réalisées en application de l’article L. 336‑15 des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de l’année civile engagée et des quantités d’électricité consommées au cours de la période d’application ;

« 1° Les dernières estimations réalisées en application de l’article L. 336‑15 des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de l’année civile engagée et des quantités d’électricité consommées au cours de la période d’application ;



« 2° Le cas échéant, les écarts constatés sur les montants encaissés ou versés avant le début de l’année civile entre, d’une part, ceux afférents à la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services due au titre des années civiles précédentes et, d’autre part, ceux afférents à la compensation accordée aux fournisseurs au titre des périodes d’application précédentes.

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Le cas échéant, les écarts constatés sur les montants encaissés ou versés avant le début de l’année civile entre, d’une part, ceux afférents à la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑67 du code des impositions sur les biens et services due au titre des années civiles précédentes et, d’autre part, ceux afférents à la compensation accordée aux fournisseurs au titre des périodes d’application précédentes.

« 2° Le cas échéant, les écarts constatés sur les montants encaissés ou versés avant le début de l’année civile entre, d’une part, ceux afférents à la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑67 du code des impositions sur les biens et services due au titre des années civiles précédentes et, d’autre part, ceux afférents à la compensation accordée aux fournisseurs au titre des périodes d’application précédentes.



« Au cours de la période d’application de la minoration, aux fins de limiter l’ampleur des écarts qui devront être pris en compte en application du 2° au titre des périodes ultérieures d’application, le tarif unitaire est le cas échéant modifié ou la durée d’application de la minoration est modifiée. Ces ajustements peuvent intervenir de manière rétroactive après l’achèvement prévu de la période d’application, au plus tard un an après cet évènement, lorsqu’il est constaté que les montants à compenser excèdent les recettes et que le montant de la minoration à appliquer pour la période suivante est nul ou insuffisant.

« Au cours de la période d’application de la minoration, aux fins de limiter l’ampleur des écarts qui devront être pris en compte en application du 2° du présent article au titre des périodes ultérieures d’application, le tarif unitaire est le cas échéant modifié ou la durée d’application de la minoration est modifiée. Ces ajustements peuvent intervenir de manière rétroactive après l’achèvement prévu de la période d’application, au plus tard un an après cet événement, lorsqu’il est constaté que les montants à compenser excèdent les recettes et que le montant de la minoration à appliquer pour la période suivante est nul ou insuffisant.


« Au cours de la période d’application de la minoration, aux fins de limiter l’ampleur des écarts qui devront être pris en compte en application du 2° du présent article au titre des périodes ultérieures d’application, le tarif unitaire est le cas échéant modifié ou la durée d’application de la minoration est modifiée. Ces ajustements peuvent intervenir de manière rétroactive après l’achèvement prévu de la période d’application, au plus tard un an après cet événement, lorsqu’il est constaté que les montants à compenser excèdent les recettes et que le montant de la minoration à appliquer pour la période suivante est nul ou insuffisant.

« Au cours de la période d’application de la minoration, aux fins de limiter l’ampleur des écarts qui devront être pris en compte en application du 2° du présent article au titre des périodes ultérieures d’application, le tarif unitaire est le cas échéant modifié ou la durée d’application de la minoration est modifiée. Ces ajustements peuvent intervenir de manière rétroactive après l’achèvement prévu de la période d’application, au plus tard un an après cet événement, lorsqu’il est constaté que les montants à compenser excèdent les recettes et que le montant de la minoration à appliquer pour la période suivante est nul ou insuffisant.



« Sur demande du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie, la Commission de régulation de l’énergie privilégie, dans sa proposition, une modification du tarif, une modification de la période d’application, un ajustement rétroactif ou une combinaison de ces éléments.

« Sur demande des ministres chargés de l’énergie et de l’économie, la Commission de régulation de l’énergie privilégie, dans sa proposition, une modification du tarif, une modification de la période d’application, un ajustement rétroactif ou une combinaison de ces éléments.


« Sur demande des ministres chargés de l’énergie et de l’économie, la Commission de régulation de l’énergie privilégie, dans sa proposition, une modification du tarif, une modification de la période d’application, un ajustement rétroactif ou une combinaison de ces éléments.

« Sur demande des ministres chargés de l’énergie et de l’économie, la Commission de régulation de l’énergie privilégie, dans sa proposition, une modification du tarif, une modification de la période d’application, un ajustement rétroactif ou une combinaison de ces éléments.



« Art. L. 337‑3‑4. – La minoration prévue à l’article L. 337‑3 est identifiée sur la facture de manière distincte du prix auquel elle s’applique par une mention expresse selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie.

« Art. L. 337‑3‑4. – La minoration prévue à l’article L. 337‑3 est identifiée sur la facture de manière distincte du prix auquel elle s’applique par une mention expresse selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

« Art. L. 337‑3‑4. – Sur la facture, la minoration prévue à l’article L. 337‑3 est distinguée du prix auquel elle s’applique par une mention expresse, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

« Art. L. 337‑3‑4. – Sur la facture, la minoration prévue à l’article L. 337‑3 est distinguée du prix auquel elle s’applique par une mention expresse, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.

« Art. L. 337‑3‑4. – Sur la facture, la minoration prévue à l’article L. 337‑3 est distinguée du prix auquel elle s’applique par une mention expresse, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.



« Art. L. 337‑3‑5. – Les manquements aux dispositions de la présente sous‑section sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142‑31 dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36.

« Art. L. 337‑3‑5. – Les manquements à la présente sous‑section sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142‑31 dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36.

« Art. L. 337‑3‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 337‑3‑5. – Les manquements à la présente sous‑section sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142‑31 dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36.

« Art. L. 337‑3‑5. – Les manquements à la présente sous‑section sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142‑31 dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36.



« Art. L. 337‑3‑6. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions d’application de la présente sous‑section, notamment :

« Art. L. 337‑3‑6. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions d’application de la présente sous‑section, notamment :

« Art. L. 337‑3‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 337‑3‑6. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions d’application de la présente sous‑section, notamment :

« Art. L. 337‑3‑6. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions d’application de la présente sous‑section, notamment :



« 1° Les modalités selon lesquelles le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services est versé à chaque fournisseur en application des articles L. 336‑2 et L. 337‑3‑1 ;

« 1° Les modalités selon lesquelles le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services est versé à chaque fournisseur en application de l’article L. 337‑3‑1 du présent code ;

Amdt  I‑2134

« 1° (Non modifié)

« 1° Les modalités selon lesquelles le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑67 du code des impositions sur les biens et services est versé à chaque fournisseur en application de l’article L. 337‑3‑1 du présent code ;

« 1° Les modalités selon lesquelles le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑67 du code des impositions sur les biens et services est versé à chaque fournisseur en application de l’article L. 337‑3‑1 du présent code ;



« 2° Les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l’article L. 337‑3‑2 et les conditions selon lesquelles ce tarif peut, aux fins de favoriser l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100‑1, varier en fonction du moment de la consommation et de son ampleur, du prix de fourniture et du profil de consommation » ;

« 2° Les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l’article L. 337‑3‑2 et les conditions selon lesquelles ce tarif peut, aux fins de favoriser l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100‑1, varier en fonction du moment de la consommation et de son ampleur, du prix de fourniture et du profil de consommation. » ;

« 2° Les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l’article L. 337‑3‑2 et les conditions selon lesquelles ce tarif peut, aux fins de favoriser l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100‑1, être modulé en fonction du moment de la consommation et de son ampleur, du prix de fourniture et du profil de consommation. » ;

« 2° Les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l’article L. 337‑3‑2 et les conditions selon lesquelles ce tarif peut, aux fins de favoriser l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100‑1, être modulé en fonction du moment de la consommation et de son ampleur, du prix de fourniture et du profil de consommation. » ;

« 2° Les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l’article L. 337‑3‑2 et les conditions selon lesquelles ce tarif peut, aux fins de favoriser l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100‑1, être modulé en fonction du moment de la consommation et de son ampleur, du prix de fourniture et du profil de consommation. » ;



e) Le second alinéa de l’article L. 337‑4 est supprimé ;

 Le second alinéa de l’article L. 337‑4 est supprimé ;

5° (Non modifié)

 Le second alinéa de l’article L. 337‑4 est supprimé ;

7° Le second alinéa de l’article L. 337‑4 est supprimé ;



f) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 337‑6, les mots : « du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément d’approvisionnement » sont remplacés par les mots : « des coûts d’approvisionnement » et les mots : « tenant compte, le cas échéant, de l’atteinte du plafond mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 » sont supprimés ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 337‑6, les mots : « du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément » sont remplacés par les mots : « des coûts » et, à la fin, les mots : « tenant compte, le cas échéant, de l’atteinte du plafond mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 » sont supprimés ;

6° (Non modifié)

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 337‑6, les mots : « du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément » sont remplacés par les mots : « des coûts » et, à la fin, les mots : « tenant compte, le cas échéant, de l’atteinte du plafond mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 » sont supprimés ;

8° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 337‑6, les mots : « du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément » sont remplacés par les mots : « des coûts » et, à la fin, les mots : « tenant compte, le cas échéant, de l’atteinte du plafond mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 » sont supprimés ;



g) Le dernier alinéa de l’article L. 337‑10 est supprimé ;

 Le dernier alinéa de l’article L. 337‑10 est supprimé ;

7° (Non modifié)

 Le dernier alinéa de l’article L. 337‑10 est supprimé ;

9° Le dernier alinéa de l’article L. 337‑10 est supprimé ;



h) La section 4 du chapitre VII est abrogée ;

 La section 4 du chapitre VII est abrogée ;

8° (Non modifié)

10° La section 4 du chapitre VII est abrogée ;

10° La section 4 du chapitre VII est abrogée ;



3° Au tableau figurant à l’article L. 363‑7 :

C. – Les trente‑septième à trente‑neuvième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 363‑7 sont remplacées par sept lignes ainsi rédigées :

C. – (Alinéa sans modification)

C. – Les trente‑septième à trente‑neuvième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 363‑7 sont remplacées par sept lignes ainsi rédigées :

C. – Les trente‑septième à trente‑neuvième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 363‑7 sont remplacées par sept lignes ainsi rédigées :



a) Après la ligne :






« TITRE III »







sont insérées les deux lignes suivantes :






« Article L. 333-1De la loi n° du de finances pour 2025
Article L. 336-1 à L. 336-16De la loi n° du de finances pour 2025 »


«Article L. 333-1De la loi n°         du                de finances pour 2025
Articles L. 336-1 à L. 336-16De la loi n°         du                de finances pour 2025
Article L. 337-1De la loi n°         du                de finances pour 2025
Articles L. 337-3 à L. 337-3-6De la loi n°         du                de finances pour 2025
Article L. 337-4De la loi n°         du                de finances pour 2025
Article L. 337-5De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Article L. 337-6De la loi n°         du                de finances pour 2025»


«Article L. 333-1De la loi n° du de finances pour 2025
Articles L. 336-1 à L. 336-16De la loi n° du de finances pour 2025
Article L. 337-1De la loi n° du de finances pour 2025
Articles L. 337-3 à L. 337-3-6De la loi n° du de finances pour 2025
Article L. 337-4De la loi n° du de finances pour 2025
Article L. 337-5De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Article L. 337-6De la loi n° du de finances pour 2025»


«Article L. 333-1De la loi n°     du      de finances pour 2025
Articles L. 336-1 à L. 336-16De la loi n°     du      de finances pour 2025
Article L. 337-1De la loi n°     du      de finances pour 2025
Articles L. 337-3 à L. 337-3-6De la loi n°     du      de finances pour 2025
Article L. 337-4De la loi n°     du      de finances pour 2025
Article L. 337-5De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Article L. 337-6De la loi n°     du      de finances pour 2025»


«Article L. 333-1De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
Articles L. 336-1 à L. 336-16De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
Article L. 337-1De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
Articles L. 337-3 à L. 337-3-6De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
Article L. 337-4De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
Article L. 337-5De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Article L. 337-6De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025»




b) La ligne :






« Article L. 337-1De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie »







est remplacée par la ligne suivante :






« Article L. 337-1De la loi n° du de finances pour 2025 »







c) Après cette ligne, il est inséré la ligne suivante :






« Articles L. 337-3 à L. 337-3-6De la loi n° du de finances pour 2025 »







d) La ligne :






« Article L. 337-4De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie »







est remplacée par la ligne suivante :






« Article L. 337-4De la loi n° du de finances pour 2025 »







e) La ligne :






« Articles L. 337-5 et L. 337-6De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte »







est remplacée par les deux lignes suivantes :






« Article L. 337-5De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Article L. 337-6De la loi n° du de finances pour 2025 »







IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – (Non modifié)

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.



Elles sont applicables à l’ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d’électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

Il est applicable à l’ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d’électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.


Il est applicable à l’ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d’électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

Il est applicable à l’ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d’électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.



Par dérogation au premier alinéa, les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie relatives aux injections d’électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.

Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie relatives aux injections d’électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.


Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie relatives aux injections d’électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.

Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie relatives aux injections d’électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.



La Commission de régulation de l’énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l’article L. 336‑3 au plus tard le 1er juillet 2025.

La Commission de régulation de l’énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l’article L. 336‑3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.


La Commission de régulation de l’énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l’article L. 336‑3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

La Commission de régulation de l’énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l’article L. 336‑3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.



Les dispositions relatives à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336‑1 du même code qui sont vigueur jusqu’au 31 décembre 2025 demeurent applicables après cette date en tant qu’elles concernent des fournitures d’électricité intervenant jusqu’à cette date.

Les dispositions relatives à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336‑1 dudit code qui sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025 demeurent applicables après cette date en tant qu’elles concernent des fournitures d’électricité intervenant jusqu’à cette date.


Les dispositions relatives à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336‑1 dudit code qui sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025 demeurent applicables après cette date en tant qu’elles concernent des fournitures d’électricité intervenant jusqu’à cette date.

Les dispositions relatives à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336‑1 dudit code qui sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025 demeurent applicables après cette date en tant qu’elles concernent des fournitures d’électricité intervenant jusqu’à cette date.



Article 5

Article 5

Article 5

Article 18

Article 18


I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Avant la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 4 du projet de loi de finances pour 2025, il est inséré une sous‑section 1 ainsi rédigée :

1° Avant la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi, est insérée une sous‑section 1 ainsi rédigée :

1° Au début de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi, est ajoutée une sous‑section 1 ainsi rédigée :

1° Au début de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de la présente loi, est ajoutée une sous‑section 1 ainsi rédigée :

1° Au début de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de la présente loi, est ajoutée une sous‑section 1 ainsi rédigée :

« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 1

« Sous‑section 1

« Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées

« Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

« Paragraphe 1

« Éléments taxables et territoires

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Éléments taxables et territoires

« Eléments taxables et territoires

« Art. L. 322‑39. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles du présent paragraphe.

« Art. L. 322‑39. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par le présent paragraphe.

« Art. L. 322‑39. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑39. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par le présent paragraphe.

« Art. L. 322‑39. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par le présent paragraphe.


« Art. L. 322‑39‑1 (nouveau). – Les textes réglementaires pris en application ou pour l’application des dispositions de la présente sous‑section ne font l’objet d’aucune consultation obligatoire.

Amdt  I‑2228

« Art. L. 322‑39‑1. – Les textes réglementaires pris en application ou pour l’application de la présente sous‑section ne sont soumis à aucune obligation de consultation.

« Art. L. 322‑40. – Les textes réglementaires pris en application ou pour l’application de la présente sous‑section ne sont soumis à aucune obligation de consultation.

« Art. L. 322‑40. – Les textes réglementaires pris en application ou pour l’application de la présente sous‑section ne sont soumis à aucune obligation de consultation.

« Art. L. 322‑40. – Est soumise à la taxe l’installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« Art. L. 322‑40. – Est soumise à la taxe l’installation qui répond à l’ensemble des conditions suivantes :

Amdt  I‑2135

« Art. L. 322‑40. – Est soumise à la taxe l’installation qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« Art. L. 322‑41– Est soumise à la taxe l’installation qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« Art. L. 322‑41– Est soumise à la taxe l’installation qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base au sens de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement qui relève de l’une des catégories suivantes :

« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, qui relève de l’une des catégories suivantes :

« 1° (Non modifié)

« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, qui relève de l’une des catégories suivantes :

« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, qui relève de l’une des catégories suivantes :



« a) Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l’article L. 322‑41 ;

« a) Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l’article L. 322‑41 du présent code ;


« a) Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l’article L. 322‑42 du présent code ;

« a) Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l’article L. 322‑42 du présent code ;



« b) Les installations concourant à la production du combustible nucléaire au sens de l’article L. 322‑42 ;

« b) (Non modifié)


« b) Les installations concourant à la production du combustible nucléaire au sens de l’article L. 322‑43 ;

« b) Les installations concourant à la production du combustible nucléaire au sens de l’article L. 322‑43 ;



« c) Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l’article L. 322‑43 ;

« c) (Non modifié)


« c) Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l’article L. 322‑44 ;

« c) Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l’article L. 322‑44 ;



« d) Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées au sens de l’article L. 322‑44 ;

« d) (Non modifié)


« d) Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées au sens de l’article L. 322‑45 ;

« d) Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées au sens de l’article L. 322‑45 ;



« 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 322‑45 ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 322‑46 ;

« 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 322‑46 ;



« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 321‑2.

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 321‑2.

« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 321‑2.



« Art. L. 322‑41. – Les réacteurs nucléaires sont distingués selon les catégories suivantes :

« Art. L. 322‑41. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 322‑41. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑42– Les réacteurs nucléaires sont distingués selon les catégories suivantes :

« Art. L. 322‑42– Les réacteurs nucléaires sont distingués selon les catégories suivantes :



« 1° Réacteurs nucléaires de production d’énergie, autres que ceux mentionnés au 2° ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Réacteurs nucléaires de production d’énergie, autres que ceux mentionnés au 2° ;

« 1° Réacteurs nucléaires de production d’énergie, autres que ceux mentionnés au 2° ;



« 2° Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche ;

« 2° (Non modifié)


« 2° Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche ;

« 2° Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche ;



« 3° Réacteurs nucléaires ne relevant pas du 1° ou du 2°.

« 3° Réacteurs nucléaires ne relevant pas des 1° ou 2°.


« 3° Réacteurs nucléaires ne relevant pas des 1° ou 2°.

« 3° Réacteurs nucléaires ne relevant pas des 1° ou 2°.



« Lorsqu’une installation comprend plusieurs réacteurs nucléaires, la taxe est déterminée séparément pour chacun d’entre eux.

(Alinéa sans modification)


« Lorsqu’une installation comprend plusieurs réacteurs nucléaires, la taxe est déterminée séparément pour chacun d’entre eux.

« Lorsqu’une installation comprend plusieurs réacteurs nucléaires, la taxe est déterminée séparément pour chacun d’entre eux.



« N’est pas soumis à la taxe le réacteur nucléaire transformé mentionné au 1° de l’article L. 433‑4.

« Ne sont pas soumis à la taxe les réacteurs nucléaires transformés mentionnés au 1° de l’article L. 433‑4.


« Ne sont pas soumis à la taxe les réacteurs nucléaires transformés mentionnés au 1° de l’article L. 433‑4.

« Ne sont pas soumis à la taxe les réacteurs nucléaires transformés mentionnés au 1° de l’article L. 433‑4.



« Art. L. 322‑42. – Les installations concourant à la production du combustible nucléaire comprennent :

« Art. L. 322‑42. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑42. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑43– Les installations concourant à la production du combustible nucléaire comprennent :

« Art. L. 322‑43– Les installations concourant à la production du combustible nucléaire comprennent :



« 1° Les usines de conversion en hexafluorure d’uranium ;



« 1° Les usines de conversion en hexafluorure d’uranium ;

« 1° Les usines de conversion en hexafluorure d’uranium ;



« 2° Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ;



« 2° Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ;

« 2° Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ;



« 3° Les installations de fabrication de combustibles nucléaires.



« 3° Les installations de fabrication de combustibles nucléaires.

« 3° Les installations de fabrication de combustibles nucléaires.



« Art. L. 322‑43. – Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé s’entendent des installations de gestion du combustible usé qui assurent son retraitement au sens du dixième alinéa de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement.

« Art. L. 322‑43. – Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé s’entendent des installations de gestion du combustible usé qui assurent son retraitement, au sens du dixième alinéa de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement.

« Art. L. 322‑43. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑44– Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé s’entendent des installations de gestion du combustible usé qui assurent son retraitement, au sens du dixième alinéa de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement.

« Art. L. 322‑44– Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé s’entendent des installations de gestion du combustible usé qui assurent son retraitement, au sens du dixième alinéa de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement.



« Art. L. 322‑44. – Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées comprennent :

« Art. L. 322‑44. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑44. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑45– Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées comprennent :

« Art. L. 322‑45– Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées comprennent :



« 1° Les accélérateurs de particules et les irradiateurs ;



« 1° Les accélérateurs de particules et les irradiateurs ;

« 1° Les accélérateurs de particules et les irradiateurs ;



« 2° Les usines de préparation et de transformation de substances radioactives ;



« 2° Les usines de préparation et de transformation de substances radioactives ;

« 2° Les usines de préparation et de transformation de substances radioactives ;



« 3° Les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives.



« 3° Les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives.

« 3° Les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives.



« Art. L. 322‑45. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593‑26 du même code.

« Art. L. 322‑45. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593‑26 du même code.

« Art. L. 322‑45. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 322‑46– L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593‑26 du même code.

« Art. L. 322‑46– L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593‑26 du même code.



« L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille du jour de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593‑30 du même code.

« L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille du jour de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593‑30 dudit code.

« L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593‑30 dudit code.

« L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593‑30 dudit code.

« L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593‑30 dudit code.



« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2

« Paragraphe 2



« Fait générateur

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Fait générateur

« Fait générateur



« Art. L. 322‑46. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

« Art. L. 322‑46. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre II du livre Ier et par le présent paragraphe.

« Art. L. 322‑46. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑47– Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre II du livre Ier et par le présent paragraphe.

« Art. L. 322‑47– Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre II du livre Ier et par le présent paragraphe.



« Art. L. 322‑47. – Le fait générateur de la taxe intervient :

« Art. L. 322‑47. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑47. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑48– Le fait générateur de la taxe intervient :

« Art. L. 322‑48– Le fait générateur de la taxe intervient :



« 1° Au début de l’activité de l’installation ;



« 1° Au début de l’activité de l’installation ;

« 1° Au début de l’activité de l’installation ;



« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt.



« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt.

« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt.



« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3

« Paragraphe 3



« Montant de la taxe

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Montant de la taxe

« Montant de la taxe



« Art. L. 322‑48. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

« Art. L. 322‑48. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre III du livre Ier et par le présent paragraphe.

« Art. L. 322‑48. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑49– Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre III du livre Ier et par le présent paragraphe.

« Art. L. 322‑49– Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre III du livre Ier et par le présent paragraphe.



« Sous‑paragraphe 1

(Alinéa sans modification)


« Sous‑paragraphe 1

« Sous‑paragraphe 1



« Règles de calcul

(Alinéa sans modification)


« Règles de calcul

« Règles de calcul



« Art. L. 322‑49. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la production d’énergie, à la somme des tarifs annuels suivants :

« Art. L. 322‑49. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑49. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base relevant du secteur énergétique et assimilée, à la somme des tarifs annuels suivants :

« Art. L. 322‑50– Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base relevant du secteur énergétique et assimilée, à la somme des tarifs annuels suivants :

« Art. L. 322‑50– Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base relevant du secteur énergétique et assimilée, à la somme des tarifs annuels suivants :



« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;


« 1° (Non modifié)

« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;

« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;



« 2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé :


« 2° (Non modifié)

« 2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé :

« 2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé :



« a) Le tarif de recherche ;



« a) Le tarif de recherche ;

« a) Le tarif de recherche ;



« b) Le tarif d’accompagnement ;



« b) Le tarif d’accompagnement ;

« b) Le tarif d’accompagnement ;



« c) Le tarif de conception.



« c) Le tarif de conception.

« c) Le tarif de conception.



« Art. L. 322‑50. – Chacun des tarifs mentionnés à l’article L. 322‑49 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret représentatif de la capacité de production de l’installation.

« Art. L. 322‑50. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 322‑50. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑51– Chacun des tarifs mentionnés à l’article L. 322‑50 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret représentatif de la capacité de production de l’installation.

« Art. L. 322‑51– Chacun des tarifs mentionnés à l’article L. 322‑50 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret représentatif de la capacité de production de l’installation.



« Le premier alinéa n’est pas applicable aux usines de conversion en hexafluorure d’uranium et aux autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées.

« Le premier alinéa du présent article n’est applicable ni aux usines de conversion en hexafluorure d’uranium ni aux autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées.


« Le premier alinéa du présent article n’est applicable ni aux usines de conversion en hexafluorure d’uranium ni aux autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées.

« Le premier alinéa du présent article n’est applicable ni aux usines de conversion en hexafluorure d’uranium ni aux autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées.



« Art. L. 322‑51. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt.

« Art. L. 322‑51. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑51. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑52– Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt.

« Art. L. 322‑52– Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt.



« Art. L. 322‑52. – Le réacteur nucléaire autre que de production d’énergie et destiné à fournir des faisceaux de neutrons est exonéré du tarif de conception.

« Art. L. 322‑52. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑52. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑53– Le réacteur nucléaire autre que de production d’énergie et destiné à fournir des faisceaux de neutrons est exonéré du tarif de conception.

« Art. L. 322‑53– Le réacteur nucléaire autre que de production d’énergie et destiné à fournir des faisceaux de neutrons est exonéré du tarif de conception.



« Sous‑paragraphe 2



« Sous‑paragraphe 2

« Sous‑paragraphe 2



« Règles de détermination des tarifs annuels



« Règles de détermination des tarifs annuels

« Règles de détermination des tarifs annuels



« Art. L. 322‑53. – Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d’installation mentionnées aux articles L. 322‑41 à L. 322‑44, et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie dans les conditions prévues par les dispositions du présent sous‑paragraphe.

« Art. L. 322‑53. – Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée aux articles L. 322‑41 à L. 322‑44, et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie, dans les conditions prévues par le présent sous‑paragraphe.

« Art. L. 322‑53. – Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée aux articles L. 322‑41 à L. 322‑44, et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie, dans les conditions prévues au présent sous‑paragraphe.

« Art. L. 322‑54– Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée aux articles L. 322‑42 à L. 322‑45, et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie, dans les conditions prévues au présent sous‑paragraphe.

« Art. L. 322‑54– Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée aux articles L. 322‑42 à L. 322‑45, et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie, dans les conditions prévues au présent sous‑paragraphe.



« Art. L. 322‑54. – Les tarifs annuels autres que le tarif de base sont déterminés compte tenu des besoins en financement des missions auxquelles le produit de la taxe est affecté en application des dispositions mentionnées à l’article L. 322‑65.

« Art. L. 322‑54. – Les tarifs annuels autres que le tarif de base sont déterminés compte tenu des besoins en financement des missions auxquelles le produit de la taxe est affecté en application de l’article L. 322‑65.

« Art. L. 322‑54. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑55– Les tarifs annuels autres que le tarif de base sont déterminés compte tenu des besoins en financement des missions auxquelles le produit de la taxe est affecté en application de l’article L. 322‑66.

« Art. L. 322‑55– Les tarifs annuels autres que le tarif de base sont déterminés compte tenu des besoins en financement des missions auxquelles le produit de la taxe est affecté en application de l’article L. 322‑66.



« Pour l’application du premier alinéa au tarif de conception, il est tenu compte de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs pour lesquels la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article au tarif de conception, il est tenu compte de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs pour lesquels la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.


« Pour l’application du premier alinéa du présent article au tarif de conception, il est tenu compte de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs pour lesquels la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article au tarif de conception, il est tenu compte de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs pour lesquels la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.



« Le tarif d’accompagnement est déterminé après avis des conseils départementaux et des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542‑11 du code de l’environnement.

« Par dérogation à l’article L. 322‑39‑1, le tarif d’accompagnement est déterminé après avis des conseils départementaux et des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542‑11 du code de l’environnement.

Amdt  I‑2228


« Par dérogation à l’article L. 322‑40, le tarif d’accompagnement est déterminé après avis des conseils départementaux et des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542‑11 du code de l’environnement.

« Par dérogation à l’article L. 322‑40, le tarif d’accompagnement est déterminé après avis des conseils départementaux et des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542‑11 du code de l’environnement.



« Art. L. 322‑55. – Les tarifs annuels sont, pour chaque catégorie de réacteurs nucléaires et pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :

« Art. L. 322‑55. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑55. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑56– Les tarifs annuels sont, pour chaque catégorie de réacteurs nucléaires et pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :

« Art. L. 322‑56– Les tarifs annuels sont, pour chaque catégorie de réacteurs nucléaires et pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :



(En million d’euros)
« LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE DE CHAQUE TARIF ANNUEL
Catégorie
de l’installation
tarif de base,
en activité
tarif de base,
à l’arrêt
tarif
de recherche
tarif d’accompagnementtarif de conception
Production d’énergie, autre que la recherchede 0,02 à 19de 0,002 à 1,9de 0,005 à 3de 0,001 à 1,4de 0,005 à 4,1
Production d’énergie, recherchede 1,7 à 3,6de 0,2 à 1de 0,1 à 1,7de 0,1 à 0,8de 1 à 3
Autre que production d’énergiede 0,4 à 1,3de 0,2 à 0,4de 0,1 à 1,7de 0,1 à 0,8de 1 à 3
Retraitement du combustible nucléaire uséde 2,1 à 6,4de 0,8 à 2,7de 0,1 à 1,9de 0,1 à 0,9de 1 à 3
.


(En millions d’euros)
«Limites minimale et maximale de chaque tarif annuel
Catégorie
de l’installation
Tarif de base,
en activité
Tarif de base,
à l’arrêt
Tarif
de recherche
Tarif d’accompagnementTarif de conception
Production d’énergie, autre que la recherchede 0,02 à 19de 0,002 à 1,9de 0,005 à 3de 0,001 à 1,4de 0,005 à 4,1
Production d’énergie, recherchede 1,7 à 3,6de 0,2 à 1de 0,1 à 1,7de 0,1 à 0,8de 1 à 3
Autre que production d’énergiede 0,4 à 1,3de 0,2 à 0,4de 0,1 à 1,7de 0,1 à 0,8de 1 à 3
Retraitement du combustible nucléaire uséde 2,1 à 6,4de 0,8 à 2,7de 0,1 à 1,9de 0,1 à 0,9de 1 à 3


(En millions d’euros)
«Limites minimale et maximale de chaque tarif annuel
Catégorie de l’installationTarif de base, en activitéTarif de base, à l’arrêtTarif de rechercheTarif d’accompagnementTarif de conception
Production d’énergie, autre que la recherchede 0,02 à 19de 0,002 à 1,9de 0,005 à 3de 0,001 à 1,4de 0,005 à 4,1
Production d’énergie, recherchede 1,7 à 3,6de 0,2 à 1de 0,1 à 1,7de 0,1 à 0,8de 1 à 3
Autre que production d’énergiede 0,4 à 1,3de 0,2 à 0,5de 0,1 à 1,7de 0,1 à 0,8de 1 à 3
Retraitement du combustible nucléaire uséde 2,1 à 6,4de 0,8 à 2,8de 0,1 à 1,9de 0,1 à 0,9de 1 à 3


(En millions d’euros)
«Limites minimale et maximale de chaque tarif annuel
Catégorie de l’installationTarif de base, en activitéTarif de base, à l’arrêtTarif de rechercheTarif d’accompagnementTarif de conception
Production d’énergie, autre que la recherchede 0,02 à 19de 0,002 à 1,9de 0,005 à 3de 0,001 à 1,4de 0,005 à 4,1
Production d’énergie, recherchede 1,7 à 3,6de 0,2 à 1de 0,1 à 1,7de 0,1 à 0,8de 1 à 3
Autre que production d’énergiede 0,4 à 1,3de 0,2 à 0,5de 0,1 à 1,7de 0,1 à 0,8de 1 à 3
Retraitement du combustible nucléaire uséde 2,1 à 6,4de 0,8 à 2,8de 0,1 à 1,9de 0,1 à 0,9de 1 à 3


(En millions d’euros)
«Limites minimale et maximale de chaque tarif annuel
Catégorie de l’installationTarif de base, en activitéTarif de base, à l’arrêtTarif de rechercheTarif d’accompagnementTarif de conception
Production d’énergie, autre que la recherchede 0,02 à 19de 0,002 à 1,9de 0,005 à 3de 0,001 à 1,4de 0,005 à 4,1
Production d’énergie, recherchede 1,7 à 3,6de 0,2 à 1de 0,1 à 1,7de 0,1 à 0,8de 1 à 3
Autre que production d’énergiede 0,4 à 1,3de 0,2 à 0,5de 0,1 à 1,7de 0,1 à 0,8de 1 à 3
Retraitement du combustible nucléaire uséde 2,1 à 6,4de 0,8 à 2,8de 0,1 à 1,9de 0,1 à 0,9de 1 à 3




« Art. L. 322‑56. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :

« Art. L. 322‑56. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑56. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑57– Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :

« Art. L. 322‑57– Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :



(En million d’euros)
« LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE DU TARIF DE BASE
Catégorie
de l’installation
En activitéÀ l’arrêt
Usines de conversion
en hexafluorure d’uranium
de 0,5 à 2,3de 0,4 à 1,7
Installations de séparation
des isotopes des combustibles nucléaires
de 0,7 à 2,2de 0,2 à 0,7
Installations de fabrication
de combustibles nucléaires
de 0,7 à 2,3de 0,5 à 1,8
Accélérateurs de particules
et irradiateurs
de 0,01 à 0,2de 0,01 à 0,2
Usines de préparation
et de transformation des substances radioactives
de 0,3 à 1,5de 0,2 à 0,9
Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactivesde 0,2 à 0,9de 0,1 à 0,5.


(En millions d’euros)
«Limites minimale et maximale du tarif de base
Catégorie de l’installationEn activitéÀ l’arrêt
Usines de conversion en hexafluorure d’uraniumde 0,01 à 2,3de 0,01 à 1,7
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléairesde 0,01 à 2,2de 0,01 à 0,7
Installations de fabrication de combustibles nucléairesde 0,01 à 2,3de 0,01 à 1,8
Accélérateurs de particules et irradiateursde 0,01 à 0,2de 0,01 à 0,2
Usines de préparation et de transformation des substances radioactivesde 0,01 à 1,5de 0,01 à 0,9
Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactivesde 0,01 à 0,9de 0,01 à 0,5

Amdt  I‑636 rect.


(En millions d’euros)
«Limites minimale et maximale du tarif de base
Catégorie de l’installationEn activitéÀ l’arrêt
Usines de conversion en hexafluorure d’uraniumde 0,01 à 2,3de 0,01 à 1,7
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléairesde 0,01 à 2,5de 0,01 à 1
Installations de fabrication de combustibles nucléairesde 0,01 à 2,3de 0,01 à 1,8
Accélérateurs de particules et irradiateursde 0,01 à 0,2de 0,01 à 0,2
Usines de préparation et de transformation des substances radioactivesde 0,01 à 1,5de 0,01 à 0,9
Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactivesde 0,01 à 0,9de 0,01 à 0,5


(En millions d’euros)
«Limites minimale et maximale du tarif de base
Catégorie de l’installationEn activitéÀ l’arrêt
Usines de conversion en hexafluorure d’uraniumde 0,01 à 2,3de 0,01 à 1,7
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléairesde 0,01 à 2,5de 0,01 à 1
Installations de fabrication de combustibles nucléairesde 0,01 à 2,3de 0,01 à 1,8
Accélérateurs de particules et irradiateursde 0,01 à 0,2de 0,01 à 0,2
Usines de préparation et de transformation des substances radioactivesde 0,01 à 1,5de 0,01 à 0,9
Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactivesde 0,01 à 0,9de 0,01 à 0,5


(En millions d’euros)
«Limites minimale et maximale du tarif de base
Catégorie de l’installationEn activitéA l’arrêt
Usines de conversion en hexafluorure d’uraniumde 0,01 à 2,3de 0,01 à 1,7
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléairesde 0,01 à 2,5de 0,01 à 1
Installations de fabrication de combustibles nucléairesde 0,01 à 2,3de 0,01 à 1,8
Accélérateurs de particules et irradiateursde 0,01 à 0,2de 0,01 à 0,2
Usines de préparation et de transformation des substances radioactivesde 0,01 à 1,5de 0,01 à 0,9
Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactivesde 0,01 à 0,9de 0,01 à 0,5




« Paragraphe 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 4

« Paragraphe 4



« Exigibilité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Exigibilité

« Exigibilité



« Art. L. 322‑57. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

« Art. L. 322‑57. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre IV du livre Ier.

« Art. L. 322‑57. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑58– Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre IV du livre Ier.

« Art. L. 322‑58– Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre IV du livre Ier.



« Paragraphe 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 5

« Paragraphe 5



« Personnes soumises aux obligations fiscales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Personnes soumises aux obligations fiscales



« Art. L. 322‑58. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

« Art. L. 322‑58. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre V du livre Ier et par le présent paragraphe.

« Art. L. 322‑58. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑59– Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre V du livre Ier et par le présent paragraphe.

« Art. L. 322‑59– Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre V du livre Ier et par le présent paragraphe.



« Art. L. 322‑59. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 322‑40.

« Art. L. 322‑59. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑59. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑60– Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 322‑41.

« Art. L. 322‑60– Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 322‑41.



« Paragraphe 6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 6

« Paragraphe 6



« Constatation de la taxe

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Constatation de la taxe

« Constatation de la taxe



« Art. L. 322‑60. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

« Art. L. 322‑60. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par le présent paragraphe.

« Art. L. 322‑60. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑61– Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par le présent paragraphe.

« Art. L. 322‑61– Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par le présent paragraphe.



« Art. L. 322‑61. – Par dérogation à l’article L. 161‑1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592‑1 du code de l’environnement.

« Art. L. 322‑61. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑61. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑62– Par dérogation à l’article L. 161‑1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592‑1 du code de l’environnement.

« Art. L. 322‑62– Par dérogation à l’article L. 161‑1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592‑1 du code de l’environnement.



« Paragraphe 7

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 7

« Paragraphe 7



« Paiement de la taxe

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paiement de la taxe

« Paiement de la taxe



« Art. L. 322‑62. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

« Art. L. 322‑62. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VII du livre Ier.

« Art. L. 322‑62. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑63– Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VII du livre Ier.

« Art. L. 322‑63– Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VII du livre Ier.



« Paragraphe 8

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 8

« Paragraphe 8



« Contrôle, recouvrement et contentieux

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Contrôle, recouvrement et contentieux



« Art. L. 322‑63. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par les dispositions du présent paragraphe.

« Art. L. 322‑63. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par le présent paragraphe.

« Art. L. 322‑63. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑64– Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par le présent paragraphe.

« Art. L. 322‑64– Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par le présent paragraphe.



« Art. L. 322‑64. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions suivantes :

« Art. L. 322‑64. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑64. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑65– Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions suivantes :

« Art. L. 322‑65– Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions suivantes :



« 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592‑34 du code de l’environnement ;



« 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592‑34 du code de l’environnement ;

« 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592‑34 du code de l’environnement ;



« 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :



« 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :

« 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :



« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;



« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;

« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;



« b) Le B du III de l’article 55 de la loi  2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.



« b) Le B du III de l’article 55 de la loi  2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

« b) Le B du III de l’article 55 de la loi  2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.



« Paragraphe 9

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 9

« Paragraphe 9



« Affectation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Affectation

« Affectation



« Art. L. 322‑65. – L’affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est déterminée par les dispositions suivantes :

« Art. L. 322‑65. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 322‑65. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑66– L’affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est déterminée par les dispositions suivantes :

« Art. L. 322‑66– L’affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est déterminée par les dispositions suivantes :



« 1° Pour le tarif d’accompagnement, l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Pour le tarif d’accompagnement, l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ;

« 1° Pour le tarif d’accompagnement, l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ;



« 2° Pour le tarif de recherche, l’article L. 542‑12‑1 du code de l’environnement ;

« 2° Pour le tarif de recherche, l’article L. 542‑12‑1 du même code ;


« 2° Pour le tarif de recherche, l’article L. 542‑12‑1 du même code ;

« 2° Pour le tarif de recherche, l’article L. 542‑12‑1 du même code ;



« 3° Pour le tarif de conception, l’article L. 542‑12‑3 du code de l’environnement. » ;

« 3° Pour le tarif de conception, l’article L. 542‑12‑3 dudit code. » ;


« 3° Pour le tarif de conception, l’article L. 542‑12‑3 dudit code. » ;

« 3° Pour le tarif de conception, l’article L. 542‑12‑3 dudit code. » ;



2° Après le titre II du livre IV, il est inséré un titre III ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le titre II du livre IV, il est inséré un titre III ainsi rédigé :

2° Après le titre II du livre IV, il est inséré un titre III ainsi rédigé :



« TITRE III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« TITRE III

« TITRE III



« ENVIRONNEMENT

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« ENVIRONNEMENT

« ENVIRONNEMENT



« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III

« Chapitre III



« Sûreté et déchets

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sûreté et déchets

« Sûreté et déchets



« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 1

« Section 1



« Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives

« Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives



« Paragraphe 1

« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 1

« Sous‑section 1



« Éléments taxables et territoires

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Éléments taxables et territoires

« Eléments taxables et territoires



« Art. L. 433‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles du chapitre unique du titre Ier du présent livre et par celles du présent paragraphe.

« Art. L. 433‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le chapitre unique du titre Ier du présent livre et par la présente sous‑section.

« Art. L. 433‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le chapitre unique du titre Ier du présent livre et par la présente sous‑section.

« Art. L. 433‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le chapitre unique du titre Ier du présent livre et par la présente sous‑section.



« Art. L. 433‑2. – Est soumise à la taxe l’installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« Art. L. 433‑2. – Est soumise à la taxe l’installation qui répond à l’ensemble des conditions suivantes :

Amdt  I‑2135

« Art. L. 433‑2. – Est soumise à la taxe l’installation qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« Art. L. 433‑2. – Est soumise à la taxe l’installation qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« Art. L. 433‑2. – Est soumise à la taxe l’installation qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :



« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base au sens de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement qui relève de l’une des catégories suivantes :

« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, qui relève de l’une des catégories suivantes :

« 1° (Non modifié)

« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, qui relève de l’une des catégories suivantes :

« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, qui relève de l’une des catégories suivantes :



« a) Les installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ;

« a) (Non modifié)


« a) Les installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ;

« a) Les installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ;



« b) Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées à l’article L. 433‑4 ;

« b) Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées à l’article L. 433‑4 du présent code ;


« b) Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées à l’article L. 433‑4 du présent code ;

« b) Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées à l’article L. 433‑4 du présent code ;



« c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ;

« c) (Non modifié)


« c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ;

« c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ;



« 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 433‑5 ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 433‑5 ;

« 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 433‑5 ;



« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411‑5.

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411‑5.

« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411‑5.



« Art. L. 433‑3. – La substance radioactive, les déchets radioactifs, l’entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s’entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement.

« Art. L. 433‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑3. – La substance radioactive, les déchets radioactifs, l’entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s’entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement.

« Art. L. 433‑3. – La substance radioactive, les déchets radioactifs, l’entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s’entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement.



« Art. L. 433‑4. – Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées au a du 1° de l’article L. 433‑2 comprennent :

« Art. L. 433‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑4. – Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées au a du 1° de l’article L. 433‑2 comprennent :

« Art. L. 433‑4. – Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées au a du 1° de l’article L. 433‑2 comprennent :



« 1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ;



« 1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ;

« 1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ;



« 2° Les autres installations destinées à l’entreposage de substances radioactives.



« 2° Les autres installations destinées à l’entreposage de substances radioactives.

« 2° Les autres installations destinées à l’entreposage de substances radioactives.



« Art. L. 433‑5. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593‑26 du même code.

« Art. L. 433‑5. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593‑26 du même code.

« Art. L. 433‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑5. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593‑26 du même code.

« Art. L. 433‑5. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593‑26 du même code.



« L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille du jour de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593‑30 du même code.

« L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif et jusqu’à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593‑30 dudit code.


« L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif et jusqu’à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593‑30 dudit code.

« L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif et jusqu’à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593‑30 dudit code.



« Paragraphe 2

« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 2

« Sous‑section 2



« Fait générateur

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Fait générateur

« Fait générateur



« Art. L. 433‑6. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

« Art. L. 433‑6. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous‑section.

« Art. L. 433‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑6. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous‑section.

« Art. L. 433‑6. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous‑section.



« Art. L. 433‑7. – Le fait générateur de la taxe intervient :

« Art. L. 433‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑7. – Le fait générateur de la taxe intervient :

« Art. L. 433‑7. – Le fait générateur de la taxe intervient :



« 1° Au début de l’activité de l’installation ;



« 1° Au début de l’activité de l’installation ;

« 1° Au début de l’activité de l’installation ;



« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt.



« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt.

« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt.



« Paragraphe 3

« Sous‑section 3

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 3

« Sous‑section 3



« Montant de la taxe

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Montant de la taxe

« Montant de la taxe



« Art. L. 433‑8. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

« Art. L. 433‑8. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous‑section.

« Art. L. 433‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑8. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous‑section.

« Art. L. 433‑8. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous‑section.



« Sous‑paragraphe 1

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

« Paragraphe 1



« Règles de calcul

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Règles de calcul

« Règles de calcul



« Art. L. 433‑9. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants :

« Art. L. 433‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑9. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants :

« Art. L. 433‑9. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants :



« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;



« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;

« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;



« 2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage.



« 2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage.

« 2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage.



« Art. L. 433‑10. – Le tarif de base des installations mentionnées au 1° de l’article L. 433‑2 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret et représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d’entreposage ou de stockage de l’installation.

« Art. L. 433‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 433‑10. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑10. – Le tarif de base des installations mentionnées au 1° de l’article L. 433‑2 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret et représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d’entreposage ou de stockage de l’installation.

« Art. L. 433‑10. – Le tarif de base des installations mentionnées au 1° de l’article L. 433‑2 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret et représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d’entreposage ou de stockage de l’installation.



« Le premier alinéa ne s’applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l’article L. 433‑4.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l’article L. 433‑4.


« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l’article L. 433‑4.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l’article L. 433‑4.



« Art. L. 433‑11. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt.

« Art. L. 433‑11. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑11. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑11. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt.

« Art. L. 433‑11. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt.



« Art. L. 433‑12. – Le tarif annuel de stockage d’une installation est égal au produit des facteurs suivants :

« Art. L. 433‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 433‑12. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑12. – Le tarif annuel de stockage d’une installation est égal au produit des facteurs suivants :

« Art. L. 433‑12. – Le tarif annuel de stockage d’une installation est égal au produit des facteurs suivants :



« 1° Le volume total de déchets radioactifs que l’installation est autorisée à stocker ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Le volume total de déchets radioactifs que l’installation est autorisée à stocker ;

« 1° Le volume total de déchets radioactifs que l’installation est autorisée à stocker ;



« 2° Un tarif unitaire.

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Un tarif unitaire.

« 2° Un tarif unitaire.



« Sous‑paragraphe 2

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2

« Paragraphe 2



« Règles de détermination des tarifs

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Règles de détermination des tarifs

« Règles de détermination des tarifs



« Art. L. 433‑13. – Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée au 1° de l’article L. 433‑2 et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie dans les conditions prévues par les dispositions du présent sous‑paragraphe.

« Art. L. 433‑13. – Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée au 1° de l’article L. 433‑2 et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Art. L. 433‑13. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑13. – Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée au 1° de l’article L. 433‑2 et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Art. L. 433‑13. – Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée au 1° de l’article L. 433‑2 et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie dans les conditions prévues au présent paragraphe.



« Art. L. 433‑14. – Le tarif unitaire de stockage est déterminé après avis des collectivités territoriales auxquelles la taxe est affectée en application des dispositions mentionnées à l’article L. 433‑26, en fonction des caractéristiques des déchets stockés ou à stocker, notamment leur activité et leur durée de vie.

« Art. L. 433‑14. – Le tarif unitaire de stockage est déterminé après avis des collectivités territoriales auxquelles la taxe est affectée en application de l’article L. 433‑25, en fonction des caractéristiques des déchets stockés ou à stocker, notamment leur activité et leur durée de vie.

Amdt  I‑2137

« Art. L. 433‑14. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑14. – Le tarif unitaire de stockage est déterminé après avis des collectivités territoriales auxquelles la taxe est affectée en application de l’article L. 433‑25, en fonction des caractéristiques des déchets stockés ou à stocker, notamment leur activité et leur durée de vie.

« Art. L. 433‑14. – Le tarif unitaire de stockage est déterminé après avis des collectivités territoriales auxquelles la taxe est affectée en application de l’article L. 433‑25, en fonction des caractéristiques des déchets stockés ou à stocker, notamment leur activité et leur durée de vie.



« Art. L. 433‑15. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :

« Art. L. 433‑15. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑15. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑15. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :

« Art. L. 433‑15. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :



(En million d’euros)
« LIMITES MINIMALE ET MAXIMALE DU TARIF DE BASE
Catégorie
de l’installation
En activitéÀ l’arrêt
Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifsde 0,1 à 0,5de 0,01 à 0,3
Autres installations d’entreposage
de substances radioactives
de 0,1 à 0,5de 0,01 à 0,3
Installations de stockage
de déchets radioactifs
de 2,2 à 6,8de 0,2 à 0,7
Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usésde 0,4 à 1,9de 0,2 à 1,1
.


(En millions d’euros)
« Limites minimale et maximale du tarif de base
Catégorie
de l’installation
En activitéÀ l’arrêt
Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifsde 0,1 à 0,5de 0,01 à 0,3
Autres installations d’entreposage de substances radioactivesde 0,1 à 0,5de 0,01 à 0,3
Installations de stockage de déchets radioactifsde 2,2 à 6,8de 0,2 à 0,7
Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usésde 0,4 à 1,9de 0,2 à 1,1


(En millions d’euros)
« Limites minimale et maximale du tarif de base
Catégorie de l’installationEn activitéÀ l’arrêt
Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifsde 0,1 à 0,5de 0,01 à 0,5
Autres installations d’entreposage de substances radioactivesde 0,1 à 0,5de 0,01 à 0,5
Installations de stockage de déchets radioactifsde 2,2 à 6,8de 0,2 à 0,7
Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usésde 0,4 à 1,9de 0,2 à 1,1


(En millions d’euros)
« Limites minimale et maximale du tarif de base
Catégorie de l’installationEn activitéÀ l’arrêt
Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifsde 0,1 à 0,5de 0,01 à 0,5
Autres installations d’entreposage de substances radioactivesde 0,1 à 0,5de 0,01 à 0,5
Installations de stockage de déchets radioactifsde 2,2 à 6,8de 0,2 à 0,7
Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usésde 0,4 à 1,9de 0,2 à 1,1


(En millions d’euros)
« Limites minimale et maximale du tarif de base
Catégorie de l’installationEn activitéA l’arrêt
Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifsde 0,1 à 0,5de 0,01 à 0,5
Autres installations d’entreposage de substances radioactivesde 0,1 à 0,5de 0,01 à 0,5
Installations de stockage de déchets radioactifsde 2,2 à 6,8de 0,2 à 0,7
Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usésde 0,4 à 1,9de 0,2 à 1,1




« Art. L. 433‑16. – Le tarif unitaire de stockage est compris :

« Art. L. 433‑16. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑16. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 433‑16. – Le tarif unitaire de stockage est compris :

« Art. L. 433‑16. – Le tarif unitaire de stockage est compris :



« 1° Entre 0,11  et 1,1  par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ;


« 1° Entre 0,11 euro et 1,1 euro par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ;

« 1° Entre 0,11 euro et 1,1 euro par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ;

« 1° Entre 0,11 euro et 1,1 euro par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ;



« 2° Entre 1,1  et 11  par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ;


« 2° Entre 1,1 euro et 11 euros par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ;

« 2° Entre 1,1 euro et 11 euros par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ;

« 2° Entre 1,1 euro et 11 euros par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ;



« 3° Entre 77  et 770  par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue.


« 3° Entre 77 euros et 770 euros par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue.

« 3° Entre 77 euros et 770 euros par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue.

« 3° Entre 77 euros et 770 euros par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue.



« Paragraphe 4

« Sous‑section 4

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 4

« Sous‑section 4



« Exigibilité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Exigibilité

« Exigibilité



« Art. L. 433‑17. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

« Art. L. 433‑17. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre IV du livre Ier.

« Art. L. 433‑17. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑17. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre IV du livre Ier.

« Art. L. 433‑17. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre IV du livre Ier.



« Paragraphe 5

« Sous‑section 5

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 5

« Sous‑section 5



« Personnes soumises aux obligations fiscales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Personnes soumises aux obligations fiscales



« Art. L. 433‑18. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

« Art. L. 433‑18. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre V du livre Ier et par la présente sous‑section.

« Art. L. 433‑18. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑18. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre V du livre Ier et par la présente sous‑section.

« Art. L. 433‑18. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre V du livre Ier et par la présente sous‑section.



« Art. L. 433‑19. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 433‑2.

« Art. L. 433‑19. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑19. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑19. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 433‑2.

« Art. L. 433‑19. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 433‑2.



« Paragraphe 6

« Sous‑section 6

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 6

« Sous‑section 6



« Constatation de la taxe

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Constatation de la taxe

« Constatation de la taxe



« Art. L. 433‑20. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

« Art. L. 433‑20. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.

« Art. L. 433‑20. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑20. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.

« Art. L. 433‑20. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.



« Art. L. 433‑21. – Par dérogation à l’article L. 161‑1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592‑1 du code de l’environnement.

« Art. L. 433‑21. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑21. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑21. – Par dérogation à l’article L. 161‑1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592‑1 du code de l’environnement.

« Art. L. 433‑21. – Par dérogation à l’article L. 161‑1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592‑1 du code de l’environnement.



« Paragraphe 7

« Sous‑section 7

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 7

« Sous‑section 7



« Paiement de la taxe

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Paiement de la taxe

« Paiement de la taxe



« Art. L. 433‑22. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

« Art. L. 433‑22. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VII du livre Ier.

« Art. L. 433‑22. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑22. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VII du livre Ier.

« Art. L. 433‑22. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VII du livre Ier.



« Paragraphe 8

« Sous‑section 8

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 8

« Sous‑section 8



« Contrôle, recouvrement et contentieux

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Contrôle, recouvrement et contentieux



« Art. L. 433‑23. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par les dispositions du présent paragraphe.

« Art. L. 433‑23. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par la présente sous‑section.

« Art. L. 433‑23. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑23. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par la présente sous‑section.

« Art. L. 433‑23. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par la présente sous‑section.



« Art. L. 433‑24. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions suivantes :

« Art. L. 433‑24. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑24. – (Non modifié)

« Art. L. 433‑24. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions suivantes :

« Art. L. 433‑24. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions suivantes :



« 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592‑34 du code de l’environnement ;



« 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592‑34 du code de l’environnement ;

« 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592‑34 du code de l’environnement ;



« 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :



« 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :

« 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :



« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;



« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;

« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;



« b) Le B du III de l’article 55 de la loi  2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.



« b) Le B du III de l’article 55 de la loi  2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

« b) Le B du III de l’article 55 de la loi  2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.



« Paragraphe 9

« Sous‑section 9

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 9

« Sous‑section 9



« Affectation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Affectation

« Affectation



« Art. L. 433‑25. – L’affectation du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. »

« Art. L. 433‑25. – (Non modifié) »

« Art. L. 433‑25. – L’affectation du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. » ;

« Art. L. 433‑25. – L’affectation du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. » ;

« Art. L. 433‑25. – L’affectation du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. » ;





 (nouveau) Au 1er janvier 2027, la troisième colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 322‑55, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifiée :

 Au 1er janvier 2027, la troisième colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 322‑56, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifiée :

3° Au 1er janvier 2027, la troisième colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 322‑56, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifiée :





« a) À l’avant‑dernière ligne, le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,4 » ;

a) À l’avant‑dernière ligne, le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,4 » ;

a) A l’avant‑dernière ligne, le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,4 » ;





« b) À la dernière ligne, le nombre : « 2,8 » est remplacé par le nombre : « 2,7 » ;

b) À la dernière ligne, le nombre : « 2,8 » est remplacé par le nombre : « 2,7 » ;

b) A la dernière ligne, le nombre : « 2,8 » est remplacé par le nombre : « 2,7 » ;





 (nouveau) Au 1er janvier 2027, la quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 322‑56, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifiée :

 Au 1er janvier 2027, la quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 322‑57, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifiée :

4° Au 1er janvier 2027, la quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 322‑57, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifiée :





« a) À la deuxième colonne, le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 2,2 » ;

a) À la deuxième colonne, le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 2,2 » ;

a) A la deuxième colonne, le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 2,2 » ;





« b) À la dernière colonne, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 0,7 » ;

b) À la dernière colonne, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 0,7 » ;

b) A la dernière colonne, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 0,7 » ;





 (nouveau) Au 1er janvier 2027, à la dernière colonne des troisième et quatrième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 433‑15, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,3 ».

 Au 1er janvier 2027, à la dernière colonne des troisième et quatrième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 433‑15, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,3 ».

 Au 1er janvier 2027, à la dernière colonne des troisième et quatrième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 433‑15, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,3 ».



II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Au II de l’article L. 125‑31, les mots : « de la taxe instituée par l’article 43 de la loi de finances pour 2000 ( 99‑1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au 1° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l’article L. 433‑9 du même code » ;

1° Après le mot : « produit », la fin du II de l’article L. 125‑31 est ainsi rédigée : « du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au 1° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l’article L. 433‑9 du même code. » ;

1° (Non modifié)

1° Après le mot : « produit », la fin du II de l’article L. 125‑31 est ainsi rédigée : « du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au 1° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l’article L. 433‑9 du même code. » ;

1° Après le mot : « produit », la fin du II de l’article L. 125‑31 est ainsi rédigée : « du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au 1° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l’article L. 433‑9 du même code. » ;



2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 542‑11 sont supprimés ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 542‑11 sont supprimés ;

2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 542‑11 sont supprimés ;



3° Après l’article L. 542‑11, il est inséré un article L. 542‑11‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Après le même article L. 542‑11, il est inséré un article L. 542‑11‑1 ainsi rédigé :

3° Après le même article L. 542‑11, il est inséré un article L. 542‑11‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 542‑11‑1. – Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services est réparti, en un nombre de parts de mêmes montants égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542‑11.

« Art. L. 542‑11‑1. – Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services est réparti en un nombre de parts de même montant égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542‑11 du présent code.


« Art. L. 542‑11‑1. – Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services est réparti en un nombre de parts de même montant égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542‑11 du présent code.

« Art. L. 542‑11‑1. – Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services est réparti en un nombre de parts de même montant égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542‑11 du présent code.



« Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542‑4 ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542‑10‑1.

(Alinéa sans modification)


« Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542‑4 ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542‑10‑1.

« Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542‑4 ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542‑10‑1.



« Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % est, après avis des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542‑11, reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières.

(Alinéa sans modification)


« Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % est, après avis des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542‑11, reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières.

« Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % est, après avis des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542‑11, reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières.



« Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 542‑11. » ;

(Alinéa sans modification)


« Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 542‑11. » ;

« Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 542‑11. » ;



4° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 542‑12, les mots : « des taxes additionnelles mentionnées au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 ( 99‑1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « des tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° à l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services » ;

4° À la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 542‑12, les mots : « taxes additionnelles mentionnées au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 ( 99‑1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services » ;

4° (Non modifié)

4° À la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 542‑12, les mots : « taxes additionnelles mentionnées au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 ( 99‑1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services » ;

4° A la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 542‑12, les mots : « taxes additionnelles mentionnées au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 ( 99‑1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services » ;



5° L’article L. 542‑12‑1 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° L’article L. 542‑12‑1 est ainsi modifié :

5° L’article L. 542‑12‑1 est ainsi modifié :



a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

a) (Non modifié)


a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;



b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Non modifié)


b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Est affecté à ce fonds le produit du tarif de recherche de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au a du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services. » ;



« Est affecté à ce fonds le produit du tarif de recherche de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au a du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services. » ;

« Est affecté à ce fonds le produit du tarif de recherche de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au a du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services. » ;




c) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

Amdt  I‑2138


c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;



6° L’article L. 542‑12‑3 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° L’article L. 542‑12‑3 est ainsi modifié :

6° L’article L. 542‑12‑3 est ainsi modifié :



a) La dernière phrase est supprimée ;

a) (Non modifié)


a) La dernière phrase est supprimée ;

a) La dernière phrase est supprimée ;



b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le produit du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services est affecté à ce fonds. » ;

(Alinéa sans modification)


« Le produit du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services est affecté à ce fonds. » ;

« Le produit du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services est affecté à ce fonds. » ;



7° Après les mots : « de l’État, », la fin de l’article L. 592‑18 est ainsi rédigée : « de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 du code des impositions sur les biens et services et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code » ;

7° Après le mot : « État, », la fin de l’article L. 592‑18 est ainsi rédigée : « de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 du code des impositions sur les biens et services et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code. » ;

7° (Non modifié)

7° Après le mot : « État, », la fin de l’article L. 592‑18 est ainsi rédigée : « de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 du code des impositions sur les biens et services et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code. » ;

7° Après le mot : « État, », la fin de l’article L. 592‑18 est ainsi rédigée : « de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 du code des impositions sur les biens et services et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code. » ;



8° La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :

8° La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V, dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :

8° La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :

8° La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :

8° La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :



« Sous‑section 7 :

« Sous‑section 7

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 7

« Sous‑section 7



« Attributions en matière de fiscalité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Attributions en matière de fiscalité

« Attributions en matière de fiscalité



« Art. L. 592‑34. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente pour constater et collecter, pour le compte de l’État, la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 du code des impositions sur les biens et services et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux.

« Art. L. 592‑34. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑34. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑34. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente pour constater et collecter, pour le compte de l’État, la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 du code des impositions sur les biens et services et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux.

« Art. L. 592‑34. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente pour constater et collecter, pour le compte de l’État, la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 du code des impositions sur les biens et services et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux.



« À cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. »

« À cette fin, au sein du livre des procédures fiscales, les références à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. »

« À cette fin, dans le livre des procédures fiscales, les références à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. »

« À cette fin, dans le livre des procédures fiscales, les références à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. »

« A cette fin, dans le livre des procédures fiscales, les références à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. »



III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le b de l’article L. 2331‑3 et le b de l’article L. 3332‑1 sont complétés par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

1° Le b des articles L. 2331‑3 et L. 3332‑1 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

1° (Non modifié)

1° Le b des articles L. 2331‑3 et L. 3332‑1 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

1° Le b des articles L. 2331‑3 et L. 3332‑1 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :



« 9° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement. ;

« 9° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ;


« 9° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ;

« 9° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ;



« 10° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. » ;

« 10° (Non modifié) » ;


« 10° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. » ;

« 10° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. » ;



2° Au 4° du I de l’article L. 2334‑4, les mots : « de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue » sont remplacés par les mots : « du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du code des impositions sur les biens et services, conformément » ;

2° Au 4° du I de l’article L. 2334‑4, les mots : « de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au » sont remplacés par les mots : « du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du code des impositions sur les biens et services, en application du » ;

2° Au 4° du I de l’article L. 2334‑4, les mots : « et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 ( 99‑1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « , du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du code des impositions sur les biens et services » ;

2° Au 4° du I de l’article L. 2334‑4, les mots : « et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 ( 99‑1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « , du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du code des impositions sur les biens et services » ;

2° Au 4° du I de l’article L. 2334‑4, les mots : « et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 ( 99‑1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « , du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du code des impositions sur les biens et services » ;



3° Le a de l’article L. 4331‑2 est complété par un 13° ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Le a de l’article L. 4331‑2 est complété par un 13° ainsi rédigé :

3° Le a de l’article L. 4331‑2 est complété par un 13° ainsi rédigé :



« 13° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. » ;

« 13° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement ; »


« 13° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement ; »

« 13° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement ; »



4° Après l’article L. 5211‑27‑2, il est inséré un article L. 5211‑27‑3 ainsi rédigé :

4° La sous‑section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211‑27‑3 ainsi rédigé :

4° La sous‑section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211‑27‑3 ainsi rédigé :

4° La sous‑section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211‑27‑3 ainsi rédigé :

4° La sous‑section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211‑27‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 5211‑27‑3. – Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir les recettes suivantes :

« Art. L. 5211‑27‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 5211‑27‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 5211‑27‑3. – Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir les recettes suivantes :

« Art. L. 5211‑27‑3. – Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir les recettes suivantes :



« 1° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ;



« 1° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ;

« 1° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ;



« 2° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. »



« 2° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. »

« 2° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. »



IV. – Le XI de l’article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le XI de l’article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :

IV. – Le XI de l’article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :



« XI. – Pour frais de recouvrement, l’État prélève sur les sommes collectées par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l’article L. 592‑34 du code de l’environnement :

« XI. – (Alinéa sans modification)

« XI. – (Alinéa sans modification)

« XI. – Pour frais de recouvrement, l’État prélève sur les sommes collectées par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l’article L. 592‑34 du code de l’environnement :

« XI. – Pour frais de recouvrement, l’État prélève sur les sommes collectées par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l’article L. 592‑34 du code de l’environnement :



« 1° 1 % du montant des tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° 1 % du montant des tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services ;

« 1° 1 % du montant des tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services ;



« 2° 0,5 % du montant du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° 0,5 % du montant du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du même 2° ;

« 2° (Non modifié)

« 2° 0,5 % du montant du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du même 2° ;

« 2° 0,5 % du montant du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du même 2° ;



« 3° 1 % du montant du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite d’un plafond de 70 000 euros. » ;

« 3° 1 % du montant du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du même code, dans la limite d’un plafond de 70 000 . »

« 3° 1 % du montant du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du même code, dans la limite d’un plafond de 70 000 euros. »

« 3° 1 % du montant du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du même code, dans la limite d’un plafond de 70 000 euros. »

« 3° 1 % du montant du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du même code, dans la limite d’un plafond de 70 000 euros. »



V. – Après le 2° de l’article L. 256 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 3° et un 4° ainsi rédigés :

V. – Après le 2° de l’article L. 256 B du livre des procédures fiscales, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :

V. – (Non modifié)

V. – Après le 2° de l’article L. 256 B du livre des procédures fiscales, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :

V. – Après le 2° de l’article L. 256 B du livre des procédures fiscales, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :



« 3° La taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 du même code ;

« 3° La taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 dudit code ;


« 3° La taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 dudit code ;

« 3° La taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 dudit code ;



« 4° La taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code. »

« 4° (Non modifié) »


« 4° La taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code. »

« 4° La taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code. »



VI. – Le tableau du second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance  2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié :

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – Le tableau du second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance  2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié :

VI. – Le tableau du second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance  2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié :



1° Après la ligne :

1° Après la septième ligne, sont insérées quatre lignes ainsi rédigées :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après la septième ligne, sont insérées quatre lignes ainsi rédigées :

1° Après la septième ligne, sont insérées quatre lignes ainsi rédigées :



« Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanesFraction perçue sur l’électricité »,







sont insérées quatre lignes ainsi rédigées :






« Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, perçue sur les réacteurs nucléaires, les installations concourant à la production du combustible nucléaire, les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, les accélérateurs de particules et les irradiateurs, les usines de préparation et de transformation de substances radioactives, les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactivesTaxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39Tarif de base prévu au 1°
de l’article L. 322-49
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de recherche », prévue au V de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39Tarif de recherche prévu au a du 2° de l’article L. 322-49
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « d’accompagnement », prévue au V de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000Tarif d’accompagnement prévu au b du 2° de l’article L. 322-49
Contribution spéciale au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs prévue à l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013Tarif de conception prévu au c du 2° de l’article L. 322-49 » ;


« Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), perçue sur les réacteurs nucléaires, les installations concourant à la production du combustible nucléaire, les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, les accélérateurs de particules et les irradiateurs, les usines de préparation et de transformation de substances radioactives, les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactivesTaxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 322-49
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de recherche », prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitéeTaxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39Tarif de recherche prévu au a du 2° de l’article L. 322-49
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « d’accompagnement », prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitéeTarif d’accompagnement prévu au b du 2° de l’article L. 322-49
Contribution spéciale au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs prévue à l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013Tarif de conception prévu au c du 2° de l’article L. 322-49 » ;


« Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), perçue sur les réacteurs nucléaires, les installations concourant à la production du combustible nucléaire, les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, les accélérateurs de particules et les irradiateurs, les usines de préparation et de transformation de substances radioactives, les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives

Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39

Tarif de base
prévu au 1° de l’article L. 322-49

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de recherche », prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitéeTarif de recherche prévu au a du 2° de l’article L. 322-49
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « d’accompagnement », prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitéeTarif d’accompagnement prévu au b du 2° de l’article L. 322-49
Contribution spéciale au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs prévue à l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013Tarif de conception prévu au c du 2° de l’article L. 322-49 » ;


«Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), perçue sur les réacteurs nucléaires, les installations concourant à la production du combustible nucléaire, les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, les accélérateurs de particules et les irradiateurs, les usines de préparation et de transformation de substances radioactives, les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives

Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39

Tarif de base
prévu au 1° de l’article L. 322-50



Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de recherche », prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitéeTarif de recherche prévu au a du 2° de l’article L. 322-50

Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « d’accompagnement », prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitéeTarif d’accompagnement prévu au b du 2° de l’article L. 322-50

Contribution spéciale au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs prévue à l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013Tarif de conception prévu au c du 2° de l’article L. 322-50» ;


«Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), perçue sur les réacteurs nucléaires, les installations concourant à la production du combustible nucléaire, les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, les accélérateurs de particules et les irradiateurs, les usines de préparation et de transformation de substances radioactives, les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactivesTaxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 322-50
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de recherche », prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitéeTarif de recherche prévu au a du 2° de l’article L. 322-50
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « d’accompagnement », prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitéeTarif d’accompagnement prévu au b du 2° de l’article L. 322-50
Contribution spéciale au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs prévue à l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013Tarif de conception prévu au c du 2° de l’article L. 322-50» ;




2° Après la ligne :

2° Après la trente‑septième ligne, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après la trente‑septième ligne, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :

2° Après la trente‑septième ligne, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :



« Taxe due par les entreprises de transport public maritime prévue à l’article 1599 vicies du code général des impôtsTaxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnés à l’article L. 423-57 »,







sont insérées trois lignes ainsi rédigées :






« Sûreté et déchets
Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, perçue sur les installations de traitements d’effluents liquides radioactifs ou de t solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifsTaxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433 1Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 433-9
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000Tarif de stockage prévu au 2° de l’article L. 433-9
 ».


«Sûreté et déchets nucléaires
Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée, perçue sur les installations de traitements d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifsTaxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 433-9
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitéeTarif de stockage prévu au 2° de l’article L. 433-9
»

Amdt  I‑2139


«Sûreté et déchets nucléaires
Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée, perçue sur les installations de traitements d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifsTaxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1Tarif de base prévu au 1° de l’article
L. 433-9
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitéeTarif de stockage prévu au 2° de l’article
L. 433-9
»


«Sûreté et déchets nucléaires
Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée, perçue sur les installations de traitements d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifsTaxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1Tarif de base prévu au 1° de l’article
L. 433-9
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitéeTarif de stockage prévu au 2° de l’article
L. 433-9
»


«Sûreté et déchets nucléaires
Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée, perçue sur les installations de traitements d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifsTaxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 433-9
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitéeTarif de stockage prévu au 2° de l’article L. 433-9
»




VII. – Sont abrogés :

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – Sont abrogés :

VII. – Sont abrogés :



1° L’article 43 de la loi  99‑1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 ;

1° L’article 43 de la loi de finances pour 2000 ( 99‑1172 du 30 décembre 1999) ;


1° L’article 43 de la loi de finances pour 2000 ( 99‑1172 du 30 décembre 1999) ;

1° L’article 43 de la loi de finances pour 2000 ( 99‑1172 du 30 décembre 1999) ;



2° L’article 96 de la loi  2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

2° (Non modifié)


2° L’article 96 de la loi  2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

2° L’article 96 de la loi  2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;



3° L’article 58 de la loi  2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;

3° (Non modifié)


3° L’article 58 de la loi  2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;

3° L’article 58 de la loi  2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;



4° L’article 127 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

4° (Non modifié)


4° L’article 127 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

4° L’article 127 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.



VIII. – À compter de la première des deux dates suivantes :






– la date de publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement relative au centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi  2006‑739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ;

VIII. – À compter de la date de publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement relative au centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi  2006‑739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs :

Amdt  I‑1958 rect.

VIII. – À compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement relative au centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi  2006‑739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs :

VIII. – À compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement relative au centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi  2006‑739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs :

VIII. – A compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement relative au centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi  2006‑739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs :



– le 31 décembre 2028,






les dispositions suivantes, dans leur rédaction résultant de l’article du projet de loi de finances pour 2025, sont abrogées ou supprimées :






1° Le c du 2° de l’article L. 322‑49, l’article L. 322‑52, le deuxième alinéa de l’article L. 322‑54, la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 322‑55 et le 3° de l’article L. 322‑65 du code des impositions sur les biens et services ;

1° Le c du 2° de l’article L. 322‑49, l’article L. 322‑52 et le 3° de l’article L. 322‑65 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés et le deuxième alinéa de l’article L. 322‑54 et la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 322‑55 du même code sont supprimés ;

1° (Non modifié)

1° Le c du 2° de l’article L. 322‑50, l’article L. 322‑53 et le 3° de l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés et le deuxième alinéa de l’article L. 322‑55 et la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 322‑56 du même code sont supprimés ;

1° Le c du 2° de l’article L. 322‑50, l’article L. 322‑53 et le 3° de l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés et le deuxième alinéa de l’article L. 322‑55 et la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 322‑56 du même code sont supprimés ;



2° Le second alinéa de l’article L. 542‑12‑3 du code de l’environnement ;

2° Le second alinéa de l’article L. 542‑12‑3 du code de l’environnement est supprimé ;

2° (Non modifié)

2° Le second alinéa de l’article L. 542‑12‑3 du code de l’environnement est supprimé ;

2° Le second alinéa de l’article L. 542‑12‑3 du code de l’environnement est supprimé ;



3° Le 2° du XI de l’article 1647 du code général des impôts.

3° Le 2° du XI de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé.

3° (Non modifié)

3° Le 2° du XI de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé.

3° Le 2° du XI de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé.




IX (nouveau). – Les textes réglementaires pris en application ou pour l’application de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III et de la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans leur version résultant de la loi        du       de finances pour 2025, peuvent, pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives dues au titre de l’année 2025, être pris jusqu’au 28 février 2025 inclus.

Amdt  I‑2228

IX. – Les taxes prévues à la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services et à la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code font l’objet, au titre de 2026, d’un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.

IX. – Les taxes prévues à la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services et à la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code font l’objet, au titre de 2026, d’un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.

IX. – Les taxes prévues à la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services et à la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code font l’objet, au titre de 2026, d’un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.





IX bis (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des 3° à 5° du I qui entrent en vigueur à la date qu’ils prévoient.

X– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des 3° à 5° du I qui entrent en vigueur à la date qu’ils prévoient.

X. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des 3° à 5° du I qui entrent en vigueur à la date qu’ils prévoient.




(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1958 rect.

X. – (Non modifié)

XI. – La perte de recettes résultant pour l’État du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

XI. – La perte de recettes résultant pour l’État du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



Article 6

Article 6

Article 6

Article 19

Article 19


I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 172‑3, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « constatation » ;

1° À la fin du  de l’article L. 172‑3, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « constatation » ;

1° (Non modifié)

1° À la fin du de l’article L. 172‑3, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « constatation » ;

1° A la fin du de l’article L. 172‑3, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « constatation » ;

2° Au début du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 5 du projet de loi de finances pour 2025, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :

2° Au début du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

2° Au début du chapitre II du titre II du livre III, tel qu’il résulte de l’article 4 de la présente loi, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

2° Au début du chapitre II du titre II du livre III, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

2° Au début du chapitre II du titre II du livre III, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 1

« Section 1

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions communes

« Dispositions communes

« Art. L. 322‑1. – Le réseau public de transport d’électricité s’entend au sens de l’article L. 321‑4 du code de l’énergie.

« Art. L. 322‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑1. – Le réseau public de transport d’électricité s’entend au sens de l’article L. 321‑4 du code de l’énergie.

« Art. L. 322‑1. – Le réseau public de transport d’électricité s’entend au sens de l’article L. 321‑4 du code de l’énergie.

« Le gestionnaire du réseau public de transport s’entend de la société mentionnée à l’article L. 111‑40 du même code.



« Le gestionnaire du réseau public de transport s’entend de la société mentionnée à l’article L. 111‑40 du même code.

« Le gestionnaire du réseau public de transport s’entend de la société mentionnée à l’article L. 111‑40 du même code.

« Art. L. 322‑2. – Les réseaux publics de distribution d’électricité s’entendent de ceux mentionnés au dernier alinéa du IV de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 324‑1 du code de l’énergie.

« Art. L. 322‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 322‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑2. – Les réseaux publics de distribution d’électricité s’entendent de ceux mentionnés au dernier alinéa du IV de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 324‑1 du code de l’énergie.

« Art. L. 322‑2. – Les réseaux publics de distribution d’électricité s’entendent de ceux mentionnés au dernier alinéa du IV de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 324‑1 du code de l’énergie.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de l’électricité s’entendent des personnes mentionnées à l’article L. 111‑52 du code de l’énergie.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de l’électricité s’entendent des personnes mentionnées à l’article L. 111‑52 du même code.


« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de l’électricité s’entendent des personnes mentionnées à l’article L. 111‑52 du même code.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de l’électricité s’entendent des personnes mentionnées à l’article L. 111‑52 du même code.

« Art. L. 322‑3. – Les réseaux publics de transport de gaz s’entendent des réseaux publics d’acheminement du gaz qui ne relèvent pas des réseaux publics de distribution au sens du premier alinéa de l’article L. 322‑4.

« Art. L. 322‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑3. – Les réseaux publics de transport de gaz s’entendent des réseaux publics d’acheminement du gaz qui ne relèvent pas des réseaux publics de distribution au sens du premier alinéa de l’article L. 322‑4.

« Art. L. 322‑3. – Les réseaux publics de transport de gaz s’entendent des réseaux publics d’acheminement du gaz qui ne relèvent pas des réseaux publics de distribution au sens du premier alinéa de l’article L. 322‑4.



« Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz s’entendent des personnes désignées en application de l’article L. 111‑2 du code de l’énergie.



« Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz s’entendent des personnes désignées en application de l’article L. 111‑2 du code de l’énergie.

« Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz s’entendent des personnes désignées en application de l’article L. 111‑2 du code de l’énergie.



« Art. L. 322‑4. – Les réseaux publics de distribution de gaz s’entendent de ceux mentionnés à l’article L. 432‑4 du code de l’énergie.

« Art. L. 322‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 322‑4. – Les réseaux publics de distribution de gaz s’entendent de ceux mentionnés à l’article L. 432‑4 du code de l’énergie.

« Art. L. 322‑4. – Les réseaux publics de distribution de gaz s’entendent de ceux mentionnés à l’article L. 432‑4 du code de l’énergie.



« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz s’entendent des personnes mentionnées à l’article L. 111‑53 du même code. » ;



« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz s’entendent des personnes mentionnées à l’article L. 111‑53 du même code. » ;

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz s’entendent des personnes mentionnées à l’article L. 111‑53 du même code. » ;



3° Après la section 1 du chapitre II du titre du II du livre III, dans sa rédaction résultant du 2°, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

3° Après la section 1 du même chapitre II, telle qu’elle résulte du 2° du présent I, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

3° (Non modifié)

3° Après la section 1 du même chapitre II, telle qu’elle résulte du 2° du présent I, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

3° Après la section 1 du même chapitre II, telle qu’elle résulte du 2° du présent I, est insérée une section 2 ainsi rédigée :



« Section 2

(Alinéa sans modification)


« Section 2

« Section 2



« Utilisation, distribution et transport

(Alinéa sans modification)


« Utilisation, distribution et transport

« Utilisation, distribution et transport



« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 1

« Sous‑section 1



« Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité

(Alinéa sans modification)


« Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité

« Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité



« Art. L. 322‑5. – Les règles relatives à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous‑section.

« Art. L. 322‑5. – Les règles relatives à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par la présente sous‑section.


« Art. L. 322‑5. – Les règles relatives à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par la présente sous‑section.

« Art. L. 322‑5. – Les règles relatives à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par la présente sous‑section.



« Art. L. 322‑6. – Est soumise à la taxe la fourniture ou la consommation d’électricité par un contributeur au mécanisme de capacité au sens de l’article L. 322‑8, lorsqu’elle intervient pendant la période de tension de ce système au sens de l’article L. 322‑9.

« Art. L. 322‑6. – Est soumise à la taxe la fourniture ou la consommation d’électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, au sens de l’article L. 322‑8, lorsqu’elle intervient pendant la période de tension de ce système au sens de l’article L. 322‑9.


« Art. L. 322‑6. – Est soumise à la taxe la fourniture ou la consommation d’électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, au sens de l’article L. 322‑8, lorsqu’elle intervient pendant la période de tension de ce système au sens de l’article L. 322‑9.

« Art. L. 322‑6. – Est soumise à la taxe la fourniture ou la consommation d’électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, au sens de l’article L. 322‑8, lorsqu’elle intervient pendant la période de tension de ce système au sens de l’article L. 322‑9.



« Art. L. 322‑7. – Le système électrique s’entend de celui régi par l’article L. 141‑7 du code de l’énergie.

« Art. L. 322‑7. – Le système électrique s’entend de celui mentionné à l’article L. 141‑7 du code de l’énergie.


« Art. L. 322‑7. – Le système électrique s’entend de celui mentionné à l’article L. 141‑7 du code de l’énergie.

« Art. L. 322‑7. – Le système électrique s’entend de celui mentionné à l’article L. 141‑7 du code de l’énergie.



« Art. L. 322‑8. – Le contributeur au mécanisme de capacité s’entend de la personne suivante :

« Art. L. 322‑8. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 322‑8. – Le contributeur au mécanisme de capacité s’entend de la personne suivante :

« Art. L. 322‑8. – Le contributeur au mécanisme de capacité s’entend de la personne suivante :



« 1° La personne autorisée en application de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie, pour les quantités d’électricité qu’elle fournit à des personnes qui les consomment sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 322‑10 du présent code ;

« 1° (Non modifié)


« 1° La personne autorisée en application de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie, pour les quantités d’électricité qu’elle fournit à des personnes qui les consomment sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 322‑10 du présent code ;

« 1° La personne autorisée en application de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie, pour les quantités d’électricité qu’elle fournit à des personnes qui les consomment sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 322‑10 du présent code ;



« 2° La personne qui consomme de l’électricité sur le territoire de taxation, y compris pour compenser ses pertes, pour les quantités d’électricité qui ne sont pas fournies par une personne qui relève du 1°.

« 2° La personne qui consomme de l’électricité sur le territoire de taxation, y compris pour compenser ses pertes, pour les quantités d’électricité qui ne sont pas fournies par une personne qui relève du 1° du présent article.


« 2° La personne qui consomme de l’électricité sur le territoire de taxation, y compris pour compenser ses pertes, pour les quantités d’électricité qui ne sont pas fournies par une personne qui relève du 1° du présent article.

« 2° La personne qui consomme de l’électricité sur le territoire de taxation, y compris pour compenser ses pertes, pour les quantités d’électricité qui ne sont pas fournies par une personne qui relève du 1° du présent article.



« Ne sont pas prises en compte les consommations d’électricité réalisées au moyen d’un système qui n’est pas raccordé au système électrique.

(Alinéa sans modification)


« Ne sont pas prises en compte les consommations d’électricité réalisées au moyen d’un système qui n’est pas raccordé au système électrique.

« Ne sont pas prises en compte les consommations d’électricité réalisées au moyen d’un système qui n’est pas raccordé au système électrique.



« Art. L. 322‑9. – La période de livraison et la période de tension du système électrique s’entendent de celles qui sont définies en application de l’article L. 316‑4 du code de l’énergie.

« Art. L. 322‑9. – (Non modifié)


« Art. L. 322‑9. – La période de livraison et la période de tension du système électrique s’entendent de celles qui sont définies en application de l’article L. 316‑4 du code de l’énergie.

« Art. L. 322‑9. – La période de livraison et la période de tension du système électrique s’entendent de celles qui sont définies en application de l’article L. 316‑4 du code de l’énergie.



« Art. L. 322‑10. – Le territoire de taxation s’entend du territoire métropolitain continental.

« Art. L. 322‑10. – (Non modifié)


« Art. L. 322‑10. – Le territoire de taxation s’entend du territoire métropolitain continental.

« Art. L. 322‑10. – Le territoire de taxation s’entend du territoire métropolitain continental.



« Art. L. 322‑11. – Les mesures réglementaires prises en application ou pour l’application des dispositions de la présente sous‑section sont prises après avis de la Commission de régulation de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑1 du code de l’énergie.

« Art. L. 322‑11. – Les mesures réglementaires prises en application ou pour l’application de la présente sous‑section sont prises après avis de la Commission de régulation de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑1 du code de l’énergie.


« Art. L. 322‑11. – Les mesures réglementaires prises en application ou pour l’application de la présente sous‑section sont prises après avis de la Commission de régulation de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑1 du code de l’énergie.

« Art. L. 322‑11. – Les mesures réglementaires prises en application ou pour l’application de la présente sous‑section sont prises après avis de la Commission de régulation de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑1 du code de l’énergie.



« Art. L. 322‑12. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la fourniture ou la consommation d’électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, lorsqu’elle intervient pendant la période de tension de ce système.

« Art. L. 322‑12. – (Non modifié)


« Art. L. 322‑12. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la fourniture ou la consommation d’électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, lorsqu’elle intervient pendant la période de tension de ce système.

« Art. L. 322‑12. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la fourniture ou la consommation d’électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, lorsqu’elle intervient pendant la période de tension de ce système.



« Art. L. 322‑13. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

« Art. L. 322‑13. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 322‑13. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

« Art. L. 322‑13. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :



« 1° Le quotient entre :

« 1° (Non modifié)


« 1° Le quotient entre :

« 1° Le quotient entre :



« a) Au numérateur, le montant à financer au sens de l’article L. 322‑14 ;



« a) Au numérateur, le montant à financer au sens de l’article L. 322‑14 ;

« a) Au numérateur, le montant à financer au sens de l’article L. 322‑14 ;



« b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l’ensemble des contributeurs déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 322‑15 et résultant de la dernière estimation effectuée en application de l’article L. 316‑5 du code de l’énergie ;



« b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l’ensemble des contributeurs déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 322‑15 et résultant de la dernière estimation effectuée en application de l’article L. 316‑5 du code de l’énergie ;

« b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l’ensemble des contributeurs déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 322‑15 et résultant de la dernière estimation effectuée en application de l’article L. 316‑5 du code de l’énergie ;



« 2° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur et déterminée dans les conditions prévues au même article L. 322‑15.

« 2° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur et déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 322‑15 du présent code.


« 2° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur et déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 322‑15 du présent code.

« 2° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur et déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 322‑15 du présent code.



« La Commission de régulation de l’énergie constate, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, le numérateur et le dénominateur mentionnés aux a et b du 1° ainsi que le quotient de ces deux quantités.

« La Commission de régulation de l’énergie constate, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, le numérateur et le dénominateur mentionnés aux a et b du 1° du présent article ainsi que le quotient de ces deux quantités.


« La Commission de régulation de l’énergie constate, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, le numérateur et le dénominateur mentionnés aux a et b du 1° du présent article ainsi que le quotient de ces deux quantités.

« La Commission de régulation de l’énergie constate, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, le numérateur et le dénominateur mentionnés aux a et b du 1° du présent article ainsi que le quotient de ces deux quantités.



« Art. L. 322‑14. – Le montant à financer pour une période de livraison s’entend de la somme des éléments suivants :

« Art. L. 322‑14. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 322‑14. – Le montant à financer pour une période de livraison s’entend de la somme des éléments suivants :

« Art. L. 322‑14. – Le montant à financer pour une période de livraison s’entend de la somme des éléments suivants :



« 1° Le montant total des rémunérations versées par le gestionnaire du réseau public de transport, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur ces rémunérations et non déductible par ce dernier, aux exploitants mentionnés à l’article L. 316‑1 du code de l’énergie au titre de cette période de livraison, compte tenu des procédures prévues à l’article L. 316‑5 du même code qui sont achevées avant le début de la période de livraison ;

« 1° Le montant total des rémunérations versées par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur ces rémunérations et non déductible par ce dernier, aux exploitants mentionnés à l’article L. 316‑1 du code de l’énergie au titre de cette période de livraison, compte tenu des procédures prévues à l’article L. 316‑6 du même code qui sont achevées avant le début de la période de livraison ;

Amdt  I‑2140


« 1° Le montant total des rémunérations versées par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur ces rémunérations et non déductible par ce dernier, aux exploitants mentionnés à l’article L. 316‑1 du code de l’énergie au titre de cette période de livraison, compte tenu des procédures prévues à l’article L. 316‑6 du même code qui sont achevées avant le début de la période de livraison ;

« 1° Le montant total des rémunérations versées par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur ces rémunérations et non déductible par ce dernier, aux exploitants mentionnés à l’article L. 316‑1 du code de l’énergie au titre de cette période de livraison, compte tenu des procédures prévues à l’article L. 316‑6 du même code qui sont achevées avant le début de la période de livraison ;



« 2° La différence entre le montant total de la taxe devenu exigible au cours de chacune des périodes précédentes et le montant à financer établi au titre de chacune de ces périodes ;

« 2° (Non modifié)


« 2° La différence entre le montant total de la taxe devenu exigible au cours de chacune des périodes précédentes et le montant à financer établi au titre de chacune de ces périodes ;

« 2° La différence entre le montant total de la taxe devenu exigible au cours de chacune des périodes précédentes et le montant à financer établi au titre de chacune de ces périodes ;



« 3° Le cas échéant, les montants échangés entre le gestionnaire de réseau et les exploitants en exécution des contrats résultant des procédures prévues à l’article L. 316‑5 du code de l’énergie qui sont exigibles au titre d’une période de livraison précédente et qui n’ont pas été pris en compte dans le montant à financer établi pour l’une de ces périodes. À cette fin, les sommes dues au gestionnaire sont comptabilisées positivement et celles dues par le gestionnaire sont comptabilisées négativement ;

« 3° Le cas échéant, les montants échangés entre le gestionnaire de réseau et les exploitants en exécution des contrats résultant des procédures prévues au même article L. 316‑6 qui sont exigibles au titre d’une période de livraison précédente et qui n’ont pas été pris en compte dans le montant à financer établi pour l’une de ces périodes. À cette fin, les sommes dues au gestionnaire sont comptabilisées positivement et celles dues par le gestionnaire sont comptabilisées négativement ;

Amdt  I‑2140


« 3° Le cas échéant, les montants échangés entre le gestionnaire de réseau et les exploitants en exécution des contrats résultant des procédures prévues au même article L. 316‑6 qui sont exigibles au titre d’une période de livraison précédente et qui n’ont pas été pris en compte dans le montant à financer établi pour l’une de ces périodes. À cette fin, les sommes dues au gestionnaire sont comptabilisées positivement et celles dues par le gestionnaire sont comptabilisées négativement ;

« 3° Le cas échéant, les montants échangés entre le gestionnaire de réseau et les exploitants en exécution des contrats résultant des procédures prévues au même article L. 316‑6 qui sont exigibles au titre d’une période de livraison précédente et qui n’ont pas été pris en compte dans le montant à financer établi pour l’une de ces périodes. A cette fin, les sommes dues au gestionnaire sont comptabilisées positivement et celles dues par le gestionnaire sont comptabilisées négativement ;



« 4° Le cas échéant, lorsqu’ils sont devenus exigibles au cours d’une période de livraison précédente et sont définitivement irrécouvrables, les montants dus au gestionnaire de réseau au titre de la taxe ou en exécution des contrats résultant des procédures prévues au même l’article L. 316‑5. Les montants pris en compte pour chaque période de livraison sont constatés par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition du gestionnaire de réseau.

« 4° Le cas échéant, lorsqu’ils sont devenus exigibles au cours d’une période de livraison précédente et sont définitivement irrécouvrables, les montants dus au gestionnaire de réseau au titre de la taxe ou en exécution des contrats résultant des procédures prévues audit article L. 316‑6. Les montants pris en compte pour chaque période de livraison sont constatés par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition du gestionnaire de réseau ;

Amdt  I‑2140


« 4° Le cas échéant, lorsqu’ils sont devenus exigibles au cours d’une période de livraison précédente et sont définitivement irrécouvrables, les montants dus au gestionnaire de réseau au titre de la taxe ou en exécution des contrats résultant des procédures prévues audit article L. 316‑6. Les montants pris en compte pour chaque période de livraison sont constatés par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition du gestionnaire de réseau ;

« 4° Le cas échéant, lorsqu’ils sont devenus exigibles au cours d’une période de livraison précédente et sont définitivement irrécouvrables, les montants dus au gestionnaire de réseau au titre de la taxe ou en exécution des contrats résultant des procédures prévues audit article L. 316‑6. Les montants pris en compte pour chaque période de livraison sont constatés par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition du gestionnaire de réseau ;




« 5° (nouveau) Le cas échéant, le montant des majorations perçues au cours de cette période de livraison en application du second alinéa de l’article L. 321‑17 du code de l’énergie, comptabilisé négativement.

Amdt  I‑1806 rect. bis


« 5° Le cas échéant, le montant des majorations perçues au cours de cette période de livraison en application du second alinéa de l’article L. 321‑17 du même code, comptabilisé négativement.

« 5° Le cas échéant, le montant des majorations perçues au cours de cette période de livraison en application du second alinéa de l’article L. 321‑17 du même code, comptabilisé négativement.



« Pour l’application du présent article, seuls sont pris en compte les éléments établis au premier jour du mois qui précède le début de la période de livraison. Les éléments établis postérieurement sont pris en compte pour la période de livraison suivante.

(Alinéa sans modification)


« Pour l’application du présent article, seuls sont pris en compte les éléments établis au premier jour du mois qui précède le début de la période de livraison. Les éléments établis postérieurement sont pris en compte pour la période de livraison suivante.

« Pour l’application du présent article, seuls sont pris en compte les éléments établis au premier jour du mois qui précède le début de la période de livraison. Les éléments établis postérieurement sont pris en compte pour la période de livraison suivante.



« Art. L. 322‑15. – La puissance soutirée sur le système par le contributeur s’entend du quotient entre :

« Art. L. 322‑15. – (Non modifié)


« Art. L. 322‑15. – La puissance soutirée sur le système par le contributeur s’entend du quotient entre :

« Art. L. 322‑15. – La puissance soutirée sur le système par le contributeur s’entend du quotient entre :



« 1° Au numérateur, la quantité totale d’électricité corrigée des aléas climatiques et des effacements dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 316‑5 du code de l’énergie qui, au cours de la période de tension du système électrique, est fournie ou consommée par le contributeur au mécanisme de capacité ;



« 1° Au numérateur, la quantité totale d’électricité corrigée des aléas climatiques et des effacements dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 316‑5 du code de l’énergie qui, au cours de la période de tension du système électrique, est fournie ou consommée par le contributeur au mécanisme de capacité ;

« 1° Au numérateur, la quantité totale d’électricité corrigée des aléas climatiques et des effacements dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 316‑5 du code de l’énergie qui, au cours de la période de tension du système électrique, est fournie ou consommée par le contributeur au mécanisme de capacité ;



« 2° Au dénominateur, la durée de la période de tension du système électrique.



« 2° Au dénominateur, la durée de la période de tension du système électrique.

« 2° Au dénominateur, la durée de la période de tension du système électrique.



« Art. L. 322‑16. – Est redevable de la taxe le contributeur au mécanisme de capacité.

« Art. L. 322‑16. – (Non modifié)


« Art. L. 322‑16. – Est redevable de la taxe le contributeur au mécanisme de capacité.

« Art. L. 322‑16. – Est redevable de la taxe le contributeur au mécanisme de capacité.



« Art. L. 322‑17. – Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport les données nécessaires pour déterminer les quantités mentionnées à l’article L. 322‑15 pour chaque redevable.

« Art. L. 322‑17. – Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité les données nécessaires pour déterminer les quantités mentionnées à l’article L. 322‑15 pour chaque redevable.


« Art. L. 322‑17. – Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité les données nécessaires pour déterminer les quantités mentionnées à l’article L. 322‑15 pour chaque redevable.

« Art. L. 322‑17. – Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité les données nécessaires pour déterminer les quantités mentionnées à l’article L. 322‑15 pour chaque redevable.



« Les modalités de cette transmission sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les modalités de cette transmission sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.


« Les modalités de cette transmission sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les modalités de cette transmission sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.



« Art. L. 322‑18. – Par dérogation à l’article L. 161‑1, le montant dû par chaque redevable est constaté par le gestionnaire du réseau public du transport au moyen d’une notification adressée à ce redevable.

« Art. L. 322‑18. – Par dérogation à l’article L. 161‑1, le montant dû par chaque redevable est constaté par le gestionnaire du réseau public du transport d’électricité au moyen d’une notification adressée à ce redevable.


« Art. L. 322‑18. – Par dérogation à l’article L. 161‑1, le montant dû par chaque redevable est constaté par le gestionnaire du réseau public du transport d’électricité au moyen d’une notification adressée à ce redevable.

« Art. L. 322‑18. – Par dérogation à l’article L. 161‑1, le montant dû par chaque redevable est constaté par le gestionnaire du réseau public du transport d’électricité au moyen d’une notification adressée à ce redevable.



« Art. L. 322‑19. – La taxe fait l’objet d’acomptes.

« Art. L. 322‑19. – (Non modifié)


« Art. L. 322‑19. – La taxe fait l’objet d’acomptes.

« Art. L. 322‑19. – La taxe fait l’objet d’acomptes.



« Art. L. 322‑20. – Par dérogation à l’article L. 180‑1, la taxe est régie par les dispositions suivantes :

« Art. L. 322‑20. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 322‑20. – Par dérogation à l’article L. 180‑1, la taxe est régie par les dispositions suivantes :

« Art. L. 322‑20. – Par dérogation à l’article L. 180‑1, la taxe est régie par les dispositions suivantes :



« 1° S’agissant du contentieux, celles de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’énergie ;

« 1° (Non modifié)


« 1° S’agissant du contentieux, la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’énergie ;

« 1° S’agissant du contentieux, la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’énergie ;



« 2° S’agissant du recouvrement, celles du code des procédures civiles d’exécution.

« 2° S’agissant du recouvrement, celles du code des procédures civiles d’exécution ;


« 2° S’agissant du recouvrement, le code des procédures civiles d’exécution ;

« 2° S’agissant du recouvrement, le code des procédures civiles d’exécution ;




« 3° (nouveau) S’agissant des sanctions, celles du second alinéa de l’article L. 321‑17 du code de l’énergie.

Amdt  I‑1806 rect. bis


« 3° S’agissant des sanctions, le second alinéa de l’article L. 321‑17 du code de l’énergie.

« 3° S’agissant des sanctions, le second alinéa de l’article L. 321‑17 du code de l’énergie.



« Art. L. 322‑21. – L’affectation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité est déterminée par l’article L. 316‑2 du code de l’énergie. »

« Art. L. 322‑21. – (Non modifié) »


« Art. L. 322‑21. – L’affectation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité est déterminée par l’article L. 316‑2 du code de l’énergie. »

« Art. L. 322‑21. – L’affectation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité est déterminée par l’article L. 316‑2 du code de l’énergie. »



II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :



1° À l’article L. 121‑24 :

1° L’article L. 121‑24 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° L’article L. 121‑24 est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑24 est ainsi modifié :



a) La première phrase est ainsi rédigée : « Le montant de la rémunération mentionnée à l’article L. 316‑1 est déduit des charges de service public constatées pour l’acquéreur. » ;

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le montant de la rémunération mentionnée à l’article L. 316‑1 est déduit des charges… (le reste sans changement). » ;


a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le montant de la rémunération mentionnée à l’article L. 316‑1 est déduit des charges… (le reste sans changement). » ;

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le montant de la rémunération mentionnée à l’article L. 316‑1 est déduit des charges… (le reste sans changement). » ;



b) À la dernière phrase, la référence : « L. 335‑6 » est remplacée par la référence : « L. 316‑13 » ;

b) À la fin de la dernière phrase, la référence : « L. 335‑6 » est remplacée par la référence : « L. 316‑13 » ;


b) À la fin de la dernière phrase, la référence : « L. 335‑6 » est remplacée par la référence : « L. 316‑13 » ;

b) A la fin de la dernière phrase, la référence : « L. 335‑6 » est remplacée par la référence : « L. 316‑13 » ;



2° L’article L. 131‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 131‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 131‑2 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « et producteurs » sont remplacés par les mots : « , producteurs et gestionnaires de réseaux » ;

a) (Non modifié)


a) Au premier alinéa, les mots : « et producteurs » sont remplacés par les mots : « , producteurs et gestionnaires de réseaux » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « et producteurs » sont remplacés par les mots : « , producteurs et gestionnaires de réseaux » ;



b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de garanties de capacité » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de garanties de capacités » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité » ;


b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de garanties de capacités » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité » ;

b) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de garanties de capacités » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité » ;



c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 335‑2 » est remplacée par la référence : « L. 316‑1 » et les mots « d’obligation » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « d’obligation » sont supprimés et, à la fin, la référence : « L. 335‑2 » est remplacée par la référence : « L. 316‑1 » ;


c) Au dernier alinéa, les mots : « d’obligation » sont supprimés et, à la fin, la référence : « L. 335‑2 » est remplacée par la référence : « L. 316‑1 » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « d’obligation » sont supprimés et, à la fin, la référence : « L. 335‑2 » est remplacée par la référence : « L. 316‑1 » ;



3° L’article L. 134‑1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 134‑1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

3° L’article L. 134‑1 est complété par un 10° ainsi rédigé :



« 10° L’étendue et les modalités de l’obligation incombant au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, données et informations nécessaires à l’accomplissement des missions prévues à l’article L. 134‑9‑1. » ;

« 10° L’étendue et les modalités de l’obligation incombant au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, les données et les informations nécessaires à l’accomplissement des missions prévues à l’article L. 134‑9‑1. » ;


« 10° L’étendue et les modalités de l’obligation incombant au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, les données et les informations nécessaires à l’accomplissement des missions prévues à l’article L. 134‑9‑1. » ;

« 10° L’étendue et les modalités de l’obligation incombant au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, les données et les informations nécessaires à l’accomplissement des missions prévues à l’article L. 134‑9‑1. » ;



4° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 134‑9‑1 ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 134‑9‑1 ainsi rédigé :

4° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 134‑9‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 134‑9‑1. – La Commission de régulation de l’énergie est compétente pour constater les paramètres de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 322‑13 du code des impositions sur les biens et services. » ;



« Art. L. 134‑9‑1. – La Commission de régulation de l’énergie est compétente pour constater les paramètres de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 322‑13 du code des impositions sur les biens et services. » ;

« Art. L. 134‑9‑1. – La Commission de régulation de l’énergie est compétente pour constater les paramètres de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 322‑13 du code des impositions sur les biens et services. » ;



5° Le sixième alinéa de l’article L. 134‑19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces différends portent également sur la constatation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑18 du code des impositions sur les biens et service. Toutefois, ils ne peuvent porter sur les éléments constatés en application de l’article L.134‑9‑1 » ;

5° Le sixième alinéa de l’article L. 134‑19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces différends portent également sur la constatation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑18 du code des impositions sur les biens et service. Toutefois, ils ne peuvent porter sur les éléments constatés en application de l’article L. 134‑9‑1 du présent code. » ;

5° Le sixième alinéa de l’article L. 134‑19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces différends portent également sur la constatation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑18 du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, ils ne peuvent porter sur les éléments constatés en application de l’article L. 134‑9‑1 du présent code. » ;

5° Le sixième alinéa de l’article L. 134‑19 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces différends portent également sur la constatation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑18 du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, ils ne peuvent porter sur les éléments constatés en application de l’article L. 134‑9‑1 du présent code. » ;

5° Le sixième alinéa de l’article L. 134‑19 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces différends portent également sur la constatation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑18 du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, ils ne peuvent porter sur les éléments constatés en application de l’article L. 134‑9‑1 du présent code. » ;



6° Au dernier alinéa de l’article L. 134‑25, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « , aux dispositions mentionnées aux articles L. 316‑10 et L. 316‑11, », et les mots : « d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de capacité mentionné à l’article L. 316‑1 » ;

6° Au dernier alinéa de l’article L. 134‑25, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « aux articles L. 316‑10 et L. 316‑11 du présent code, », et les mots : « d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de capacité mentionné à l’article L. 316‑1 » ;

6° Au dernier alinéa de l’article L. 134‑25, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « aux articles L. 316‑10 et L. 316‑11 du présent code, » et les mots : « d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de capacité mentionné à l’article L. 316‑1 » ;

6° Au dernier alinéa de l’article L. 134‑25, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « aux articles L. 316‑10 et L. 316‑11 du présent code, » et les mots : « d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de capacité mentionné à l’article L. 316‑1 » ;

6° Au dernier alinéa de l’article L. 134‑25, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « aux articles L. 316‑10 et L. 316‑11 du présent code, » et les mots : « d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de capacité mentionné à l’article L. 316‑1 » ;



7° Au premier alinéa de l’article L. 134‑29 :

7° Le premier alinéa de l’article L. 134‑29 est ainsi modifié :

7° (Non modifié)

7° Le premier alinéa de l’article L. 134‑29 est ainsi modifié :

7° Le premier alinéa de l’article L. 134‑29 est ainsi modifié :



a) Les mots : « de garanties » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme » ;

a) Les mots : « de garanties de capacité mentionnées » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité mentionné » ;


a) Les mots : « de garanties de capacité mentionnées » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité mentionné » ;

a) Les mots : « de garanties de capacité mentionnées » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité mentionné » ;



b) La référence : « L. 335‑2 » est remplacée par la référence : « L. 316‑1 » ;

b) (Non modifié)


b) La référence : « L. 335‑2 » est remplacée par la référence : « L. 316‑1 » ;

b) La référence : « L. 335‑2 » est remplacée par la référence : « L. 316‑1 » ;



8° Le 3° de l’article L. 314‑20 est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Des recettes de l’installation, notamment la rémunération mentionnée à l’article L. 316‑1 ; »

8° Après le mot : « notamment », la fin du 3° de l’article L. 314‑20 est ainsi rédigée : « la rémunération mentionnée à l’article L. 316‑1 ; »

8° (Non modifié)

8° Après le mot : « notamment », la fin du 3° de l’article L. 314‑20 est ainsi rédigée : « la rémunération mentionnée à l’article L. 316‑1 ; »

8° Après le mot : « notamment », la fin du 3° de l’article L. 314‑20 est ainsi rédigée : « la rémunération mentionnée à l’article L. 316‑1 ; »



9° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

9° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :



« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VI

« Chapitre VI



« Le mécanisme de capacité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le mécanisme de capacité

« Le mécanisme de capacité



« Art. L. 316‑1. – Afin d’assurer le respect du critère de sécurité d’approvisionnement en électricité mentionné à l’article L. 141‑7, un mécanisme de capacité est institué.

« Art. L. 316‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 316‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 316‑1. – Afin d’assurer le respect du critère de sécurité d’approvisionnement en électricité mentionné à l’article L. 141‑7, un mécanisme de capacité est institué.

« Art. L. 316‑1. – Afin d’assurer le respect du critère de sécurité d’approvisionnement en électricité mentionné à l’article L. 141‑7, un mécanisme de capacité est institué.



« Ce mécanisme prend la forme d’une rémunération versée par le gestionnaire du réseau public de transport aux exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation en contrepartie de leurs engagements de disponibilité mentionnés à l’article L. 316‑7.

« Ce mécanisme prend la forme d’une rémunération versée par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité aux exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation en contrepartie de leurs engagements de disponibilité mentionnés à l’article L. 316‑7.


« Ce mécanisme prend la forme d’une rémunération versée par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité aux exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation en contrepartie de leurs engagements de disponibilité mentionnés à l’article L. 316‑7.

« Ce mécanisme prend la forme d’une rémunération versée par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité aux exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation en contrepartie de leurs engagements de disponibilité mentionnés à l’article L. 316‑7.



« Art. L. 316‑2. – Le produit de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑5 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport, pour le financement de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 316‑1 du présent code.

« Art. L. 316‑2. – Le produit de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑5 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, pour le financement de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 316‑1 du présent code.

« Art. L. 316‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 316‑2. – Le produit de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑5 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité pour le financement de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 316‑1 du présent code.

« Art. L. 316‑2. – Le produit de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑5 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité pour le financement de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 316‑1 du présent code.



« Art. L. 316‑3. – Lorsque, pour des années pour lesquelles il n’a pas encore été procédé à la certification des capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation, ni le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141‑8, ni les études d’adéquation à l’échelle européenne mentionnées à l’article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité n’identifient de difficultés d’adéquation des ressources en l’absence de mécanisme de capacité, le ministre chargé de l’énergie suspend par arrêté l’application de ce mécanisme pour ces mêmes années et pour les années ultérieures aussi longtemps qu’aucune difficulté d’adéquation n’est identifiée.

« Art. L. 316‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 316‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 316‑3. – Lorsque, pour des années pour lesquelles il n’a pas encore été procédé à la certification des capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation, ni le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141‑8, ni les études d’adéquation à l’échelle européenne mentionnées à l’article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité n’identifient de difficultés d’adéquation des ressources en l’absence de mécanisme de capacité, le ministre chargé de l’énergie suspend par arrêté l’application de ce mécanisme pour ces mêmes années et pour les années ultérieures aussi longtemps qu’aucune difficulté d’adéquation n’est identifiée.

« Art. L. 316‑3. – Lorsque, pour des années pour lesquelles il n’a pas encore été procédé à la certification des capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation, ni le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141‑8, ni les études d’adéquation à l’échelle européenne mentionnées à l’article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité n’identifient de difficultés d’adéquation des ressources en l’absence de mécanisme de capacité, le ministre chargé de l’énergie suspend par arrêté l’application de ce mécanisme pour ces mêmes années et pour les années ultérieures aussi longtemps qu’aucune difficulté d’adéquation n’est identifiée.



« La suspension du dispositif s’effectue sans préjudice de l’exécution des contrats déjà conclus, à l’issue des procédures mentionnées à l’article L. 316‑6, à la date de la décision de suspension et de l’exigibilité qui en résulte de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑5 du code des impositions sur les biens et services.

« La suspension du dispositif s’effectue sans préjudice de l’exécution des contrats déjà conclus, à l’issue des procédures mentionnées à l’article L. 316‑6 du présent code, à la date de la décision de suspension et de l’exigibilité qui en résulte de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑5 du code des impositions sur les biens et services.


« La suspension du dispositif s’effectue sans préjudice de l’exécution des contrats déjà conclus, à l’issue des procédures mentionnées à l’article L. 316‑6 du présent code, à la date de la décision de suspension et de l’exigibilité qui en résulte de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑5 du code des impositions sur les biens et services.

« La suspension du dispositif s’effectue sans préjudice de l’exécution des contrats déjà conclus, à l’issue des procédures mentionnées à l’article L. 316‑6 du présent code, à la date de la décision de suspension et de l’exigibilité qui en résulte de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑5 du code des impositions sur les biens et services.



« Art. L. 316‑4. – Le ministre chargé de l’énergie arrête, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport et après avis de la Commission de régulation de l’énergie, des périodes de livraison et des périodes de tension du système électrique.

« Art. L. 316‑4. – Le ministre chargé de l’énergie arrête, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et après avis de la Commission de régulation de l’énergie, des périodes de livraison et des périodes de tension du système électrique.

« Art. L. 316‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 316‑4. – Le ministre chargé de l’énergie arrête, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et après avis de la Commission de régulation de l’énergie, des périodes de livraison et des périodes de tension du système électrique.

« Art. L. 316‑4. – Le ministre chargé de l’énergie arrête, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et après avis de la Commission de régulation de l’énergie, des périodes de livraison et des périodes de tension du système électrique.



« Pour chaque période de livraison, le besoin en capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation sur les périodes de tensions du système électrique nécessaire à la sécurité d’approvisionnement en métropole continentale est approuvé par le ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base des éléments transmis par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est établi au moyen d’une méthodologie approuvée par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base d’un rapport établi par le gestionnaire de réseau de transport.

« Pour chaque période de livraison, le besoin en capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation sur les périodes de tensions du système électrique nécessaire à la sécurité d’approvisionnement en métropole continentale est approuvé par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base des éléments transmis par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est établi au moyen d’une méthodologie approuvée par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base d’un rapport établi par le gestionnaire de réseau de transport d’électricité.


« Pour chaque période de livraison, le besoin en capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation sur les périodes de tensions du système électrique nécessaire à la sécurité d’approvisionnement en métropole continentale est approuvé par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base des éléments transmis par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est établi au moyen d’une méthodologie approuvée par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base d’un rapport établi par le gestionnaire de réseau de transport d’électricité.

« Pour chaque période de livraison, le besoin en capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation sur les périodes de tensions du système électrique nécessaire à la sécurité d’approvisionnement en métropole continentale est approuvé par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base des éléments transmis par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est établi au moyen d’une méthodologie approuvée par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base d’un rapport établi par le gestionnaire de réseau de transport d’électricité.



« La période de livraison est déterminée sur une base annuelle. Elle comprend une plage terminale d’au moins un mois ne recouvrant pas les heures pendant lesquelles sont normalement anticipés les pics de recours au système électrique.

(Alinéa sans modification)


« La période de livraison est déterminée sur une base annuelle. Elle comprend une plage terminale d’au moins un mois ne recouvrant pas les heures pendant lesquelles sont normalement anticipés les pics de recours au système électrique.

« La période de livraison est déterminée sur une base annuelle. Elle comprend une plage terminale d’au moins un mois ne recouvrant pas les heures pendant lesquelles sont normalement anticipés les pics de recours au système électrique.



« La période de tension du système électrique s’entend, pour chaque période de livraison, de l’ensemble des heures de tension pour le système électrique. Le cumul de ces heures est compris entre cent et cinq cents heures et elles sont réparties sur au plus soixante jours.

(Alinéa sans modification)


« La période de tension du système électrique s’entend, pour chaque période de livraison, de l’ensemble des heures de tension pour le système électrique. Le cumul de ces heures est compris entre cent et cinq cents heures et elles sont réparties sur au plus soixante jours.

« La période de tension du système électrique s’entend, pour chaque période de livraison, de l’ensemble des heures de tension pour le système électrique. Le cumul de ces heures est compris entre cent et cinq cents heures et elles sont réparties sur au plus soixante jours.



« Art. L. 316‑5. – La Commission de régulation de l’énergie estime, sur proposition du gestionnaire de réseau public de transport et au plus tard au premier jour du mois qui précède le début de chaque période de livraison, les quantités d’électricité consommées pendant la période de tension du système électrique correspondante, corrigées pour correspondre à une température extrême représentative des risques contre lesquels le système cherche à se couvrir pour assurer la sécurité d’approvisionnement.

« Art. L. 316‑5. – La Commission de régulation de l’énergie estime, sur proposition du gestionnaire de réseau public de transport d’électricité et au plus tard au premier jour du mois qui précède le début de chaque période de livraison, les quantités d’électricité consommées pendant la période de tension du système électrique correspondante, corrigées pour correspondre à une température extrême représentative des risques contre lesquels le système cherche à se couvrir pour assurer la sécurité d’approvisionnement.

« Art. L. 316‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 316‑5. – La Commission de régulation de l’énergie estime, sur proposition du gestionnaire de réseau public de transport d’électricité et au plus tard au premier jour du mois qui précède le début de chaque période de livraison, les quantités d’électricité consommées pendant la période de tension du système électrique correspondante, corrigées pour correspondre à une température extrême représentative des risques contre lesquels le système cherche à se couvrir pour assurer la sécurité d’approvisionnement.

« Art. L. 316‑5. – La Commission de régulation de l’énergie estime, sur proposition du gestionnaire de réseau public de transport d’électricité et au plus tard au premier jour du mois qui précède le début de chaque période de livraison, les quantités d’électricité consommées pendant la période de tension du système électrique correspondante, corrigées pour correspondre à une température extrême représentative des risques contre lesquels le système cherche à se couvrir pour assurer la sécurité d’approvisionnement.



« Ces corrections sont déterminées selon une méthodologie déterminée par arrêté du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie et visant à majorer les quantités d’électricité à proportion de la sensibilité du profil de consommation aux aléas de température.

(Alinéa sans modification)


« Ces corrections sont déterminées selon une méthodologie déterminée par arrêté du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie et visant à majorer les quantités d’électricité à proportion de la sensibilité du profil de consommation aux aléas de température.

« Ces corrections sont déterminées selon une méthodologie déterminée par arrêté du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie et visant à majorer les quantités d’électricité à proportion de la sensibilité du profil de consommation aux aléas de température.



« Les quantités qui contribuent à la constitution d’une capacité d’effacement mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 271‑1 et certifiée en application de l’article L. 321‑16 sont comptabilisées comme une consommation effective.

(Alinéa sans modification)


« Les quantités qui contribuent à la constitution d’une capacité d’effacement, mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 271‑1, certifiée en application de l’article L. 321‑16 sont comptabilisées comme une consommation effective.

« Les quantités qui contribuent à la constitution d’une capacité d’effacement, mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 271‑1, certifiée en application de l’article L. 321‑16 sont comptabilisées comme une consommation effective.



« Art. L. 316‑6. – En vue de satisfaire le besoin en capacités mentionné à l’article L. 316‑4, le gestionnaire du réseau public de transport sélectionne des installations de production, de stockage et d’effacement de consommation dans le cadre de procédures concurrentielles, sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Ces procédures sont organisées selon une anticipation et des modalités suffisantes pour permettre le développement de ces installations.

« Art. L. 316‑6. – En vue de satisfaire le besoin en capacités mentionné à l’article L. 316‑4, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité sélectionne des installations de production, de stockage et d’effacement de consommation dans le cadre de procédures concurrentielles, sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Ces procédures sont organisées selon une anticipation et des modalités suffisantes pour permettre le développement de ces installations.

« Art. L. 316‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 316‑6. – En vue de satisfaire le besoin en capacités mentionné à l’article L. 316‑4, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité sélectionne des installations de production, de stockage et d’effacement de consommation dans le cadre de procédures concurrentielles, sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Ces procédures sont organisées selon une anticipation et des modalités suffisantes pour permettre le développement de ces installations.

« Art. L. 316‑6. – En vue de satisfaire le besoin en capacités mentionné à l’article L. 316‑4, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité sélectionne des installations de production, de stockage et d’effacement de consommation dans le cadre de procédures concurrentielles, sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Ces procédures sont organisées selon une anticipation et des modalités suffisantes pour permettre le développement de ces installations.



« Ces procédures peuvent prévoir l’obligation pour les exploitants d’offrir un volume minimal de capacité, qui peut dépendre des caractéristiques et de la capacité totale de leurs installations, ou d’offrir l’intégralité de leur capacité disponible prévisionnelle.

(Alinéa sans modification)


« Ces procédures peuvent prévoir l’obligation pour les exploitants d’offrir un volume minimal de capacité, qui peut dépendre des caractéristiques et de la capacité totale de leurs installations, ou d’offrir l’intégralité de leur capacité disponible prévisionnelle.

« Ces procédures peuvent prévoir l’obligation pour les exploitants d’offrir un volume minimal de capacité, qui peut dépendre des caractéristiques et de la capacité totale de leurs installations, ou d’offrir l’intégralité de leur capacité disponible prévisionnelle.



« Elles peuvent prévoir des modalités spécifiques pour les nouvelles capacités de production, de stockage ou d’effacement, y compris en intégrant une rémunération pluriannuelle pour leur disponibilité.

(Alinéa sans modification)


« Elles peuvent prévoir des modalités spécifiques pour les nouvelles capacités de production, de stockage ou d’effacement, y compris en intégrant une rémunération pluriannuelle pour leur disponibilité.

« Elles peuvent prévoir des modalités spécifiques pour les nouvelles capacités de production, de stockage ou d’effacement, y compris en intégrant une rémunération pluriannuelle pour leur disponibilité.



« Elles peuvent également prévoir des modalités plus favorables pour les installations de stockage et d’effacement de consommation dans le but d’atteindre les objectifs nationaux de développement de ces moyens fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

(Alinéa sans modification)


« Elles peuvent également prévoir des modalités plus favorables pour les installations de stockage et d’effacement de consommation dans le but d’atteindre les objectifs nationaux de développement de ces moyens fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

« Elles peuvent également prévoir des modalités plus favorables pour les installations de stockage et d’effacement de consommation dans le but d’atteindre les objectifs nationaux de développement de ces moyens fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.



« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 316‑13 détermine les conditions dans lesquelles les capacités situées dans un État membre de l’Union européenne et disposant d’un raccordement direct au réseau métropolitain continental, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, sont prises en compte pour satisfaire le besoin mentionné au premier alinéa.

« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 316‑13 détermine les conditions dans lesquelles les capacités situées dans un État membre de l’Union européenne et disposant d’un raccordement direct au réseau métropolitain continental, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, sont prises en compte pour satisfaire le besoin mentionné au premier alinéa du présent article.


« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 316‑13 détermine les conditions dans lesquelles les capacités situées dans un État membre de l’Union européenne et disposant d’un raccordement direct au réseau métropolitain continental, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, sont prises en compte pour satisfaire le besoin mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 316‑13 détermine les conditions dans lesquelles les capacités situées dans un État membre de l’Union européenne et disposant d’un raccordement direct au réseau métropolitain continental, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, sont prises en compte pour satisfaire le besoin mentionné au premier alinéa du présent article.



« Art. L. 316‑7. – L’exploitant d’une capacité sélectionnée prend des engagements de disponibilité sur la période considérée.

« Art. L. 316‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 316‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 316‑7. – L’exploitant d’une capacité sélectionnée prend des engagements de disponibilité sur la période considérée.

« Art. L. 316‑7. – L’exploitant d’une capacité sélectionnée prend des engagements de disponibilité sur la période considérée.



« Ces engagements sont matérialisés par un contrat conclu avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la disponibilité de la capacité faisant l’objet de l’engagement de disponibilité, ainsi que les modalités de versement de la rémunération mentionnée à l’article L. 316‑1.


« Ces engagements sont matérialisés par un contrat conclu avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la disponibilité de la capacité faisant l’objet de l’engagement de disponibilité ainsi que les modalités de versement de la rémunération mentionnée à l’article L. 316‑1.

« Ces engagements sont matérialisés par un contrat conclu avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la disponibilité de la capacité faisant l’objet de l’engagement de disponibilité ainsi que les modalités de versement de la rémunération mentionnée à l’article L. 316‑1.

« Ces engagements sont matérialisés par un contrat conclu avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la disponibilité de la capacité faisant l’objet de l’engagement de disponibilité ainsi que les modalités de versement de la rémunération mentionnée à l’article L. 316‑1.



« Un exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation peut, par contrat, transférer ses engagements à un autre exploitant.


(Alinéa sans modification)

« Un exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation peut, par contrat, transférer ses engagements à un autre exploitant.

« Un exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation peut, par contrat, transférer ses engagements à un autre exploitant.



« Art. L. 316‑8. – Les engagements mentionnés à l’article L. 316‑7 portent sur des capacités certifiées par les gestionnaires du réseau en application de l’article L. 321‑16.

« Art. L. 316‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 316‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 316‑8. – Les engagements mentionnés à l’article L. 316‑7 portent sur des capacités certifiées par les gestionnaires du réseau en application de l’article L. 321‑16.

« Art. L. 316‑8. – Les engagements mentionnés à l’article L. 316‑7 portent sur des capacités certifiées par les gestionnaires du réseau en application de l’article L. 321‑16.



« A cet effet, tout exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation raccordées au réseau public de transport ou de distribution et situées en métropole continentale est tenu d’en demander la certification par le gestionnaire du réseau public auquel son installation est raccordée. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d’approvisionnement est réduite, sont définies par décret en Conseil d’État après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« À cet effet, tout exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation raccordées au réseau public de transport ou de distribution et situées en métropole continentale est tenu d’en demander la certification par le gestionnaire du réseau public d’électricité auquel son installation est raccordée. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d’approvisionnement est réduite, sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.


« À cet effet, tout exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation raccordées au réseau public de transport ou de distribution et situées en métropole continentale est tenu d’en demander la certification par le gestionnaire du réseau public d’électricité auquel son installation est raccordée. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d’approvisionnement est réduite, sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« A cet effet, tout exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation raccordées au réseau public de transport ou de distribution et situées en métropole continentale est tenu d’en demander la certification par le gestionnaire du réseau public d’électricité auquel son installation est raccordée. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d’approvisionnement est réduite, sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.



« La personne qui achète, en application des articles L. 121‑27, L. 311‑13, L. 314‑1 et L. 314‑6‑1 et, le cas échéant, de l’article L. 314‑26, de l’électricité produite en France métropolitaine continentale à partir d’énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée dans les droits et obligations du producteur de cette électricité pour la certification des capacités correspondantes et pour la responsabilité des écarts entre la capacité effective et l’engagement de disponibilité.

« La personne qui achète, en application des articles L. 121‑27, L. 311‑13, L. 314‑1 et L. 314‑6‑1 et, le cas échéant, de l’article L. 314‑26, de l’électricité produite en France métropolitaine continentale à partir d’énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée dans les droits et les obligations du producteur de cette électricité pour la certification des capacités correspondantes et pour la responsabilité des écarts entre la capacité effective et l’engagement de disponibilité.


« La personne qui achète, en application des articles L. 121‑27, L. 311‑13, L. 314‑1 et L. 314‑6‑1 et, le cas échéant, de l’article L. 314‑26, de l’électricité produite en France métropolitaine continentale à partir d’énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée dans les droits et les obligations du producteur de cette électricité pour la certification des capacités correspondantes et pour la responsabilité des écarts entre la capacité effective et l’engagement de disponibilité.

« La personne qui achète, en application des articles L. 121‑27, L. 311‑13, L. 314‑1 et L. 314‑6‑1 et, le cas échéant, de l’article L. 314‑26, de l’électricité produite en France métropolitaine continentale à partir d’énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée dans les droits et les obligations du producteur de cette électricité pour la certification des capacités correspondantes et pour la responsabilité des écarts entre la capacité effective et l’engagement de disponibilité.



« Les méthodes de certification d’une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle‑ci et sont transparentes et non discriminatoires.

(Alinéa sans modification)


« Les méthodes de certification d’une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle‑ci et sont transparentes et non discriminatoires.

« Les méthodes de certification d’une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle‑ci et sont transparentes et non discriminatoires.



« Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d’application de la pénalité mentionnée à l’article L. 316‑12, sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d’application de la pénalité mentionnée à l’article L. 316‑12, sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.


« Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d’application de la pénalité mentionnée à l’article L. 316‑12, sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d’application de la pénalité mentionnée à l’article L. 316‑12, sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.



« Art. L. 316‑9. – Une installation de production dont la production commerciale a débuté à compter du 4 juillet 2019 et qui émet plus 550 grammes de dioxyde de carbone issus de carburant fossile par kilowattheure d’électricité ne peut voir sa capacité certifiée.

« Art. L. 316‑9. – Une installation de production dont la production commerciale a débuté à compter du 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kilowattheure d’électricité ne peut voir sa capacité certifiée.

« Art. L. 316‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 316‑9. – Une installation de production dont la production commerciale a débuté à compter du 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kilowattheure d’électricité ne peut voir sa capacité certifiée.

« Art. L. 316‑9. – Une installation de production dont la production commerciale a débuté à compter du 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kilowattheure d’électricité ne peut voir sa capacité certifiée.



« Une installation de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issus de carburant fossile par kilowattheure d’électricité et plus de 350 kilogrammes de dioxyde de carbone issus de carburant fossile en moyenne par kilowatt de puissance électrique installée ne peut voir sa capacité certifiée.

« Une installation de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kilowattheure d’électricité et plus de 350 kilogrammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile en moyenne par kilowatt de puissance électrique installée ne peut voir sa capacité certifiée.


« Une installation de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kilowattheure d’électricité et plus de 350 kilogrammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile en moyenne par kilowatt de puissance électrique installée ne peut voir sa capacité certifiée.

« Une installation de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kilowattheure d’électricité et plus de 350 kilogrammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile en moyenne par kilowatt de puissance électrique installée ne peut voir sa capacité certifiée.



« Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte des plafonds prévus aux premier et deuxième alinéas sont déterminées par décret.

(Alinéa sans modification)


« Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte des plafonds prévus aux premier et deuxième alinéas sont déterminées par décret.

« Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte des plafonds prévus aux premier et deuxième alinéas sont déterminées par décret.



« Art. L. 316‑10. – Encourt une sanction pécuniaire prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants, l’exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement qui méconnaît :

« Art. L. 316‑10. – Encourt une sanction pécuniaire prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34, l’exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement qui méconnaît :

« Art. L. 316‑10. – (Non modifié)

« Art. L. 316‑10. – Encourt une sanction pécuniaire, prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34, l’exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement qui méconnaît :

« Art. L. 316‑10. – Encourt une sanction pécuniaire, prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34, l’exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement qui méconnaît :



« 1° Les règles qui lui sont applicables pour sa participation aux procédures prévues à l’article L. 316‑6 ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Les règles qui lui sont applicables pour sa participation aux procédures prévues à l’article L. 316‑6 ;

« 1° Les règles qui lui sont applicables pour sa participation aux procédures prévues à l’article L. 316‑6 ;



« 2° L’obligation d’offrir un volume minimal mentionnée à l’article L. 316‑6 ;

« 2° (Non modifié)


« 2° L’obligation d’offrir un volume minimal mentionnée au même article L. 316‑6 ;

« 2° L’obligation d’offrir un volume minimal mentionnée au même article L. 316‑6 ;



« 3° L’obligation de certification prévue à l’article L. 316‑8.

« 3° (Non modifié)


« 3° L’obligation de certification prévue à l’article L. 316‑8.

« 3° L’obligation de certification prévue à l’article L. 316‑8.



« Art. L. 316‑11. – Encourt une sanction pécuniaire prononcée dans les mêmes conditions, l’acteur intervenant sur les marchés sur lesquels sont négociés les produits du mécanisme de capacité qui :

« Art. L. 316‑11. – Encourt une sanction pécuniaire prononcée dans les conditions de l’article L. 316‑10, l’acteur intervenant sur les marchés sur lesquels sont négociés les produits du mécanisme de capacité qui :

Amdt  I‑2141

« Art. L. 316‑11. – Encourt une sanction pécuniaire, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 316‑10, l’acteur intervenant sur les marchés sur lesquels sont négociés les produits du mécanisme de capacité qui :

« Art. L. 316‑11. – Encourt une sanction pécuniaire, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 316‑10, l’acteur intervenant sur les marchés sur lesquels sont négociés les produits du mécanisme de capacité qui :

« Art. L. 316‑11. – Encourt une sanction pécuniaire, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 316‑10, l’acteur intervenant sur les marchés sur lesquels sont négociés les produits du mécanisme de capacité qui :



« 1° Se rend coupable d’une opération d’initiés, d’une manipulation de marché ou d’une tentative de manipulation de marché se rapportant à des produits du mécanisme de capacité ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Se rend coupable d’une opération d’initiés, d’une manipulation de marché ou d’une tentative de manipulation de marché se rapportant à des produits du mécanisme de capacité ;

« 1° Se rend coupable d’une opération d’initiés, d’une manipulation de marché ou d’une tentative de manipulation de marché se rapportant à des produits du mécanisme de capacité ;



« 2° Omet de publier les informations privilégiées qu’il détient.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Omet de publier les informations privilégiées qu’il détient.

« 2° Omet de publier les informations privilégiées qu’il détient.



« Les manipulations de marché, les tentatives de manipulation de marché et les informations privilégiées s’entendent au sens des 1), 2) et 3) de l’article 2 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie. L’étendue des interdictions et obligations prévues au 1° et 2° est celle que les articles 3, 4 et 5 du même règlement prévoient pour les produits énergétiques de gros.

« Les manipulations de marché, les tentatives de manipulation de marché et les informations privilégiées s’entendent au sens des 1, 2 et 3 de l’article 2 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie. L’étendue des interdictions et des obligations prévues aux 1° et 2° du présent article est celle prévue pour les produits énergétiques de gros par les articles 3, 4 et 5 du même règlement.

« Les manipulations de marché, les tentatives de manipulation de marché et les informations privilégiées s’entendent au sens des 1, 2 et 3 de l’article 2 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie. L’étendue des interdictions et des obligations prévues aux 1° et 2° du présent article est celle prévue pour les produits énergétiques de gros aux articles 3, 4 et 5 du même règlement.

« Les manipulations de marché, les tentatives de manipulation de marché et les informations privilégiées s’entendent au sens des 1, 2 et 3 de l’article 2 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie. L’étendue des interdictions et des obligations prévues aux 1° et 2° du présent article est celle prévue pour les produits énergétiques de gros aux articles 3, 4 et 5 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité.

« Les manipulations de marché, les tentatives de manipulation de marché et les informations privilégiées s’entendent au sens des 1, 2 et 3 de l’article 2 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie. L’étendue des interdictions et des obligations prévues aux 1° et 2° du présent article est celle prévue pour les produits énergétiques de gros aux articles 3, 4 et 5 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité.



« Les produits du mécanisme de capacité s’entendent des contrats portant sur des capacités régies par le présent chapitre et des produits dérivés en rapport avec ces capacités. Le produit dérivé s’entend de l’instrument financier mentionné aux points 5, 6 ou 7 de la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les produits du mécanisme de capacité s’entendent des contrats portant sur des capacités régies par le présent chapitre et des produits dérivés en rapport avec ces capacités. Le produit dérivé s’entend de l’instrument financier mentionné aux points 5, 6 ou 7 de la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.

« Les produits du mécanisme de capacité s’entendent des contrats portant sur des capacités régies par le présent chapitre et des produits dérivés en rapport avec ces capacités. Le produit dérivé s’entend de l’instrument financier mentionné aux points 5, 6 ou 7 de la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.



« Pour l’application du quatrième alinéa, les références que le règlement mentionné à ce même alinéa fait aux produits énergétiques de gros ou aux marchés de gros sont remplacées par des références aux produits du mécanisme de capacité et aux marchés sur lesquels ces produits sont négociés.

« Pour l’application du quatrième alinéa, les références que le règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité fait aux produits énergétiques de gros ou aux marchés de gros sont remplacées par des références aux produits du mécanisme de capacité et aux marchés sur lesquels ces produits sont négociés.

« Pour l’application du quatrième alinéa du présent article, les références que le règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité fait aux produits énergétiques de gros ou aux marchés de gros sont remplacées par des références aux produits du mécanisme de capacité et aux marchés sur lesquels ces produits sont négociés.

« Pour l’application du quatrième alinéa du présent article, les références que le règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité fait aux produits énergétiques de gros ou aux marchés de gros sont remplacées par des références aux produits du mécanisme de capacité et aux marchés sur lesquels ces produits sont négociés.

« Pour l’application du quatrième alinéa du présent article, les références que le règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité fait aux produits énergétiques de gros ou aux marchés de gros sont remplacées par des références aux produits du mécanisme de capacité et aux marchés sur lesquels ces produits sont négociés.



« Art. L. 316‑12. – Tout exploitant de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité faisant l’objet d’un engagement de disponibilité. Il assume ainsi le rôle de titulaire de périmètre de certification.

« Art. L. 316‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 316‑12. – (Non modifié)

« Art. L. 316‑12. – Tout exploitant de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité faisant l’objet d’un engagement de disponibilité. Il assume ainsi le rôle de titulaire de périmètre de certification.

« Art. L. 316‑12. – Tout exploitant de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité faisant l’objet d’un engagement de disponibilité. Il assume ainsi le rôle de titulaire de périmètre de certification.



« Le titulaire de périmètre de certification peut, par contrat, transférer le rôle de titulaire de périmètre de certification à une autre personne.

(Alinéa sans modification)


« Le titulaire de périmètre de certification peut, par contrat, transférer le rôle de titulaire de périmètre de certification à une autre personne.

« Le titulaire de périmètre de certification peut, par contrat, transférer le rôle de titulaire de périmètre de certification à une autre personne.



« Le titulaire de périmètre de certification signe un contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat définit les modalités de détermination et de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.

« Le titulaire de périmètre de certification signe un contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Ce contrat définit les modalités de détermination et de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.


« Le titulaire de périmètre de certification signe un contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Ce contrat définit les modalités de détermination et de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.

« Le titulaire de périmètre de certification signe un contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Ce contrat définit les modalités de détermination et de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.



« Dans le cas où la disponibilité effective de la capacité dont il a la charge est inférieure à l’engagement de disponibilité pris au sein de son périmètre, le titulaire de périmètre de certification est redevable d’une pénalité financière versée au gestionnaire du réseau public de transport. Le montant de la pénalité financière est déterminé de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des engagements formulés par les exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation.

« Dans le cas où la disponibilité effective de la capacité dont il a la charge est inférieure à l’engagement de disponibilité pris au sein de son périmètre, le titulaire de périmètre de certification est redevable d’une pénalité financière versée au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Le montant de la pénalité financière est déterminé de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des engagements formulés par les exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation.


« Dans le cas où la disponibilité effective de la capacité dont il a la charge est inférieure à l’engagement de disponibilité pris au sein de son périmètre, le titulaire de périmètre de certification est redevable d’une pénalité financière versée au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Le montant de la pénalité financière est déterminé de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des engagements formulés par les exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation.

« Dans le cas où la disponibilité effective de la capacité dont il a la charge est inférieure à l’engagement de disponibilité pris au sein de son périmètre, le titulaire de périmètre de certification est redevable d’une pénalité financière versée au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Le montant de la pénalité financière est déterminé de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des engagements formulés par les exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation.



« Art. L. 316‑13. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités d’application du présent chapitre. » ;

« Art. L. 316‑13. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent chapitre. » ;

« Art. L. 316‑13. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 316‑13. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent chapitre. » ;

« Art. L. 316‑13. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent chapitre. » ;



10° Les articles L. 321‑16 et L. 321‑17 sont remplacés par trois articles L. 321‑16, L. 321‑16‑1 et L. 321‑17 ainsi rédigés :

10° Les articles L. 321‑16 et L. 321‑17 sont remplacés par des articles L. 321‑16 à L. 321‑17 ainsi rédigés :

10° (Non modifié)

10° Les articles L. 321‑16 et L. 321‑17 sont remplacés par des articles L. 321‑16 à L. 321‑17 ainsi rédigés :

10° Les articles L. 321‑16 et L. 321‑17 sont remplacés par des articles L. 321‑16 à L. 321‑17 ainsi rédigés :



« Art. L. 321‑16. – Le gestionnaire du réseau public de transport certifie les capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation qui sont raccordées au réseau public de transport de façon à permettre aux exploitants de ces capacités de conclure un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu à l’article L. 316‑1.

« Art. L. 321‑16. – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité certifie les capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation qui sont raccordées au réseau public de transport de façon à permettre aux exploitants de ces capacités de conclure un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu à l’article L. 316‑1.


« Art. L. 321‑16. – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité certifie les capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation qui sont raccordées au réseau public de transport de façon à permettre aux exploitants de ces capacités de conclure un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu à l’article L. 316‑1.

« Art. L. 321‑16. – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité certifie les capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation qui sont raccordées au réseau public de transport de façon à permettre aux exploitants de ces capacités de conclure un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu à l’article L. 316‑1.



« Art. L. 321‑16‑1. – Le gestionnaire du réseau public de transport procède à la comptabilité des engagements de disponibilité détenus par chaque exploitant et au calcul des écarts entre ces engagements et la disponibilité effective des capacités faisant l’objet d’un engagement de disponibilité conformément à l’article L. 316‑7.

« Art. L. 321‑16‑1. – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité procède à la comptabilité des engagements de disponibilité détenus par chaque exploitant et au calcul des écarts entre ces engagements et la disponibilité effective des capacités faisant l’objet d’un engagement de disponibilité en application de l’article L. 316‑7.


« Art. L. 321‑16‑1. – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité procède à la comptabilité des engagements de disponibilité détenus par chaque exploitant et au calcul des écarts entre ces engagements et la disponibilité effective des capacités faisant l’objet d’un engagement de disponibilité en application de l’article L. 316‑7.

« Art. L. 321‑16‑1. – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité procède à la comptabilité des engagements de disponibilité détenus par chaque exploitant et au calcul des écarts entre ces engagements et la disponibilité effective des capacités faisant l’objet d’un engagement de disponibilité en application de l’article L. 316‑7.



« Les méthodes de calcul des écarts sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les méthodes de calcul des écarts sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.


« Les méthodes de calcul des écarts sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les méthodes de calcul des écarts sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.



« Art. L. 321‑17. – Le gestionnaire du réseau public de transport est chargé de la constatation et du recouvrement de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L.322‑5 du code des impositions sur les biens et services. » ;

« Art. L. 321‑17. – Le gestionnaire du réseau public de transport est chargé de la constatation et du recouvrement de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑5 du code des impositions sur les biens et services.


« Art. L. 321‑17. – Le gestionnaire du réseau public de transport est chargé de la constatation et du recouvrement de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑5 du code des impositions sur les biens et services.

« Art. L. 321‑17. – Le gestionnaire du réseau public de transport est chargé de la constatation et du recouvrement de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑5 du code des impositions sur les biens et services.




« Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées au gestionnaire du réseau public de transport au titre de cette taxe donne lieu à l’application d’une majoration de 5 %. Cette majoration est affectée au gestionnaire de réseau. » ;

Amdt  I‑1806 rect. bis


« Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées au gestionnaire du réseau public de transport au titre de cette taxe donne lieu à l’application d’une majoration de 5 %. Cette majoration est affectée au gestionnaire de ce réseau. » ;

« Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées au gestionnaire du réseau public de transport au titre de cette taxe donne lieu à l’application d’une majoration de 5 %. Cette majoration est affectée au gestionnaire de ce réseau. » ;



11° L’article L. 322‑8 est complété par un 10° ainsi rédigé :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)

11° L’article L. 322‑8 est complété par un 10° ainsi rédigé :

11° L’article L. 322‑8 est complété par un 10° ainsi rédigé :



« 10° De certifier les installations de production, de stockage et d’effacement de consommation qui sont raccordées à son réseau et de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport leur disponibilité effective de façon à permettre aux exploitants de conclure avec le gestionnaire du réseau public de transport un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu au chapitre VI du titre 1er du livre III ; »

« 10° De certifier les installations de production, de stockage et d’effacement de consommation qui sont raccordées à son réseau et de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport leur disponibilité effective de façon à permettre aux exploitants de conclure avec le gestionnaire du réseau public de transport un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu au chapitre VI du titre Ier du livre III. » ;


« 10° De certifier les installations de production, de stockage et d’effacement de consommation qui sont raccordées à son réseau et de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport leur disponibilité effective de façon à permettre aux exploitants de conclure avec le gestionnaire du réseau public de transport un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu au chapitre VI du titre Ier du livre III. » ;

« 10° De certifier les installations de production, de stockage et d’effacement de consommation qui sont raccordées à son réseau et de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport leur disponibilité effective de façon à permettre aux exploitants de conclure avec le gestionnaire du réseau public de transport un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu au chapitre VI du titre Ier du livre III. » ;



12° Au quatrième alinéa du I et du 2° du II de l’article L. 333‑1 les mots : « , notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III » sont supprimés ;

12° L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :

12° (Non modifié)

12° L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :

12° L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :




a) À la fin du quatrième alinéa du I, les mots : « , notamment celles prévues au chapitre V du présent titre » sont supprimés ;


a) À la fin du quatrième alinéa du I, les mots : « , notamment celles prévues au chapitre V du présent titre » sont supprimés ;

a) A la fin du quatrième alinéa du I, les mots : « , notamment celles prévues au chapitre V du présent titre » sont supprimés ;




b) Au 2° du II, les mots : « , notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III » sont supprimés ;


b) Au 2° du II, les mots : « , notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III » sont supprimés ;

b) Au 2° du II, les mots : « , notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III » sont supprimés ;



13° Le chapitre V du titre III du livre III est abrogé.

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

13° Le chapitre V du titre III du livre III est abrogé.

13° Le chapitre V du titre III du livre III est abrogé.



III. – Au second alinéa du septies de l’article 283 du code général des impôts, les mots : « , de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335‑3 du même code » sont supprimés.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Au second alinéa du septies de l’article 283 du code général des impôts, les mots : « , de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335‑3 du même code » sont supprimés.

III. – Au second alinéa du septies de l’article 283 du code général des impôts, les mots : « , de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335‑3 du même code » sont supprimés.



IV. – Le 3° du I et les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – Le 3° du I et les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – (Non modifié)

IV. – Le 3° du I et les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – Le 3° du I et les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.



Ils sont applicables à l’électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date.

Ils sont applicables à l’électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d’entrée en vigueur.

Amdt  I‑2142


Ils sont applicables à l’électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d’entrée en vigueur.

Ils sont applicables à l’électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d’entrée en vigueur.



Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d’électricité prévue à l’article L. 335‑1 du code de l’énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu’elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

(Alinéa sans modification)


Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d’électricité prévue à l’article L. 335‑1 du code de l’énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu’elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d’électricité prévue à l’article L. 335‑1 du code de l’énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu’elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.





V (nouveau). – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

V. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

V. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.



Article 7

Article 7

Article 7

Article 20

Article 20


I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑35 :

1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑35 est ainsi modifiée :

1° (Non modifié)

1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑35 est ainsi modifiée :

1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑35 est ainsi modifiée :

a) À la deuxième ligne, le montant : « 59,40 » est remplacé par le montant : « 60,75 » ;

a) (Non modifié)


a) À la deuxième ligne, le montant : « 59,40 » est remplacé par le montant : « 60,75 » ;

a) A la deuxième ligne, le montant : « 59,40 » est remplacé par le montant : « 60,75 » ;

b) À la quatrième ligne, le montant : « 76,826 » est remplacé par le montant : « 77,647 » ;

b) (Non modifié)


b) À la quatrième ligne, le montant : « 76,826 » est remplacé par le montant : « 77,647 » ;

b) A la quatrième ligne, le montant : « 76,826 » est remplacé par le montant : « 77,647 » ;

2° À l’article L. 312‑36 :

2° L’article L. 312‑36, dans sa rédaction résultant du 2° du IV de l’article 92 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :

2° L’article L. 312‑36 est ainsi modifié :

2° L’article L. 312‑36 est ainsi modifié :

2° L’article L. 312‑36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , le cas échéant avant application des dispositions du troisième alinéa » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « , le cas échéant avant application des dispositions du troisième alinéa, » sont supprimés ;

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, les mots : « , le cas échéant avant application des dispositions du troisième alinéa, » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « , le cas échéant avant application des dispositions du troisième alinéa, » sont supprimés ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Catégorie fiscale

(combustible)

Tarif normal en 2025

(€/mwh)

Charbons10,54
Fiouls lourds10,54
Fiouls domestiques10,54
Pétroles lampants10,54
Gaz de pétrole liquéfiés combustible0,30
Gaz naturels combustible10,54 » ;


«(En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (combustible)Tarif normal en 2025
Charbons10,54
Fiouls lourds10,54
Fiouls domestiques10,54
Pétroles lampants10,54
Gaz de pétrole liquéfiés combustible0,30
Gaz naturels combustible10,54» ;

Amdts  I‑1,  I‑1954 rect. bis,  A‑4


«(En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (combustible)Tarif normal en 2025
Charbons10,54
Fiouls lourds10,54
Fiouls domestiques10,54
Pétroles lampants10,54
Gaz de pétrole liquéfiés combustible0,30
Gaz naturels combustible10,54» ;


«(En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (combustible)Tarif normal en 2025
Charbons10,54
Fiouls lourds10,54
Fiouls domestiques10,54
Pétroles lampants10,54
Gaz de pétrole liquéfiés combustible0,30
Gaz naturels combustible10,54» ;


«(En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (combustible)Tarif normal en 2025
Charbons10,54
Fiouls lourds10,54
Fiouls domestiques10,54
Pétroles lampants10,54
Gaz de pétrole liquéfiés combustible0,30
Gaz naturels combustible10,54» ;


c) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) (Non modifié)

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;


d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  I‑1980 rect. bis

d) (Non modifié)

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



d) Au dernier alinéa, les mots : « Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé » sont remplacés par les mots : « Ces tarifs normaux sont indexés » ;

– au début de la première phrase, les mots : « Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé » sont remplacés par les mots : « Ces tarifs normaux sont indexés » ;

Amdt  I‑1980 rect. bis


– au début de la première phrase, les mots : « Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé » sont remplacés par les mots : « Ces tarifs normaux sont indexés » ;

– au début de la première phrase, les mots : « Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé » sont remplacés par les mots : « Ces tarifs normaux sont indexés » ;




– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette révision intervient le 1er février. » ;

Amdt  I‑1980 rect. bis


– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette révision intervient le 1er février. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette révision intervient le 1er février. » ;



3° À l’article L. 312‑37 :

3° L’article L. 312‑37 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° L’article L. 312‑37 est ainsi modifié :

3° L’article L. 312‑37 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

a) (Non modifié)


a) Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

a) Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;



b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« 

Catégorie fiscale

(électricité)

Tarif normal en 2025

(€/mwh)

Ménages et assimilés25,09
Petites et moyennes entreprises20,90
Haute puissance20,90 » ;


« (En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (électricité)Tarif normal en 2025
Ménages et assimilés25,09
Petites et moyennes entreprises20,90
Haute puissance20,90 » ;


« (En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (électricité)Tarif normal en 2025
Ménages et assimilés25,09
Petites et moyennes entreprises20,90
Haute puissance20,90 » ;


« (En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (électricité)Tarif normal en 2025
Ménages et assimilés25,09
Petites et moyennes entreprises20,90
Haute puissance20,90 » ;


« (En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (électricité)Tarif normal en 2025
Ménages et assimilés25,09
Petites et moyennes entreprises20,90
Haute puissance20,90 » ;




c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Supprimé)

Amdts  I‑2,  I‑986,  I‑1061 rect.,  I‑1953 rect.





« Les tarifs mentionnés au deuxième alinéa font l’objet d’une modulation uniforme, d’un montant déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et compris entre 5 € par mégawattheure et 25 € par mégawattheure. Du 1er février 2025 au 31 janvier 2026, ce montant est fixé de manière à limiter, pendant cette période, les évolutions des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés au 2° de l’article L. 337‑1 du code de l’énergie. À compter du 1er février 2026, ce montant est égal à celui qui a été déterminé pour la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité en 2025. » ;






d) Au dernier alinéa, le montant : « 22,5 € » est remplacé par le montant : « 19,74 € » ;

d) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 22,5 € » est remplacé par le montant : « 19,74 € » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;


c) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 22,5 € » est remplacé par le montant : « 19,74 € » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

c) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 22,5 € » est remplacé par le montant : « 19,74 € » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;



4° Après l’article L. 312‑37, sont insérés deux articles L. 312‑37‑1 et L. 312‑37‑2 ainsi rédigés :

4° Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 3 est complété par des articles L. 312‑37‑1 et L. 312‑37‑2 ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

4° Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 3 est complété par des articles L. 312‑37‑1 et L. 312‑37‑2 ainsi rédigés :

4° Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 3 est complété par des articles L. 312‑37‑1 et L. 312‑37‑2 ainsi rédigés :



« Art. L. 312‑37‑1. – Les tarifs normaux d’accise des catégories fiscales des combustibles et de l’électricité résultant de l’article L. 312‑36 et de l’article L. 312‑37 sont majorés d’un montant déterminé au titre de chaque année civile et égal au quotient entre :

« Art. L. 312‑37‑1. – Les tarifs normaux d’accise des catégories fiscales des combustibles et de l’électricité résultant des articles L. 312‑36 et L. 312‑37 sont majorés d’un montant déterminé au titre de chaque année civile et égal au quotient entre :

« Art. L. 312‑37‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 312‑37‑1. – Les tarifs normaux d’accise des catégories fiscales des combustibles et de l’électricité résultant des articles L. 312‑36 et L. 312‑37 sont majorés d’un montant déterminé au titre de chaque année civile et égal au quotient entre :

« Art. L. 312‑37‑1. – Les tarifs normaux d’accise des catégories fiscales des combustibles et de l’électricité résultant des articles L. 312‑36 et L. 312‑37 sont majorés d’un montant déterminé au titre de chaque année civile et égal au quotient entre :



« 1° Au numérateur, le cumul, exprimé en euros, des charges prévisionnelles imputables aux missions de service public définies au 2° de l’article L. 121‑7 du code de l’énergie évalué par la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions mentionnées à l’article L. 121‑9 du même code au titre de l’année mentionnée au premier alinéa. À cette fin il est tenu compte des régularisations prévues aux articles L. 121‑19 et L. 121‑19‑1 du code de l’énergie et il n’est pas tenu compte des charges résultant des conventions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 121‑6 du même code ;

« 1° Au numérateur, le cumul, exprimé en euros, des charges prévisionnelles imputables aux missions de service public mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie évaluées par la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions mentionnées à l’article L. 121‑9 du même code au titre de l’année mentionnée au premier alinéa du présent article. À cette fin il est tenu compte des régularisations prévues aux articles L. 121‑19 et L. 121‑19‑1 dudit code et il n’est pas tenu compte des charges résultant des conventions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 121‑6 du même code ;

Amdt  I‑2079

« 1° Au numérateur, le montant à financer pour l’année mentionnée au premier alinéa du présent article au titre des zones non interconnectées, déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 121‑10 du code de l’énergie et exprimé en euros ;

« 1° Au numérateur, le montant à financer pour l’année mentionnée au premier alinéa du présent article au titre des zones non interconnectées, déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 121‑10 du code de l’énergie et exprimé en euros ;

« 1° Au numérateur, le montant à financer pour l’année mentionnée au premier alinéa du présent article au titre des zones non interconnectées, déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 121‑10 du code de l’énergie et exprimé en euros ;



« 2° Au dénominateur, la quantité totale d’énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa, constatée dans les conditions prévues à l’article L. 312‑37‑2.

« 2° Au dénominateur, la quantité totale d’énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du présent article, constatée dans les conditions prévues à l’article L. 312‑37‑2 du présent code.

« 2° Au dénominateur, la quantité totale d’énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du présent article, constatée dans les conditions prévues à l’article L. 312‑37‑2.

« 2° Au dénominateur, la quantité totale d’énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du présent article, constatée dans les conditions prévues à l’article L. 312‑37‑2.

« 2° Au dénominateur, la quantité totale d’énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du présent article, constatée dans les conditions prévues à l’article L. 312‑37‑2.



« Pour les catégories fiscales des combustibles, la majoration mentionnée au premier alinéa est applicable aux consommations intervenant au cours de l’année civile mentionnée au premier alinéa. Pour les catégories de l’électricité, elle est applicable aux consommations intervenant du 1er février de cette année au 31 janvier de l’année suivante.

« La majoration mentionnée au premier alinéa est applicable aux consommations intervenant du 1er février de la même année au 31 janvier de l’année suivante.

Amdts  I‑2143,  I‑1980 rect. bis

« La majoration mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable aux consommations intervenant du 1er février de l’année civile mentionnée à ce même premier alinéa au 31 janvier de l’année suivante.

« La majoration mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable aux consommations intervenant du 1er février de l’année civile mentionnée au même premier alinéa au 31 janvier de l’année suivante.

« La majoration mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable aux consommations intervenant du 1er février de l’année civile mentionnée au même premier alinéa au 31 janvier de l’année suivante.



« Le montant de cette majoration est constaté par arrêté du ministre chargé du budget.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le montant de cette majoration est constaté par arrêté du ministre chargé du budget.

« Le montant de cette majoration est constaté par arrêté du ministre chargé du budget.



« Art. L. 312‑37‑2. – Les quantités d’énergie relevant d’un ou plusieurs tarifs d’accise mentionnées au 2° de l’article L. 321‑37‑1 s’entendent de celles qui sont déclarées à ce tarif ou ces tarifs, en application de l’article L. 161‑1, par l’ensemble des redevables pour des produits pour lesquels le fait générateur de l’accise est intervenu au cours de la deuxième année précédente.

« Art. L. 312‑37‑2. – Les quantités d’énergie relevant d’un ou de plusieurs tarifs d’accise mentionnées au 2° de l’article L. 321‑37‑1 s’entendent de celles qui sont déclarées à ce tarif ou ces tarifs, en application de l’article L. 161‑1, par l’ensemble des redevables pour des produits pour lesquels le fait générateur de l’accise est intervenu au cours de la deuxième année précédente.

« Art. L. 312‑37‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 312‑37‑2. – Les quantités d’énergie relevant d’un ou de plusieurs tarifs d’accise mentionnées au 2° de l’article L. 312‑37‑1 s’entendent de celles qui sont déclarées à ce tarif ou ces tarifs, en application de l’article L. 161‑1, par l’ensemble des redevables pour des produits pour lesquels le fait générateur de l’accise est intervenu au cours de la deuxième année précédente.

« Art. L. 312‑37‑2. – Les quantités d’énergie relevant d’un ou de plusieurs tarifs d’accise mentionnées au 2° de l’article L. 312‑37‑1 s’entendent de celles qui sont déclarées à ce tarif ou ces tarifs, en application de l’article L. 161‑1, par l’ensemble des redevables pour des produits pour lesquels le fait générateur de l’accise est intervenu au cours de la deuxième année précédente.



« Pour les produits autres que les charbons, gaz naturels et l’électricité, la déclaration au titre d’une période s’entend de celle souscrite pour les mises à la consommation, déplacements à des fins commerciales ou ventes à distance intervenant au cours de cette période. Pour les charbons, gaz naturels et l’électricité, elle s’entend de celle souscrite pour les faits générateurs intervenant au cours de cette période.

« Pour les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, la déclaration au titre d’une période s’entend de celle souscrite pour les mises à la consommation, déplacements à des fins commerciales ou ventes à distance intervenant au cours de cette période. Pour les charbons, les gaz naturels et l’électricité, elle s’entend de celle souscrite pour les faits générateurs intervenant au cours de cette période.


« Pour les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, la déclaration au titre d’une période s’entend de celle souscrite pour les mises à la consommation, déplacements à des fins commerciales ou ventes à distance intervenant au cours de cette période. Pour les charbons, les gaz naturels et l’électricité, elle s’entend de celle souscrite pour les faits générateurs intervenant au cours de cette période.

« Pour les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, la déclaration au titre d’une période s’entend de celle souscrite pour les mises à la consommation, déplacements à des fins commerciales ou ventes à distance intervenant au cours de cette période. Pour les charbons, les gaz naturels et l’électricité, elle s’entend de celle souscrite pour les faits générateurs intervenant au cours de cette période.



« Pour l’application du premier alinéa, les quantités déclarées, exprimées dans l’unité mentionnée à l’article L. 312‑19, sont, le cas échéant, converties en mégawattheures en recourant aux coefficients déterminés en application de l’article L. 312‑29. » ;

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les quantités déclarées, exprimées dans l’unité mentionnée à l’article L. 312‑19, sont, le cas échéant, converties en mégawattheures en recourant aux coefficients déterminés en application de l’article L. 312‑29. » ;


« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les quantités déclarées, exprimées dans l’unité mentionnée à l’article L. 312‑19, sont, le cas échéant, converties en mégawattheures en recourant aux coefficients déterminés en application de l’article L. 312‑29. » ;

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les quantités déclarées, exprimées dans l’unité mentionnée à l’article L. 312‑19, sont, le cas échéant, converties en mégawattheures en recourant aux coefficients déterminés en application de l’article L. 312‑29. » ;



5° L’article L. 312‑39 est abrogé ;

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° L’article L. 312‑39 est abrogé ;

5° L’article L. 312‑39 est abrogé ;



6° L’article L. 312‑40 est abrogé ;

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° L’article L. 312‑40 est abrogé ;

6° L’article L. 312‑40 est abrogé ;



7° À l’article L. 312‑41 :

7° L’article L. 312‑41 est ainsi modifié :

7° (Non modifié)

7° L’article L. 312‑41 est ainsi modifié :

7° L’article L. 312‑41 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « le tarif normal est », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « minoré de 1,946 € par mégawattheure. » ;

a) Après le mot : « est », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « minoré de 1,946 € par mégawattheure. » ;


a) Après le mot : « est », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « minoré de 1,946 € par mégawattheure. » ;

a) Après le mot : « est », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « minoré de 1,946 € par mégawattheure. » ;



b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Non modifié)


b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré de 1,35 € par mégawattheure. » ;



« Pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré de 1,35 € par mégawattheure. » ;

« Pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré de 1,35 € par mégawattheure. » ;



8° Au a du 2° de l’article L. 312‑44, les mots : « normal. Pour l’électricité, le tarif normal pour les consommations haute puissance est retenu » est remplacé par les mots : « de référence mentionné à l’article L. 312‑44‑1 ; »

8° Le a du 2° de l’article L. 312‑44 est ainsi modifié :

8° (Non modifié)

8° Le a du 2° de l’article L. 312‑44 est ainsi modifié :

8° Le a du 2° de l’article L. 312‑44 est ainsi modifié :




a) À la fin de la première phrase, le mot : « normal » est remplacé par les mots : « de référence mentionné à l’article L. 312‑44‑1 » ;


a) À la fin de la première phrase, le mot : « normal » est remplacé par les mots : « de référence mentionné à l’article L. 312‑44‑1 » ;

a) A la fin de la première phrase, le mot : « normal » est remplacé par les mots : « de référence mentionné à l’article L. 312‑44‑1 » ;




b) La seconde phrase est supprimée ;


b) La seconde phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est supprimée ;



9° Après l’article L. 312‑44, il est inséré un article L. 312‑44‑1 ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° Après l’article L. 312‑44, il est inséré un article L. 312‑44‑1 ainsi rédigé :

9° Après l’article L. 312‑44, il est inséré un article L. 312‑44‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 312‑44‑1. – Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l’article L. 312‑44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale et exprimé en euros par mégawattheure est le suivant :

« Art. L. 312‑44‑1. – Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l’article L. 312‑44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale est le suivant :

« Art. L. 312‑44‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 312‑44‑1. – Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l’article L. 312‑44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale, est le suivant :

« Art. L. 312‑44‑1. – Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l’article L. 312‑44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale, est le suivant :



« 

Catégorie fiscale

(combustible et électricité)

Tarif normal en 2025

(€/mwh)

Charbons14,62
Fiouls lourds12,555
Fiouls domestiques15,62
Pétroles lampants15,686
Gaz de pétrole liquéfiés combustible5,189
Gaz naturels combustible8,37
Électricité22,5 » ;


(En euros par mégawattheure)
«

Catégorie fiscale

(combustible et électricité)

Tarif normal en 2025
Charbons14,62
Fiouls lourds12,555
Fiouls domestiques15,62
Pétroles lampants15,686
Gaz de pétrole liquéfiés combustible5,189
Gaz naturels combustible8,37
Électricité22,5


(En euros par mégawattheure)
«

Catégorie fiscale

(combustible et électricité)

Tarif normal en 2025
Charbons14,62
Fiouls lourds12,555
Fiouls domestiques15,62
Pétroles lampants15,686
Gaz de pétrole liquéfiés combustible5,189
Gaz naturels combustible8,37
Électricité22,5


(En euros par mégawattheure)
«

Catégorie fiscale

(combustible et électricité)

Tarif normal en 2025
Charbons14,62
Fiouls lourds12,555
Fiouls domestiques15,62
Pétroles lampants15,686
Gaz de pétrole liquéfiés combustible5,189
Gaz naturels combustible8,37
Électricité22,5


(En euros par mégawattheure)
«

Catégorie fiscale

(combustible et électricité)

Tarif normal en 2025
Charbons14,62
Fiouls lourds12,555
Fiouls domestiques15,62
Pétroles lampants15,686
Gaz de pétrole liquéfiés combustible5,189
Gaz naturels combustible8,37
Electricité22,5




« Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑35 sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article. » ;

« Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑35, sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article L. 312‑35. » ;

(Alinéa sans modification)

« Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑35, sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article L. 312‑35. » ;

« Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑35, sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article L. 312‑35. » ;



10° Après la référence : « L. 312‑35 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 312‑44‑1 est supprimée ;

10° Après la référence : « L. 312‑35 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 312‑44‑1, dans sa rédaction résultant du 9° du présent I, est supprimée ;

10° Après la première occurrence de la référence : « L. 312‑35 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 312‑44‑1, dans sa rédaction résultant du 9° du présent I, est supprimée ;

10° Après la première occurrence de la référence : « L. 312‑35 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 312‑44‑1, dans sa rédaction résultant du 9° du présent I, est supprimée ;

10° Après la première occurrence de la référence : « L. 312‑35 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 312‑44‑1, dans sa rédaction résultant du 9° du présent I, est supprimée ;



11° À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79, le montant : « 74,576 » est remplacé par le montant : « 75,397 » ;

11° À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79, le montant : « 74,576 » est remplacé par le montant : « 75,397 » ;

11° (Non modifié)

11° À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79, le montant : « 74,576 » est remplacé par le montant : « 75,397 » ;

11° A la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79, le montant : « 74,576 » est remplacé par le montant : « 75,397 » ;



12° L’article L. 312‑107 est ainsi modifié :

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° L’article L. 312‑107 est ainsi modifié :

12° L’article L. 312‑107 est ainsi modifié :



a) Au 1° :

a) Le 1° est ainsi modifié :

a) (Non modifié)

a) Le 1° est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :



i. Le h est ainsi rédigé :

 le h est ainsi rédigé :


– le h est ainsi rédigé :

– le h est ainsi rédigé :



« h) Le dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, l’article L. 4425‑28‑1 du même code ; »

« h) (Non modifié) »


« h) Le dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, l’article L. 4425‑28‑1 du même code ; »

« h) Le dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, l’article L. 4425‑28‑1 du même code ; »



ii. Le i est abrogé ;

 le i est abrogé ;


– le i est abrogé ;

– le i est abrogé ;



b) Le 3° est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Le 3° est ainsi rédigé :

b) Le 3° est ainsi rédigé :



« 3° S’agissant de la fraction de l’accise perçue sur l’électricité mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312‑37 :

« 3° S’agissant de la fraction de l’accise perçue sur l’électricité mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312‑37 du présent code :


« 3° S’agissant de la fraction de l’accise perçue sur l’électricité mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312‑37 du présent code :

« 3° S’agissant de la fraction de l’accise perçue sur l’électricité mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312‑37 du présent code :



« a) Les articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales ;

« a) (Non modifié)


« a) Les articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales ;

« a) Les articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales ;



« b) Le 1° du I de l’article 7 de la loi  2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. » ;

« b) Le 1° du I de l’article 7 de la loi  2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; »


« b) Le 1° du I de l’article 7 de la loi  2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; »

« b) Le 1° du I de l’article 7 de la loi  2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; »



c) Il est complété par un 4° ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :



« 4° S’agissant de la majoration prévue à l’article L. 312‑37‑1, le deuxième alinéa de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie ; ».

« 4° (Non modifié) ».

« 4° S’agissant de la majoration prévue à l’article L. 312‑37‑1 du présent code, le deuxième alinéa de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie ; ».

« 4° S’agissant de la majoration prévue à l’article L. 312‑37‑1 du présent code, le deuxième alinéa de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie. »

« 4° S’agissant de la majoration prévue à l’article L. 312‑37‑1 du présent code, le deuxième alinéa de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie. »



II. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

II. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués » sont remplacés par les mots : « d’énergie calorifique distribuée » ;

Amdt  I‑1980 rect. bis


1° Au premier alinéa, les mots : « d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués » sont remplacés par les mots : « d’énergie calorifique distribuée » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués » sont remplacés par les mots : « d’énergie calorifique distribuée » ;



a) Les mots : « , d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible » sont remplacés par les mots : « et d’énergie calorifique » ;






b) Les mots : « d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et d’énergie calorifique, distribués » sont remplacés par les mots : « d’énergie calorifique distribuée » ;






2° Le second alinéa est supprimé.

2° (Non modifié)


2° Le second alinéa est supprimé.

2° Le second alinéa est supprimé.



III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :



1° L’article L. 121‑6 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




a) Les mots : « aux articles L. 121‑7, » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 3° à 7° de l’article L. 121‑7 ainsi qu’aux articles » ;

a) (Supprimé)

Amdt  I‑2079

a) (Supprimé)




b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 121‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 121‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies au 2° de l’article L. 121‑7 sont compensées par l’affectation à ces opérateurs de la fraction du produit de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services.

« Par dérogation au premier alinéa et sous réserve du dernier alinéa, lorsqu’elles sont intégralement supportées par un opérateur électrique chargé d’une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ces charges sont compensées par l’affectation à cet opérateur de la fraction du produit de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑2079,  I‑1955 rect.

« Par dérogation au premier alinéa et sous réserve du dernier alinéa, lorsqu’elles sont supportées par un opérateur électrique chargé d’une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ces charges sont intégralement compensées par l’affectation à cet opérateur de la fraction du produit de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services.

« Par dérogation au premier alinéa et sous réserve du dernier alinéa, lorsqu’elles sont supportées par un opérateur électrique chargé d’une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ces charges sont intégralement compensées par l’affectation à cet opérateur de la fraction du produit de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services.

« Par dérogation au premier alinéa et sous réserve du dernier alinéa, lorsqu’elles sont supportées par un opérateur électrique chargé d’une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ces charges sont intégralement compensées par l’affectation à cet opérateur de la fraction du produit de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services.



« Lorsqu’une convention est conclue par l’État avec la collectivité compétente en vue de financer, sur une partie du territoire national ne relevant pas du champ d’application du présent code, les missions mentionnées aux articles L. 121‑7, L. 121‑8 et L. 121‑8‑1, la compensation des opérateurs électriques intervient dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;

« Lorsqu’une convention est conclue par l’État avec la collectivité compétente en vue de financer, sur une partie du territoire national ne relevant pas du champ d’application du présent code, les missions mentionnées aux articles L. 121‑7, L. 121‑8 et L. 121‑8‑1 du présent code, la compensation des opérateurs électriques intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’une convention est conclue par l’État avec la collectivité compétente en vue de financer, sur une partie du territoire national ne relevant pas du champ d’application du présent code, les missions mentionnées aux articles L. 121‑7, L. 121‑8 et L. 121‑8‑1 du présent code, la compensation des opérateurs électriques intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » ;

« Lorsqu’une convention est conclue par l’État avec la collectivité compétente en vue de financer, sur une partie du territoire national ne relevant pas du champ d’application du présent code, les missions mentionnées aux articles L. 121‑7, L. 121‑8 et L. 121‑8‑1 du présent code, la compensation des opérateurs électriques intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » ;




1° bis (nouveau) Le 2° de l’article L. 121‑7 est ainsi modifié :

Amdt  I‑2079

1° bis (Alinéa sans modification)

 Le 2° de l’article L. 121‑7 est ainsi modifié :

2° Le 2° de l’article L. 121‑7 est ainsi modifié :




a) Le a est ainsi rédigé :

Amdt  I‑2079

a) (Non modifié)

a) Le a est ainsi rédigé :

a) Le a est ainsi rédigé :




« a) Les coûts de production résultant des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l’article L. 337‑1 ; »

Amdt  I‑2079


« a) Les coûts de production résultant des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l’article L. 337‑1 ; »

« a) Les coûts de production résultant des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l’article L. 337‑1 ; »




b) Le c est ainsi rédigé :

Amdt  I‑2079

b) (Alinéa sans modification)

b) Le c est ainsi rédigé :

b) Le c est ainsi rédigé :




« c) Les coûts d’achats d’électricité, hors ceux mentionnés au a résultant des particularités des sources d’approvisionnement considérées, compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l’article L. 337‑1. Ces coûts, déduction faite des recettes issues de la vente d’électricité, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ; »

Amdt  I‑2079

« c) Les coûts d’achats d’électricité, hors ceux mentionnés au a du présent 2° résultant des particularités des sources d’approvisionnement considérées, compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l’article L. 337‑1. Ces coûts, déduction faite des recettes issues de la vente d’électricité, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ; »

« c) Les coûts d’achats d’électricité, hors ceux mentionnés au a du présent 2° résultant des particularités des sources d’approvisionnement considérées, compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l’article L. 337‑1. Ces coûts, déduction faite des recettes issues de la vente d’électricité, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ; »

« c) Les coûts d’achats d’électricité, hors ceux mentionnés au a du présent 2° résultant des particularités des sources d’approvisionnement considérées, compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l’article L. 337‑1. Ces coûts, déduction faite des recettes issues de la vente d’électricité, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ; »



 Le premier alinéa de l’article L. 121‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation comprend la constatation des charges au titre de l’année précédente et les charges prévisionnelles au titre de l’année suivante. » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Le premier alinéa de l’article L. 121‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation comprend la constatation des charges au titre de l’année précédente et les charges prévisionnelles au titre de l’année suivante. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 121‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation comprend la constatation des charges au titre de l’année précédente et les charges prévisionnelles au titre de l’année suivante. » ;





2° bis (nouveau) L’article L. 121‑10 est ainsi rétabli :

 L’article L. 121‑10 est ainsi rétabli :

4° L’article L. 121‑10 est ainsi rétabli :





« Art. L. 121‑10. – Le montant à financer pour une année au titre des zones non interconnectées s’entend de la somme des termes suivants :

« Art. L. 121‑10. – Le montant à financer pour une année au titre des zones non interconnectées s’entend de la somme des termes suivants :

« Art. L. 121‑10. – Le montant à financer pour une année au titre des zones non interconnectées s’entend de la somme des termes suivants :





« 1° Les charges prévisionnelles imputables aux missions de service public mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 121‑6, pour l’année mentionnée au premier alinéa du présent article, évaluées par la Commission de régulation de l’énergie, dans les conditions mentionnées à l’article L. 121‑9 au cours de l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article. À cette fin, il est tenu compte des régularisations prévues aux articles L. 121‑19 et L. 121‑19‑1 relatives aux années antérieures et il n’est pas tenu compte des charges résultant des conventions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 121‑6 ;

« 1° Les charges prévisionnelles imputables aux missions de service public mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 121‑6, pour l’année mentionnée au premier alinéa du présent article, évaluées par la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions mentionnées à l’article L. 121‑9 au cours de l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article. À cette fin, il est tenu compte des régularisations prévues aux articles L. 121‑19 et L. 121‑19‑1 relatives aux années antérieures et il n’est pas tenu compte des charges résultant des conventions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 121‑6 ;

« 1° Les charges prévisionnelles imputables aux missions de service public mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 121‑6, pour l’année mentionnée au premier alinéa du présent article, évaluées par la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions mentionnées à l’article L. 121‑9 au cours de l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article. A cette fin, il est tenu compte des régularisations prévues aux articles L. 121‑19 et L. 121‑19‑1 relatives aux années antérieures et il n’est pas tenu compte des charges résultant des conventions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 121‑6 ;





« 2° La différence entre :

« 2° La différence entre :

« 2° La différence entre :





« a) D’une part, le montant à financer constaté pour l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article ;

« a) D’une part, le montant à financer constaté pour l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article ;

« a) D’une part, le montant à financer constaté pour l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article ;





« b) D’autre part, une évaluation des sommes versées en application du dernier alinéa de l’article L. 121‑16 entre le 1er février de l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article et le 31 janvier de l’année suivante ;

« b) D’autre part, une évaluation des sommes versées en application du dernier alinéa de l’article L. 121‑16 entre le 1er février de l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article et le 31 janvier de l’année suivante ;

« b) D’autre part, une évaluation des sommes versées en application du dernier alinéa de l’article L. 121‑16 entre le 1er février de l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article et le 31 janvier de l’année suivante ;





« 3° La différence entre, d’une part, l’évaluation des sommes versées qui a été faite la deuxième année précédant celle mentionnée au même premier alinéa en application du b du 2° et, d’autre part, les sommes effectivement versées.

« 3° La différence entre, d’une part, l’évaluation des sommes versées qui a été faite la deuxième année précédant celle mentionnée au même premier alinéa en application du b du 2° et, d’autre part, les sommes effectivement versées.

« 3° La différence entre, d’une part, l’évaluation des sommes versées qui a été faite la deuxième année précédant celle mentionnée au même premier alinéa en application du b du 2° et, d’autre part, les sommes effectivement versées.





« Ce montant est constaté au plus tard au cours du mois de septembre de l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa. » ;

« Ce montant est constaté au plus tard au cours du mois de septembre de l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa. » ;

« Ce montant est constaté au plus tard au cours du mois de septembre de l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa. » ;



3° À l’article L. 121‑16, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le premier alinéa de l’article L. 121‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 121‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 121‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° L’article L. 121‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les charges financées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121‑6, ces acomptes sont versés, par dérogation aux alinéas précédents, aux échéances déterminées par voie réglementaire sur la base des montants effectivement encaissés au titre de la majoration mentionnée à ce même deuxième alinéa. » ;

« Pour les charges financées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121‑6, ces acomptes sont versés, par dérogation au premier alinéa du présent article, aux échéances déterminées par voie réglementaire sur la base des montants effectivement encaissés au titre de la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 121‑6. » ;

Amdt  I‑3

« Par dérogation aux cinq premiers alinéas, les charges de service public financées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121‑6 sont compensées par des versements déterminés sur la base des montants effectivement encaissés au titre de la majoration mentionnée au même deuxième alinéa. Ces versements peuvent être différenciés entre les bénéficiaires en fonction de la part du total du montant des charges qu’ils représentent. Les échéances de versement et les règles de détermination de leur montant sont précisées par voie réglementaire. » ;

« Par dérogation aux cinq premiers alinéas, les charges de service public financées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121‑6 sont compensées par des versements déterminés sur la base des montants effectivement encaissés au titre de la majoration mentionnée au même deuxième alinéa. Ces versements peuvent être différenciés entre les bénéficiaires en fonction de la part du total du montant des charges qu’ils représentent. Les échéances de versement et les règles de détermination de leur montant sont précisées par voie réglementaire. » ;

« Par dérogation aux cinq premiers alinéas, les charges de service public financées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121‑6 sont compensées par des versements déterminés sur la base des montants effectivement encaissés au titre de la majoration mentionnée au même deuxième alinéa. Ces versements peuvent être différenciés entre les bénéficiaires en fonction de la part du total du montant des charges qu’ils représentent. Les échéances de versement et les règles de détermination de leur montant sont précisées par voie réglementaire. » ;



4° Au tableau du second alinéa de l’article L. 152‑7 :

 Le tableau du second alinéa de l’article L. 152‑7 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

 Le tableau du second alinéa de l’article L. 152‑7 est ainsi modifié :

6° Le tableau du second alinéa de l’article L. 152‑7 est ainsi modifié :



a) La ligne :

a) La dix‑neuvième ligne est ainsi rédigée :

a) (Alinéa sans modification)

a) La dix‑neuvième ligne est ainsi rédigée :

a) La dix‑neuvième ligne est ainsi rédigée :



« Les 2° à 4° de l’article L. 121-6De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 »







est remplacée par une ligne ainsi rédigée :






« Article L. 121-6De la loi n° du décembre 2024 de finances pour 2025 » ;


«Article L. 121-6De la loi n°     du      de finances pour 2025» ;


«Article L. 121-6De la loi n° du de finances pour 2025» ;


«Article L. 121-6De la loi n°     du      de finances pour 2025» ;


«Article L. 121-6De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025» ;





a bis) (nouveau) La ligne :

Amdt  I‑2079

a bis) La vingtième ligne est ainsi rédigée :

b) La vingtième ligne est ainsi rédigée :

b) La vingtième ligne est ainsi rédigée :




«

Article L. 121-7

De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

»

Amdt  I‑2079


(Alinéa supprimé)





est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

Amdt  I‑2079

(Alinéa supprimé)





«

Article L. 121-7

De la loi n°       du        de finances pour 2025

» ;

Amdt  I‑2079


«Article L. 121-7De la loi n° du de finances pour 2025» ;


«Article L. 121-7De la loi n°     du      de finances pour 2025» ;


«Article L. 121-7De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025» ;




b) Les lignes :

b) Les vingt‑deuxième et vingt‑troisième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)

c) Les vingt‑deuxième et vingt‑troisième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

c) Les vingt‑deuxième et vingt‑troisième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :



« Article L. 121-9De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
Article L. 121-16De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 »







sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :






« Article L. 121-9De la loi n° du décembre 2024 de finances pour 2025
Article L. 121-16De la loi n° du décembre 2024 de finances pour 2025 »


«Articles L. 121-9 et L. 121-16De la loi n°     du      de finances pour 2025»


«Articles L. 121-9 et L. 121-16De la loi n° du de finances pour 2025»


«Articles L. 121-9 et L. 121-16De la loi n°     du      de finances pour 2025»


«Articles L. 121-9 et L. 121-16De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025»




IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le I bis de l’article L. 2224‑31 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I bis de l’article L. 2224‑31 est ainsi rédigé :

1° Le I bis de l’article L. 2224‑31 est ainsi rédigé :



« I bis. – Le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale est régi par l’article 7 de la loi  2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. » ;

« I bis. – Est affectée au financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale une fraction du produit de l’accise mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l’électricité, déterminée sur la base d’un tarif de 1,30 € par mégawattheure majoré chaque année de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac en référence à l’année 2025. » ;

Amdt  I‑2244

« I bis. – Le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale est régi par l’article 7 de la loi  2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. » ;

« I bis. – Le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale est régi par l’article 7 de la loi  2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. » ;

« I bis. – Le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale est régi par l’article 7 de la loi  2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. » ;



2° À la section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie :

2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :

2° (Non modifié)

2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :

2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :



a) Dans l’intitulé, les mots : « la taxe intérieure sur la consommation d’ » sont remplacés par les mots : « d’accise sur l’ » ;

a) À l’intitulé, les mots : « de la taxe intérieure sur la consommation d’ » sont remplacés par les mots : « d’accise sur l’ » ;


a) À l’intitulé, les mots : « de la taxe intérieure sur la consommation d’ » sont remplacés par les mots : « d’accise sur l’ » ;

a) A l’intitulé, les mots : « de la taxe intérieure sur la consommation d’ » sont remplacés par les mots : « d’accise sur l’ » ;



b) Au I de l’article L. 2333‑2, après les mots : « une part communale », la fin du I est ainsi rédigée : « d’accise sur l’électricité mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

b) Après les mots : « une part communale », la fin du I de l’article L. 2333‑2 est ainsi rédigée : « d’accise sur l’électricité mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services. » ;


b) Après le mot : « communale », la fin du I de l’article L. 2333‑2 est ainsi rédigée : « d’accise sur l’électricité mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services. » ;

b) Après le mot : « communale », la fin du I de l’article L. 2333‑2 est ainsi rédigée : « d’accise sur l’électricité mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services. » ;



3° Au 4° du a de l’article L. 4331‑2 :






a) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

3° Les deux derniers alinéas du 4° du a de l’article L. 4331‑2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° Les deux derniers alinéas du 4° du a de l’article L. 4331‑2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

3° Les deux derniers alinéas du 4° du a de l’article L. 4331‑2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« – une fraction égale à 2,5 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences et pour l’essence E10 ou, pour la Corse, égale au montant mentionné à l’article L. 4425‑28‑1 ; »

« – une fraction égale à 2,5 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences et pour l’essence E10 ou, pour la Corse, égale au montant mentionné à l’article L. 4425‑28‑1 du présent code ; »


« – une fraction égale à 2,5 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences et pour l’essence E10 ou, pour la Corse, égale au montant mentionné à l’article L. 4425‑28‑1 du présent code ; »

« – une fraction égale à 2,5 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences et pour l’essence E10 ou, pour la Corse, égale au montant mentionné à l’article L. 4425‑28‑1 du présent code ; »



b) Le dernier alinéa est supprimé ;






4° Après l’article L. 4425‑28, il est inséré un article L. 4425‑28‑1 ainsi rédigé :

4° La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie est complétée par un article L. 4425‑28‑1 ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

4° La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie est complétée par un article L. 4425‑28‑1 ainsi rédigé :

4° La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie est complétée par un article L. 4425‑28‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 4425‑28‑1. – Sans préjudice du IV de l’article 2 et de l’article 5 de la loi  94‑1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, la fraction prévue au dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331‑2 est, en Corse, égale au montant suivant :

« Art. L. 4425‑28‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 4425‑28‑1. – Sans préjudice du IV de l’article 2 et de l’article 5 de la loi  94‑1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, la fraction prévue au dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331‑2 du présent code est, en Corse, égale au montant suivant :

« Art. L. 4425‑28‑1. – Sans préjudice du IV de l’article 2 et de l’article 5 de la loi  94‑1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, la fraction prévue au dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331‑2 du présent code est, en Corse, égale au montant suivant :



« 1° 1,15 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des gazoles ;



« 1° 1,15 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des gazoles ;

« 1° 1,15 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des gazoles ;



« 2° 1,77 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des essences. »



« 2° 1,77 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des essences. »

« 2° 1,77 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des essences. »





IV bis (nouveau). – Le 11° de l’article L. 1241‑14 du code des transports est abrogé.

V– Le 11° de l’article L. 1241‑14 du code des transports est abrogé.

V. – Le 11° de l’article L. 1241‑14 du code des transports est abrogé.



V. – L’article 60 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

VI– L’article 60 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

VI. – L’article 60 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :



1° Après les mots : « majorations prévues », la fin du a du 1° du V est ainsi rédigée : « jusqu’au 31 décembre 2024, à l’article L. 312‑39 et, jusqu’au 31 décembre 2025, à l’article L. 312‑40 du même code ; »

1° Après le mot : « prévues », la fin du a du 1° du V est ainsi rédigée : « , jusqu’au 31 décembre 2024, à l’article L. 312‑39 dudit code et, jusqu’au 31 décembre 2025, à l’article L. 312‑40 du même code ; »

1° Après le mot : « prévues », la fin du a du 1° du V est ainsi rédigée : « , jusqu’au 31 juillet 2025, à l’article L. 312‑39 dudit code et, jusqu’au 31 décembre 2025, à l’article L. 312‑40 du même code ; »

1° Après le mot : « prévues », la fin du a du 1° du V est ainsi rédigée : « , jusqu’au 31 juillet 2025, à l’article L. 312‑39 dudit code et, jusqu’au 31 décembre 2025, à l’article L. 312‑40 du même code ; »

1° Après le mot : « prévues », la fin du a du 1° du V est ainsi rédigée : « , jusqu’au 31 juillet 2025, à l’article L. 312‑39 dudit code et, jusqu’au 31 décembre 2025, à l’article L. 312‑40 du même code ; »



2° Le 2° du A du IX est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 2° du A du IX est ainsi rédigé :

2° Le 2° du A du IX est ainsi rédigé :



« 2° Les fractions de taxes régionales s’entendent des fractions mentionnées, jusqu’au 31 décembre 2024, aux deux derniers alinéas du 4° du a de l’article L. 4331‑2, jusqu’au 31 décembre 2025, au 11° de l’article L. 1241‑14 du code des transports, à compter du 1er janvier 2025, au dernier alinéa de l’article L. 4331‑2 et, pour la Corse, à l’article L. 4425‑28‑1 du code général des collectivités territoriales. »

« 2° Les fractions de taxes régionales s’entendent des fractions mentionnées, jusqu’au 31 décembre 2024, aux deux derniers alinéas du 4° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au 31 décembre 2025, au 11° de l’article L. 1241‑14 du code des transports, à compter du 1er janvier 2025, au dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, à l’article L. 4425‑28‑1 du même code. »

Amdt  I‑2144

« 2° Les fractions de taxes régionales s’entendent des fractions mentionnées, jusqu’au 31 juillet 2025, aux deux derniers alinéas du 4° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au 31 décembre 2025, au 11° de l’article L. 1241‑14 du code des transports, à compter du 1er août 2025, au dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, à l’article L. 4425‑28‑1 du même code. »

« 2° Les fractions de taxes régionales s’entendent des fractions mentionnées, jusqu’au 31 juillet 2025, aux deux derniers alinéas du 4° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au 31 décembre 2025, au 11° de l’article L. 1241‑14 du code des transports, à compter du 1er août 2025, au dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, à l’article L. 4425‑28‑1 du même code. »

« 2° Les fractions de taxes régionales s’entendent des fractions mentionnées, jusqu’au 31 juillet 2025, aux deux derniers alinéas du 4° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au 31 décembre 2025, au 11° de l’article L. 1241‑14 du code des transports, à compter du 1er août 2025, au dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, à l’article L. 4425‑28‑1 du même code. »



VI. – Par dérogation aux articles L. 312‑64 et L. 312‑65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l’accise sur l’électricité prévus aux articles L. 312‑70, L. 312‑71 et L. 312‑72 du même code sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2025, à 0,5 € par mégawattheure.

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VII– Par dérogation aux articles L. 312‑64 et L. 312‑65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l’accise sur l’électricité prévus aux articles L. 312‑70, L. 312‑71 et L. 312‑72 du même code sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2025, à 0,5 € par mégawattheure.

VII. – Par dérogation aux articles L. 312‑64 et L. 312‑65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l’accise sur l’électricité prévus aux articles L. 312‑70, L. 312‑71 et L. 312‑72 du même code sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2025, à 0,5 € par mégawattheure.



VII. – À compter d’une date déterminée par décret, et au plus tard trois mois après la notification de l’autorisation de la France à appliquer la minoration mentionnée au 1° conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité :

VII. – À compter d’une date déterminée par décret, et au plus tard trois mois après la notification de l’autorisation de la France à appliquer la minoration mentionnée au 1° du présent VII en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité :

VII. – (Non modifié)

VIII– À compter d’une date déterminée par décret, et au plus tard trois mois après la notification de l’autorisation de la France à appliquer la minoration mentionnée au 1° du présent VIII en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité :

VIII. – A compter d’une date déterminée par décret, et au plus tard trois mois après la notification de l’autorisation de la France à appliquer la minoration mentionnée au 1° du présent VIII en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité :



1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 312‑41 du code des impositions sur les biens et services, dans leur rédaction résultant des a et b du 7° du I du présent article, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 312‑41 du code des impositions sur les biens et services, dans leur rédaction résultant des a et b du 7° du I du présent article, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 312‑41 du code des impositions sur les biens et services, dans leur rédaction résultant des a et b du 7° du I du présent article, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les produits des catégories fiscales des essences et des gazoles qui sont vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré des montants déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie. Ces montants sont compris, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des essences, entre 11 € et 15 € par mégawattheure et, pour les produits relevant de la catégorie fiscales gazoles, entre 9 € et 12 € par mégawattheure. Ils sont déterminés en fonction des surcoûts liés à l’approvisionnement de ces produits sur le territoire de la Corse. » ;

« Pour les produits des catégories fiscales des essences et des gazoles qui sont vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré des montants déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. Ces montants sont compris, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des essences, entre 11 € et 15 € par mégawattheure et, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles, entre 9 € et 12 € par mégawattheure. Ils sont déterminés en fonction des surcoûts liés à l’approvisionnement de ces produits sur le territoire de la Corse. » ;


« Pour les produits des catégories fiscales des essences et des gazoles qui sont vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré des montants déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. Ces montants sont compris, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des essences, entre 11 € et 15 € par mégawattheure et, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles, entre 9 € et 12 € par mégawattheure. Ils sont déterminés en fonction des surcoûts liés à l’approvisionnement de ces produits sur le territoire de la Corse. » ;

« Pour les produits des catégories fiscales des essences et des gazoles qui sont vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré des montants déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. Ces montants sont compris, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des essences, entre 11 € et 15 € par mégawattheure et, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles, entre 9 € et 12 € par mégawattheure. Ils sont déterminés en fonction des surcoûts liés à l’approvisionnement de ces produits sur le territoire de la Corse. » ;



2° Le 6° du 1 du I de l’article 297 du code général des impôts est abrogé.

2° (Non modifié)


2° Le 6° du 1 du I de l’article 297 du code général des impôts est abrogé.

2° Le 6° du 1 du I de l’article 297 du code général des impôts est abrogé.





VII bis (nouveau). – Le montant de la contribution pour le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale versée en 2025 et assise sur les éléments constatés en 2024 est égal à sept douzièmes du montant résultant du I bis de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

IX– Le montant de la contribution pour le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale versée en 2025 et assise sur les éléments constatés en 2024 est égal à sept douzièmes du montant résultant du I bis de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

IX. – Le montant de la contribution pour le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale versée en 2025 et assise sur les éléments constatés en 2024 est égal à sept douzièmes du montant résultant du I bis de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.



VIII. – Le 3°, le 4° en tant qu’il concerne l’électricité, les 8°, 9° et b du 12° et le c du 12° en tant qu’il concerne l’électricité du I et le VI sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna.

VIII. – Le 3°, le 4° en tant qu’il concerne l’électricité, les 8° et 9° et le b du 12° du I ainsi que le c du même 12° en tant qu’il concerne l’électricité et le VI sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna.

VIII. – (Non modifié)

X– Le 3°, le 4° en tant qu’il concerne l’électricité, les 8° et 9° et le b du 12° du I ainsi que le c du même 12° en tant qu’il concerne l’électricité et le VI sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna.

X. – Le 3°, le 4° en tant qu’il concerne l’électricité, les 8° et 9° et le b du 12° du I ainsi que le c du même 12° en tant qu’il concerne l’électricité et le VI sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna.



IX. – A. – Le présent article, à l’exception des d du 2°, 3°, 6°, 10° et b du 12° du I, b du 1° et 2° du II et VII, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

IX. – A. – Le présent article, à l’exception du d du 2°, des  et 10°, du dernier alinéa du a, du b du 12° du I et du VII, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdts  I‑1980 rect. bis,  I‑4

IX. – A. – Le présent article, à l’exception du d du 2°, des 6° et 10°, et du dernier alinéa du a du 12° du I et des IV bis, VI et VII, entre en vigueur le 1er août 2025.

XI– A. – Le présent article, à l’exception du d du 2°, des 6° et 10° et du dernier alinéa du a du 12° du I et des V, VII et VIII, entre en vigueur le 1er août 2025.

XI. – A. – Le présent article, à l’exception du d du 2°, des 6° et 10° et du dernier alinéa du a du 12° du I et des V, VII et VIII, entre en vigueur le 1er août 2025.



B. – Les 3° et b du 11° du I et les b du 1° et 2° du II entrent en vigueur le 1er février 2025.

B. – Les 3° et b du 12° du I et le II entrent en vigueur le 1er février 2025.

Amdts  I‑1980 rect. bis,  I‑5

B. – (Alinéa supprimé)




Les b du 1° et 2° du II s’appliquent aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette même date.

Le II s’applique aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette même date.

Amdt  I‑1980 rect. bis

B. – Le II s’applique aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette même date.

B. – Le II s’applique aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette même date.

B. – Le II s’applique aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette même date.





bis (nouveau). – Le VI s’applique à compter du 1er février 2025.

C– Le VII s’applique à compter du 1er février 2025.

C. – Le VII s’applique à compter du 1er février 2025.



C. – Les d du 2° et 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

C. – Le d du 2°, le 6° et le dernier alinéa du a du 12° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Amdt  I‑4

C. – Le d du 2°, le 6° et le dernier alinéa du a du 12° du I et le IV bis entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

D– Le d du 2°, le 6° et le dernier alinéa du a du 12° du I et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

D. – Le d du 2°, le 6° et le dernier alinéa du a du 12° du I et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2026.



D. – Le 10° du I entre en vigueur le 1er janvier 2030.

D. – (Non modifié)

D. – (Non modifié)

E– Le 10° du I entre en vigueur le 1er janvier 2030.

E. – Le 10° du I entre en vigueur le 1er janvier 2030.





IX bis (nouveau). – A. – Du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, le montant de la majoration prévue à l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services est égal à 4,89 euros par mégawattheure.

XII– A. – Du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, le montant de la majoration prévue à l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services est égal à 4,89 euros par mégawattheure.

XII. – A. – Du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, le montant de la majoration prévue à l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services est égal à 4,89 euros par mégawattheure.





B. – Pour la détermination, dans les conditions prévues à l’article L. 121‑10 du code de l’énergie, du montant à financer pour l’année 2026 au titre des zones non interconnectées :

B. – Pour la détermination, dans les conditions prévues à l’article L. 121‑10 du code de l’énergie, du montant à financer pour l’année 2026 au titre des zones non interconnectées :

B. – Pour la détermination, dans les conditions prévues à l’article L. 121‑10 du code de l’énergie, du montant à financer pour l’année 2026 au titre des zones non interconnectées :





1° Le montant mentionné au a du 2° du même article L. 121‑10 est remplacé par le produit entre, d’une part, le montant mentionné au A du présent IX bis et, d’autre part, les quantités d’énergies déclarées en 2023 et déterminées dans les conditions prévues à l’article L. 312‑37‑2 du code des impositions sur les biens et services ;

1° Le montant mentionné au a du 2° du même article L. 121‑10 est remplacé par le produit entre, d’une part, le montant mentionné au A du présent XII et, d’autre part, les quantités d’énergies déclarées en 2023 et déterminées dans les conditions prévues à l’article L. 312‑37‑2 du code des impositions sur les biens et services ;

1° Le montant mentionné au a du 2° du même article L. 121‑10 est remplacé par le produit entre, d’une part, le montant mentionné au A du présent XII et, d’autre part, les quantités d’énergies déclarées en 2023 et déterminées dans les conditions prévues à l’article L. 312‑37‑2 du code des impositions sur les biens et services ;





2° Pour l’application du b du 2° de l’article L. 121‑10 du code de l’énergie, il est tenu compte des acomptes versés en 2025 en application du premier alinéa de l’article L. 121‑16 du même code et du C du présent IX bis.

2° Pour l’application du b du 2° de l’article L. 121‑10 du code de l’énergie, il est tenu compte des acomptes versés en 2025 en application du premier alinéa de l’article L. 121‑16 du même code et du C du présent XII.

2° Pour l’application du b du 2° de l’article L. 121‑10 du code de l’énergie, il est tenu compte des acomptes versés en 2025 en application du premier alinéa de l’article L. 121‑16 du même code et du C du présent XII.





C. – Pour les opérateurs dont les charges sont inférieures à 10 % du montant mentionné au 1° du B du présent IX bis, un acompte est versé en août 2025 en application du premier alinéa de l’article L. 121‑16 du code de l’énergie au titre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 121‑6 du même code. Cet acompte est financé dans les conditions prévues pour les charges relevant du premier alinéa du même article L. 121‑6.

C. – Pour les opérateurs dont les charges sont inférieures à 10 % du montant mentionné au 1° du B du présent XII, un acompte est versé en août 2025 en application du premier alinéa de l’article L. 121‑16 du code de l’énergie au titre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 121‑6 du même code. Cet acompte est financé dans les conditions prévues pour les charges relevant du premier alinéa du même article L. 121‑6.

C. – Pour les opérateurs dont les charges sont inférieures à 10 % du montant mentionné au 1° du B du présent XII, un acompte est versé en août 2025 en application du premier alinéa de l’article L. 121‑16 du code de l’énergie au titre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 121‑6 du même code. Cet acompte est financé dans les conditions prévues pour les charges relevant du premier alinéa du même article L. 121‑6.




(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1955 rect.

X. – (Non modifié)

XIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

XIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 21

Article 21



I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :


1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 312‑45 est supprimée ;

1° (Non modifié)

1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 312‑45 est supprimée ;

1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 312‑45 est supprimée ;


2° Après l’article L. 312‑45, il est inséré un article L. 312‑45‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 312‑45, il est inséré un article L. 312‑45‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 312‑45, il est inséré un article L. 312‑45‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 312‑45, il est inséré un article L. 312‑45‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 312‑45‑1. – Les entreprises ou les périmètres d’activités les plus exposés aux prix de l’électricité sont classés dans les catégories suivantes, déterminées en fonction du niveau d’intensité énergétique mentionné au 2° de l’article L. 312‑44 apprécié uniquement sur l’électricité :

« Art. L. 312‑45‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 312‑45‑1. – Les entreprises ou les périmètres d’activités les plus exposés aux prix de l’électricité sont classés dans les catégories suivantes, déterminées en fonction du niveau d’intensité énergétique mentionné au 2° de l’article L. 312‑44 apprécié uniquement sur l’électricité :

« Art. L. 312‑45‑1. – Les entreprises ou les périmètres d’activités les plus exposés aux prix de l’électricité sont classés dans les catégories suivantes, déterminées en fonction du niveau d’intensité énergétique mentionné au 2° de l’article L. 312‑44 apprécié uniquement sur l’électricité :


«

NIVEAU D’INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE APPRÉCIÉ SUR L’ÉLECTRICITÉ

EXPOSITION AU PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ

Supérieur ou égal à 0,5 %

Grand consommateur d’électricité

Supérieur ou égal à 2,25 %

Électro-sensible

Supérieur ou égal à 6,75 %

Électro-intensif

Supérieur ou égal à 13,5 %

Hyper électro-intensif

» ;


«Niveau d’intensité énergétique apprécié sur l’électricitéExposition au prix de l’électricité

Supérieur ou égal à 0,5 %

Grand consommateur d’électricité
Supérieur ou égal à 2,25 %Électro-sensible
Supérieur ou égal à 6,75 %Électro-intensif
Supérieur ou égal à 13,5 %Hyper électro-intensif» ;


«Niveau d’intensité énergétique apprécié sur l’électricitéExposition au prix de l’électricité

Supérieur ou égal à 0,5 %

Grand consommateur d’électricité
Supérieur ou égal à 2,25 %Électro-sensible
Supérieur ou égal à 6,75 %Électro-intensif
Supérieur ou égal à 13,5 %Hyper électro-intensif» ;


«Niveau d’intensité énergétique apprécié sur l’électricitéExposition au prix de l’électricité
Supérieur ou égal à 0,5 %Grand consommateur d’électricité
Supérieur ou égal à 2,25 %Electro-sensible
Supérieur ou égal à 6,75 %Electro-intensif
Supérieur ou égal à 13,5 %Hyper électro-intensif» ;



3° Après le mot : « entreprise », la fin du 2° de l’article L. 312‑57‑2 est ainsi rédigée : « grande consommatrice d’électricité. » ;

3° (Non modifié)

3° Après le mot : « entreprise », la fin du 2° de l’article L. 312‑57‑2 est ainsi rédigée : « grande consommatrice d’électricité. » ;

3° Après le mot : « entreprise », la fin du 2° de l’article L. 312‑57‑2 est ainsi rédigée : « grande consommatrice d’électricité. » ;


4° Après le mot : « exploitants », la fin de l’article L. 312‑59 est ainsi rédigée : « grands consommateurs d’électricité. » ;

4° (Non modifié)

4° Après le mot : « exploitants », la fin de l’article L. 312‑59 est ainsi rédigée : « grands consommateurs d’électricité. » ;

4° Après le mot : « exploitants », la fin de l’article L. 312‑59 est ainsi rédigée : « grands consommateurs d’électricité. » ;


5° À la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑64, les mots : « entreprises industrielles électro‑intensives » sont remplacés par les mots : « activités industrielles exposées au prix de l’électricité » ;

5° (Non modifié)

5° À la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑64, les mots : « entreprises industrielles électro‑intensives » sont remplacés par les mots : « activités industrielles exposées au prix de l’électricité » ;

5° A la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑64, les mots : « entreprises industrielles électro‑intensives » sont remplacés par les mots : « activités industrielles exposées au prix de l’électricité » ;


6° L’article L. 312‑65 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° L’article L. 312‑65 est ainsi rédigé :

6° L’article L. 312‑65 est ainsi rédigé :


« Art. L. 312‑65. – Les tarifs réduits de l’électricité consommée pour les besoins des activités industrielles exposées au prix de l’électricité mentionnés à l’article L. 312‑64, déterminés en fonction de cette exposition et exprimés en euros par mégawattheure, ainsi que les articles prévoyant leurs conditions d’application sont les suivants :

« Art. L. 312‑65. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 312‑65. – Les tarifs réduits de l’électricité consommée pour les besoins des activités industrielles exposées au prix de l’électricité mentionnés à l’article L. 312‑64, déterminés en fonction de cette exposition et exprimés en euros par mégawattheure, ainsi que les articles prévoyant leurs conditions d’application sont les suivants :

« Art. L. 312‑65. – Les tarifs réduits de l’électricité consommée pour les besoins des activités industrielles exposées au prix de l’électricité mentionnés à l’article L. 312‑64, déterminés en fonction de cette exposition et exprimés en euros par mégawattheure, ainsi que les articles prévoyant leurs conditions d’application sont les suivants :




«

EXPOSITION AU PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES

CONDITIONS D’APPLICATION

TARIF RÉDUIT

(€/MWh)

Activités grandes consommatrices d’électricité

L. 312-71 et L. 312-72

7,5

Activités électro-sensibles

L. 312-71 et L. 312-72

5

Activités électro-intensives

L. 312-71 et L. 312-72

2

Activités hyper électro-intensives

L. 312-71

0,5

» ;


(En euros par mégawattheure)
«Exposition au prix de l’électricité des activités industriellesConditions d’applicationTarif réduit
Activités grandes consommatrices d’électricitéL. 312-71 et L. 312-727,5
Activités électro-sensiblesL. 312-71 et L. 312-725
Activités électro-intensivesL. 312-71 et L. 312-722
Activités hyper électro-intensivesL. 312-710,5» ;


(En euros par mégawattheure)
«Exposition au prix de l’électricité des activités industriellesConditions d’applicationTarif réduit
Activités grandes consommatrices d’électricitéL. 312-71 et L. 312-727,5
Activités électro-sensiblesL. 312-71 et L. 312-725
Activités électro-intensivesL. 312-71 et L. 312-722
Activités hyper électro-intensivesL. 312-710,5» ;


(En euros par mégawattheure)
«Exposition au prix de l’électricité des activités industriellesConditions d’applicationTarif réduit
Activités grandes consommatrices d’électricitéL. 312-71 et L. 312-727,5
Activités électro-sensiblesL. 312-71 et L. 312-725
Activités électro-intensivesL. 312-71 et L. 312-722
Activités hyper électro-intensivesL. 312-710,5» ;





7° L’article L. 312‑70 est ainsi modifié :

7° (Non modifié)

7° L’article L. 312‑70 est ainsi modifié :

7° L’article L. 312‑70 est ainsi modifié :




a) Le 6° est ainsi modifié :


a) Le 6° est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi modifié :




– le mot : « installation » est remplacé par le mot : « infrastructure » ;


– le mot : « installation » est remplacé par le mot : « infrastructure » ;

– le mot : « installation » est remplacé par le mot : « infrastructure » ;




– sont ajoutés les mots : « en fonction de l’espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation » ;


– sont ajoutés les mots : « en fonction de l’espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation » ;

– sont ajoutés les mots : « en fonction de l’espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation » ;




b) Le 8° est ainsi rédigé :


b) Le 8° est ainsi rédigé :

b) Le 8° est ainsi rédigé :




« 8° Les activités réalisées au moyen de l’infrastructure sont électro‑sensibles. » ;


« 8° Les activités réalisées au moyen de l’infrastructure sont électro‑sensibles. » ;

« 8° Les activités réalisées au moyen de l’infrastructure sont électro‑sensibles. » ;




8° L’article L. 312‑71 est ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

8° L’article L. 312‑71 est ainsi rédigé :

8° L’article L. 312‑71 est ainsi rédigé :




« Art. L. 312‑71. – Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :

« Art. L. 312‑71. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 312‑71. – Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :

« Art. L. 312‑71. – Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :




« 1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d’électro‑intensité est au moins égal au niveau que l’article L. 312‑65 associe à ce tarif réduit ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d’électro‑intensité est au moins égal au niveau que l’article L. 312‑65 associe à ce tarif réduit ;

« 1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d’électro‑intensité est au moins égal au niveau que l’article L. 312‑65 associe à ce tarif réduit ;




« 2° Elle est consommée pour les besoins d’une ou plusieurs des activités suivantes :

« 2° Elle est consommée pour les besoins d’une ou de plusieurs des activités suivantes :

« 2° Elle est consommée pour les besoins d’une ou de plusieurs des activités suivantes :

« 2° Elle est consommée pour les besoins d’une ou de plusieurs des activités suivantes :




« a) L’extraction de produits minéraux et leur service de soutien, relevant des industries extractives ;

« a) (Non modifié)

« a) L’extraction de produits minéraux et leur service de soutien, relevant des industries extractives ;

« a) L’extraction de produits minéraux et leur service de soutien, relevant des industries extractives ;




« b) La transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants, relevant des industries manufacturières ;

« b) La transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants relevant des industries manufacturières ;

« b) La transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants relevant des industries manufacturières ;

« b) La transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants relevant des industries manufacturières ;




« c) La production ou la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur ou d’air conditionné, lorsqu’elle concourt directement à la réalisation d’une activité mentionnée au a ou au b ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d’un réseau public ;

« c) La production ou la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur ou d’air conditionné, lorsqu’elle concourt directement à la réalisation d’une activité mentionnée aux a ou b du présent 2° ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d’un réseau public ;

« c) La production ou la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur ou d’air conditionné, lorsqu’elle concourt directement à la réalisation d’une activité mentionnée aux a ou b du présent 2° ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d’un réseau public ;

« c) La production ou la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur ou d’air conditionné, lorsqu’elle concourt directement à la réalisation d’une activité mentionnée aux a ou b du présent 2° ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d’un réseau public ;




« d) La production ou la distribution d’eau, l’assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.

« d) (Non modifié)

« d) La production ou la distribution d’eau, l’assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.

« d) La production ou la distribution d’eau, l’assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.




« Les activités mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnées à l’article L. 312‑47. » ;


« Les activités mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnées à l’article L. 312‑47. » ;

« Les activités mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnées à l’article L. 312‑47. » ;




9° Le 1° de l’article L. 312‑71 est ainsi rédigé :

9° Le 1° de l’article L. 312‑71, dans sa rédaction résultant du 8° du présent I, est ainsi rédigé :

9° Le 1° de l’article L. 312‑71, dans sa rédaction résultant du 8° du présent I, est ainsi rédigé :

9° Le 1° de l’article L. 312‑71, dans sa rédaction résultant du 8° du présent I, est ainsi rédigé :




« 1° Elle est consommée par une entreprise qui, compte tenu de son exposition au prix de l’électricité, relève de la catégorie que l’article L. 312‑65 associe à ce tarif réduit ; »

« 1° (Non modifié) »

« 1° Elle est consommée par une entreprise qui, compte tenu de son exposition au prix de l’électricité, relève de la catégorie que l’article L. 312‑65 associe à ce tarif réduit ; »

« 1° Elle est consommée par une entreprise qui, compte tenu de son exposition au prix de l’électricité, relève de la catégorie que l’article L. 312‑65 associe à ce tarif réduit ; »




10° Les trois premiers alinéas de l’article L. 312‑72 sont ainsi rédigés :

10° (Alinéa sans modification)

10° Les trois premiers alinéas de l’article L. 312‑72 sont ainsi rédigés :

10° Les trois premiers alinéas de l’article L. 312‑72 sont ainsi rédigés :

